Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100945
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 11 800 868 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 12-16.367 et D 12-20.061 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 20 janvier 2011 et 5 janvier 2012), que la société La Banque postale (la banque) a consenti à M. X... plusieurs prêts en 1998 et 2000 garantis notamment par des sûretés immobilières, que la banque a prononcé la déchéance du terme de ces différents prêts les 14 et 29 janvier 2004, que diverses sommes ont postérieurement été versées entre les mains de la banque en règlement de ces prêts, que le 6 octobre 2009 la banque a délivré à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins d'obtenir paiement des sommes restant dues ; que la vente forcée des biens immobiliers ayant été poursuivie, la cour d'appel a, par arrêts des 20 janvier 2011 et 5 janvier 2012 (RG 10/02224), confirmé la déchéance du terme des prêts litigieux, dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et fixé le montant de la créance de la banque, confirmant par arrêt distinct du 5 janvier 2012 (RG 11/02058) le report de l'audience d'adjudication des biens saisis et la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 12-16.367 : Attendu que M. X... reproche aux arrêts des 20 janvier 2011 et 5 janvier 2012 (RG 10/02224) de confirmer la déchéance du terme des prêts litigieux et de fixer le montant de la créance de la banque, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il était constant que, après la déchéance du terme prononcée par le créancier le 14 janvier 2004 pour les prêts consentis en 1998, et le 29 janvier 2004 pour ceux consentis en 2000, M. X... et ses parents avaient procédé à d'importants versements, notamment des versements mensuels représentant le montant de la totalité des échéances dues, que la société La Banque postale avait encaissés sans signaler au débiteur qu'il était déchu du terme ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, le créancier n'avait pas ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé dans son arrêt du 20 janvier 2011 que la banque n'était jamais revenue sur la déchéance du terme des prêts litigieux, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 12-16.367 : Attendu M. X... fait encore grief à l'arrêt du 5 janvier 2012 (RG 10/02224) de rejeter sa demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si, à la date de l'acte, les frais en cause étaient déterminables ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Mais attendu que statuant sur la demande en déchéance du droit aux intérêts formée à raison de l'inexactitude du taux effectif global dans les seules offres de prêt, la cour d'appel a exactement retenu que dès lors que le montant des frais litigieux ne pouvait être déterminé avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas les avoir fait entrer dans le calcul du taux effectif global, procédant ainsi à la seule recherche qui lui incombait au regard des conclusions d'appel de M. X..., justifiant en conséquence légalement sa décision de ce chef ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi, le pourvoi éventuel formé par la société La Banque postale est devenu sans objet ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 12-20.061 : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 5 janvier 2012 (RG 11/02058) de confirmer le jugement ayant ordonné le report de l'audience d'adjudication et la prorogation des effets du commandement, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry les 20 janvier 2011 et 5 janvier 2012 (RG 10/02224) entraîne celle de l'arrêt attaqué qui en est la conséquence, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n° P 12-16.367 étant rejeté, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° P 12-16.367 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil (devenus les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution), et d'avoir dit que c'était à bon droit que la banque avait prononcé la déchéance du terme, et d'avoir fixé le montant de sa créance ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 20 janvier 2011) M. X... soutient que la Banque Postale n'aurait aucune créance à son encontre, sa dette ayant été payée par ses parents ; QU'il résulte des pièces versées au dossier qu'après avoir mis en demeure le 20 juin 2003 et le 14 août 2003 M. X... de régulariser les échéances impayées, la Banque Postale a accepté par courrier du 12 octobre 2003 (pièce 12 de la Banque) que ses parents, M. et Mme Jacques X..., se substituent à lui dans les paiements ; QUE ce courrier ne fait cependant référence qu'aux quatre prêts cautionnés de l'année 2000 et faisait suite à un courrier du 30 septembre 2003 (pièce 13) rappelant à M. X... que si un accord était sur le point d'être trouvé avec ses parents concernant les prêts cautionnés, la question du crédit de 1998 restait entière ; QUE l'accord constaté le 12 octobre 2003 a été immédiatement caduc puisqu'il reposait sur deux versements par les cautions, l'un en octobre, l'autre en novembre, lesquels ne sont pas intervenus ; QUE le 17 novembre 2003, M. X... et ses parents étaient informés de la caducité de l'échéancier avec nouvelle mise en demeure de régler l'arriéré ; QU'en l'absence de règlement la déchéance du terme était prononcée les 14 el 29 janvier 2004 ; QUE tout au long de l'année 2004, le contenu des courriers échanges entre la Banque el M. X... démontre que des modalités de règlement passant par une vente amiable du bien, ont été recherchées sans succès puisque. par lettre recommandée en date du 18 novembre 2004, la banque invitait M. X... à payer la somme de 118 008,68 euros ; QU'ainsi à cette date, il n'existait aucun accord de règlement que ce soit avec le débiteur ou ses parents ; QU'à compter de janvier 2005, M. et Mme X... ont mis en place un virement mensuel permanent au profit de la Poste d'un montant de 895 euros ; QUE le créancier ne s'est pas manifesté jusqu'au 28 août 208, date à laquelle M. X... a été mis en demeure de régler la somme de 99 810,18 euros ; QU'il résulte du décompte joint à. ce courrier que cette somme correspond au second prêt de 1998 et au quatrième prêt de 2000, les trois autres prêts de 2000 étant soldés et une somme de 8,36 euros restant due au titre du premier prêt de 1998 ; QU'ainsi, entre janvier 2005 et août 2008, les paiements effectués var M. et Mme X... ont été imputés sur les prêts cautionnés, soit les prêts de l'année 2000, à l'exclusion de ceux de l'année 1998 ; QU'au vu des relations contractuelles ayant existé entre les parties en 2003 et 2004 et en raison de la déchéance du terme sur laquelle le créancier n'est jamais revenu, c'est bien en qualité de cautions de leur fils que M. et Mme X... ont payé et non en qualité de débiteur substitué ; QUE leurs paiements ont été imputés exclusivement sur les prêts de l'année 2000 et non sur les prêts de 1998 pour lesquels ils n'avaient pas donné leur cautionnement, cette imputation étant, en tout 6tat de cause sans effet sur l'existence de la saisie immobilière, les six prêts étant garantis par une sûreté sur l'immeuble ; QUE cependant depuis la déchéance du terme, tous les paiements gui sont intervenus ont été des paiements partiels ne reposant sur aucun échéancier contractuel ; QU'en application de l'article 1256 du code civil le créancier devait imputer les paiements sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à éteindre, soit en l'espèce, les prêts au taux. d'intérêt le plus élevé ; QU'il résulte pourtant du décompte joint au commandement de saisie immobilière que les deux prêts non soldés sont ceux ayant le taux d'intérêt le plus élevé ; QU'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats en raison de ce moyen soulevé d'office et d'inviter la société Banque Postale à s'expliquer sur la règle d'imputation des paiements qu'elle a mise en oeuvre et à produire lm nouveau décompte avec une imputation en priorité sur les prêts 1998 039853 Z 00002 et 2000057 009 K 0004 afin qu'après réouverture des débats, la cour soit en possession de tous les éléments pour statuer ; QUE la société Banque Postale devra aussi s'expliquer sur l'imputation des paiements effectués en 2003 (pièce 17 de l'appelant) et notamment la somme de 1 668,94 ¿ qu'elle a bien reçue au titre d'un prêt cautionné, les autres sommes pouvant correspondre à des frais d'impayés ou à la régularisation du solde débiteur du compte courant ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 5 janvier 2012) dans la mesure où Philippe X... ne justifie pas de la totalité des sommes réclamées dans la mise en demeure du 17 novembre 2003, c'est donc à bon droit que la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts ; ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il était constant que, après la déchéance du terme prononcée par le créancier le 14 janvier 2004 pour les prêts consentis en 1998, et le 29 janvier 2004 pour ceux consentis en 2000, M. X... et ses parents avaient procédé à d'importants versements, notamment des versements mensuels représentant le montant de la totalité des échéances dues, que La Banque postale avait encaissé sans signaler au débiteur qu'il était déchu du terme ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu ((conclusions p. 9 in fine et 10), le créancier n'avait pas ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... visant à voir la banque déchue du droit aux intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon Philippe X..., la banque n'établit pas que les frais de rédaction des actes notariés, ainsi que les frais de constitution de garantie ont été pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que la Banque Postale ne conteste pas que ces frais n'ont pas été inclus dans le taux effectif global, mais fait valoir que ces coûts n'ont pu être connus qu'au moment de la rédaction des actes, soit plus d'un mois après l'offre de prêt et qu'elle ne pouvait donc les y inclure ; qu'il apparait que pour le premier prêt, l'offre a eu lieu le 27 juillet 1998, l'acte de prêt a été signé le 1er septembre 1998 et l'inscription de privilège de prêteur de denier a en outre été enregistrée le 9 octobre 1998 ; que pour le second prêt, l'offre est intervenue le 30 août 2000, l'acte de prêt a été signé les 17 et 24 octobre 2000 et l'inscription d'hypothèse conventionnelle a été enregistrée le 8 décembre 2000 ; que dans la mesure où l'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que pour l'application des articles L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assorties, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini au paragraphe précédent, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusions définitive du contrat, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir pris en compte ces frais pour le calcul du taux effectif global ; ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, à la date de l'acte, les frais en cause étaient déterminables ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société La Banque postale, demanderesse au pourvoi incident éventuel n° P 12-16.367 L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, éclairé par les motifs, il a, dans son dispositif, et statuant sur le bien-fondé de la demande de déchéance des intérêts conventionnels, admis la recevabilité de cette demande et écarté la prescription invoquée par la BANQUE POSTALE ; AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où c'est en défense que Philippe X... conteste le calcul du taux effectif global, la prescription ne peut lui être opposée » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; ALORS QUE, premièrement, constitue une demande, sujette à la prescription quinquennale, le fait pour l'emprunteur de solliciter le prononcé de la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, à l'effet de constater que le prêteur ne peut réclamer les intérêts stipulés conventionnellement ; qu'en décidant le contraire, pour retenir qu'ils étaient en présence d'une exception, quand une demande en nullité avait été formée, les juges du fond ont violé les articles 4, 63 à 70 et 71 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la prescription quinquennale s'applique, non seulement lorsque la nullité fait l'objet d'une demande, mais également lorsqu'elle est invoquée par voie d'exception dès lors que la convention a reçu exécution ; que tel étant le cas en l'espèce, il était exclu que les juges du fond puissent écarter la prescription quinquennale ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1304 du code civil. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° D 12-20.061 Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné le report de l'audience d'adjudication et la prorogation des effets du commandement ; AUX MOTIFS QUE dans l'arrêt du 20 janvier 2011 et dans un autre arrêt rendu ce jour, le. cour a retenu que la déchéance du terme effectuée par la banque était justifiée, que le commandement de payer valant saisie immobilière demeurait valable et que les conditions: prévues par les articles 2191 al 2193 du code civil étaient remplies ; QUE le jugement du Juge de l'exécution du 28 juin 2001 ai seulement eu pour objet de retarder la date d'adjudication compte-tenu de l'appel du jugement du 21 septembre 2010 fixant ce délai ; QU'il ne s'agit donc pas d'une contestation relative à la saisie immobilière, mais d'une mesure destinée à sauvegarder les droits du débiteur dans l'attente de la décision de la cour ; QU'en conséquence de cet appel et pour ne pas mettre en péril les droits du créancier reconnus par l'arrêt du 20 janvier 2011, c'est à juste titre que le premier juge a prorogé les effets du commandement du 6 octobre 2009, valant saisie immobilière ; QUE le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry les 20 janvier 2011 et 5 janvier 2012 entrainement celle de l'arrêt attaqué qui en est la conséquence, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 313-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article L. 313-1 du code de la consommation dispose quarticle 1256 du code civil le créancier devait imparticle 1304 du code civil.article L. 313-1 du code de la consommationarticle 625 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100945
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