Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100960
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 12 janvier 2012) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 4 janvier 2012 lors du contrôle d'un lieu à usage professionnel effectué sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ; qu'il a été placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés le jour même ; qu'un juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure et a refusé de prolonger la rétention de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et de déclarer irrecevables des exceptions de nullités alors, selon le moyen : 1°/ qu'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité pour violation de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, de la notification tardive des droits en garde à vue, de la violation du droit de faire appeler un conseil de son choix et de l'existence d'un détournement de la procédure pénale de garde à vue aux seules fins d'organiser la procédure de rétention, lesquels ne constituaient pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, l'ordonnance attaquée a violé ce texte ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'irrecevabilité tirée de l'article 74 du code de procédure civile a été soulevée d'office par le juge d'appel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en effet, ce moyen, qui n'avait pas été soulevé par le préfet, lequel était non comparant en appel, apparaît pour la première fois dans l'ordonnance rendue en appel, sans qu'aucune des mentions de cette ordonnance n'établisse que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce point; que la violation de l'article 16 du code de procédure civile est caractérisée ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance a exactement retenu que constituaient, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, des exceptions de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, les exceptions de nullités prises de la violation de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, de la violation des droits en garde à vue et du détournement de cette mesure ; Attendu, en second lieu, qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES les exceptions de nullité et en conséquence D'AVOIR ORDONNE la prolongation de la rétention ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public; qu'en l'espèce les exceptions de nullité relatives à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, aux droits en garde à vue et au détournement de cette mesure sont soulevées, dans les conclusions ainsi qu'à l'audience, postérieurement à la fin de non-recevoir relative à la requête et à la défense au fond concernant les diligences ; que dès lors ces exceptions ne sont pas recevables ; 1° ALORS QU'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité pour violation de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, de la notification tardive des droits en garde à vue, de la violation du droit de faire appeler un conseil de son choix et de l'existence d'un détournement de la procédure pénale de garde à vue aux seules fins d'organiser la procédure de rétention, lesquels ne constituaient pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, l'ordonnance attaquée a violé ce texte ; 2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'irrecevabilité tirée de l'article 74 du code de procédure civile a été soulevée d'office par le juge d'appel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en effet, ce moyen, qui n'avait pas été soulevé par le Préfet, lequel était non comparant en appel, apparaît pour la première fois dans l'ordonnance rendue en appel, sans qu'aucune des mentions de cette ordonnance n'établisse que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce point; que la violation de l'article 16 du code de procédure civile est caractérisée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée de 20 jours ; AUX MOTIFS QUE les dispositions légales applicables fixent sur l'exercice des droits du retenu dès le placement en rétention à compter de l'arrivée au centre rétention administrative ; ALORS QUE l'article L 551-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dispose que « L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants »; que seuls « l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin » sont des droits qui s'exercent «à compter de son arrivée au lieu de rétention », le droit de communiquer avec une personne de son choix ne subissant aucune restriction particulière; que le conseil de l'exposant faisait valoir que M. X... n'avait pas été mis à même de téléphoner à compter de son placement en rétention, le procès-verbal de notification des droits mentionnant que celui-ci n'aurait la possibilité de téléphoner qu'à compter de son arrivée au local de rétention ; qu'en rejetant ce moyen au motif que les dispositions légales applicables fixent l'exercice des droits ¿ pris dans leur ensemble - à l'arrivée au centre rétention administrative, l'ordonnance attaquée a violé l'article L 551-2 précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée de 20 jours ; AUX MOTIFS QUE l'intéressé de nationalité chinoise se maintient sur le territoire français sans titre de passeport; qu'il a obtenu auprès du tribunal administratif l'annulation partielle de l'arrêté d'éloignement en ce qu'il a fixé le pays de destination au motif que devant ces magistrats administratifs, il a fait état de conditions de séjour au Portugal ; que toutefois il n'avait jamais fait état de cette situation antérieurement à l'audience administrative et la saisine du consulat de Chine n'appelle aucune observation ; qu'il convient que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement; que la prolongation de la rétention est ordonnée ; ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'ayant lui-même constaté que M. X... avait obtenu du juge administratif l'annulation partielle de l'arrêté d'éloignement mis à exécution en ce qu'il avait fixé le pays de destination (la Chine), ce dont il résultait que la prolongation de la mesure rétention à l'effet d'organiser son départ vers ce pays ne se justifiait plus, le magistrat délégué par le Premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 551-1 et L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 15 §1 alinéa 2 et §4 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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