Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100957
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité congolaise, qui faisait l'objet d'un arrêté, notifié le 31 décembre 2010, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 25 mars 2012 ; qu'il a été placé en rétention administrative le lendemain et que cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt jours ; qu'il a déposé le 29 mars 2012 une demande d'asile qui a été rejetée le 6 avril 2012 ; que, le 19 avril 2012, il s'est opposé à sa reconduite à Kinshasa ; que, le 20 avril 2012, un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que le fait que le recours que M. X... a formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision rejetant sa demande d'asile n'ait pas d'effet suspensif est contraire au principe d'effectivité du droit d'exercer un recours garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui parle la langue française et qui avait été en mesure de déposer une demande d'asile avant son interpellation, disposait, contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Vienne le 26 mars 2012, d'un recours suspensif de plein droit lui permettant de soumettre à la juridiction administrative le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Vienne Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à seconde prolongation, sollicitée par un préfet (le préfet de la Vienne), de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) ; AUX MOTIFS QUE le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif d'exécution en dehors des hypothèses visées à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le fait que ce recours ne soit pas suspensif est contraire au principe d'effectivité du droit d'exercer un recours garanti par la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt du 2 février 2012 de la CEDH, IM/France) ; que M. Kévin X... avait fait un recours devant la CNDA, le 20 avril 2012, contre la décision de l'OFPRA du 6 avril 2012, rejetant sa demande d'asile ; que le délai de convocation devant la CNDA était incompatible avec le délai de rétention puisque cette mesure prendrait fin avant que la CNDA ait statué sur le recours ; qu'ainsi le recours serait ineffectif ; qu'il y avait donc lieu de confirmer l'ordonnance qui avait rejeté la requête du préfet, en vue de la seconde prolongation de la rétention administrative de M. Kévin X... ; ALORS QUE le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile en rétention administrative, devant la Cour nationale du droit d'asile, ne le prive pas de son droit à un recours effectif quand l'étranger a la possibilité de soumettre le moyen tiré du caractère irréversible risquant de résulter de son éloignement aux juridictions administratives, saisies de ses arrêtés d'éloignement et de fixation du pays de destination ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé que M X... avait été privé de son droit à un recours effectif car le recours qu'il avait formé devant la CNDA n'avait pas d'effet suspensif, quand l'étranger placé en rétention pouvait présenter aux juges administratifs le moyen tiré de ce que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre risquait d'avoir des conséquences irréversibles pour lui, a violé l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 13 de la Convention européenne des droitarticle L. 411-3 du code de larticle L. 731-3 du code de larticle 3 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA