Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100938
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2011), que M. X... est devenu propriétaire, suivant acte du 15 juin 1990, d'une parcelle sur laquelle un poteau en béton destiné à supporter une ligne électrique basse tension avait été implanté en 1983 par la société Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société Electricité réseau distribution France (ERDF) ; qu'il a, par acte du 24 août 2009, assigné cette dernière aux fins de voir ordonner la suppression de cet ouvrage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes, au profit des juridictions administratives, pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les ouvrages de distribution d'électricité implantés sur les propriétés privées en vertu des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ne sauraient faire obstacle au droit du propriétaire d'aménager ou d'user de sa parcelle dans des conditions normales ; que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur toute demande d'un propriétaire tendant à la suppression ou au déplacement de tels ouvrages afin de pouvoir utiliser dans des conditions normales une voie privée et de clore sa parcelle, que les ouvrages litigieux soient ou non constitutifs d'une voie de fait ; qu'en affirmant que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur la demande de déplacement d'un poteau électrique placé sur une voie privée au prétexte qu'il n'était pas constitutif d'une voie de fait, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 par refus d'application, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III par fausse application ; 2°/ que constitue une voie de fait, qui relève de la compétence du juge judiciaire, la construction irrégulière d'un poteau électrique sur une propriété privée réalisée sans titre régulier, ni accord explicite du propriétaire ; que la seule absence d'action intentée par le propriétaire ou de celui dont il tient son droit ne saurait ôter son caractère d'illégalité manifeste à une telle construction, la prescription acquisitive des servitudes apparentes et continues étant au surplus exclue s'agissant d'ouvrages implantés en vertu des servitudes prévues par la loi du 15 juin 1906 ; qu'en affirmant que l'implantation du poteau ne constituait pas une voie de fait au prétexte que cette « servitude continue et apparente » n'avait jamais été contestée, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III ; 3°/ qu'il appartient à l'autorité concessionnaire qui a réalisé une construction irrégulière sur la propriété d'une personne privée d'établir l'accord suffisamment explicite du propriétaire qu'elle invoque ; qu'en disant qu'il était "peu vraisemblable" que les propriétaires successifs n'aient pas donné leur accord au maintien de l'implantation litigieuse, lorsqu'elle ne pouvait présumer un accord explicite du seul fait de l'absence de réaction du propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil et l'article 2 de la loi du 15 juin 1906, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III ; 4°/ que toute construction réalisée sans droit ni titre par l'administration sur une parcelle privée constitue une voie de fait dont le propriétaire peut obtenir le déplacement ou la suppression, sans avoir à établir que la construction litigieuse lui causerait un trouble particulier ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas établir "la gêne alléguée concernant l'accès à sa propriété", la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III ; 5°/ que M. X... produisait aux débats une photo et un plan des lieux dont il résultait clairement que le poteau se situait à l'intérieur de la voie menant du garage récemment édifié à la voie publique ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'établissait pas "la gêne alléguée concernant l'accès à la propriété", sans autrement s'expliquer sur les documents produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et des lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Mais attendu que, saisi sur renvoi de la Cour de cassation (1re Civ., 6 février 2013) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 17 juin 2013, décidé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société ERDF ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de BONNEVILLE en ce qu'il s'était déclaré incompétent, au profit des juridictions de l'ordre administratif et renvoyé les parties à mieux à se pourvoir, pour statuer sur la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la société société ErDF Annecy Léman à supprimer un poteau édifié sur sa parcelle H 1922 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde son action à l'encontre de la société ERDF sur l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et l'article 544 du Code civil ; qu'il invoque, en application du premier de ces textes, que l'implantation d'un poteau électrique sur une propriété privée n'entraîne aucune dépossession pour le propriétaire concerné et ne fait pas obstacle à son droit de démolir, réparer, surélever se clore ou bâtir et que le déplacement d'ouvrage correspondant est alors assuré aux frais du concessionnaire ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur X... a acquis en juin 1990 les parcelles sur lesquelles est édifiée sa maison d'habitation, le poteau électrique étant implanté sur l'une de ces parcelles depuis 1983 ; que, dans son assignation du 24 août 2009 devant le tribunal de grande instance de Bonneville, Monsieur X... a demandé qu'il soit ordonné à la société ERDF, sous astreinte, la suppression du poteau en béton armé situé sur sa parcelle H 1922 ; qu'en appel, Monsieur X... a ajouté à sa demande le fait que cette suppression se fasse aux frais de la société ERDF ; que cette dernière s'est opposée à cette demande ; Que, comme le soutient la société ERDF, la demande de Monsieur X... ne concerne pas la prise en charge du coût du déplacement du poteau litigieux dans le cadre des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, mais la suppression de ce poteau pour faciliter l'accès à son garage ; Que le poteau électrique est un ouvrage public ; qu'en raison de son ancienneté, l'implantation de ce poteau, qui n' a jamais fait l'objet de contestation depuis 1983 et qui constitue une servitude continue et apparente, n'est pas constitutive d'une voie de fait; Que Monsieur X... a pu réaliser la construction de son garage et installer sa clôture, aucune des pièces produites n'établissant l'impossibilité de ces travaux ; que la gêne alléguée concernant l'accès à sa propriété n'est pas démontrée ; que la demande de déplacement ou suppression du poteau électrique ne peut donc être fondée sur l'article 12 de la loi du 15 juin 2006 ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur X... en suppression d'un ouvrage public relève de la compétence du juge administratif ; Que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société ERDF l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros, comprenant celle allouée par le premier juge ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le poteau électrique situé sur la parcelle H 1922, commune de TANINGES, était implanté antérieurement à l'acquisition par M. Edmond X... de sa propriété et qu'il n'apparaît nullement que cette implantation ait fait l'objet d'une quelconque contestation avant l'acquisition par M. Edmond X... puis postérieurement à celle-ci, jusqu'à l'engagement de la présente procédure ; qu'il est donc peu vraisemblable que cette implantation ait pu se maintenir pendant de nombreuses années sans l'accord des propriétaires successifs et le demandeur ne démontre nullement l'illégalité du poteau électrique ; que dans ces circonstances, l'implantation de ce poteau qui constitue un ouvrage public ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative, sans qu'une procédure de régularisation appropriée ne soit intervenue et n'est donc pas donc pas constitutive d'une voie de fait ; que ce poteau électrique qui appartenait à EDF avant la loi du 9 juillet 2004 transformant établissement en société, avait le caractère d'un ouvrage public ; qu'étant affecté au service public du distribution électrique dont la SA ERDF a désormais la charge, il conserve son caractère d'ouvrage public ; que si la protection de la propriété privée entre essentiellement dans les attributions du juge judiciaire, la mission conférée à celui-ci se trouve limitée par l'interdiction qui lui est faite par les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III de connaître des actes de l'administration ; que le juge judiciaire ne saurait sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; que la demande tendant à obtenir le déplacement au poteau électrique, ouvrage public, relève dans ces conditions de la compétence du juge ; que les dispositions de l'article 771 du code du code de procédure civile, relatives à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les actes de procédure n'ont pas été respectées, mais le demandeur n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'exception de compétence devant le tribunal ; qu'il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; 1°) ALORS QUE les ouvrages de distribution d'électricité implantés sur les propriétés privées en vertu des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ne sauraient faire obstacle au droit du propriétaire d'aménager ou d'user de sa parcelle dans des conditions normales ; que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur toute demande d'un propriétaire tendant à la suppression ou au déplacement de tels ouvrages afin de pouvoir utiliser dans des conditions normales une voie privée et de clore sa parcelle, que les ouvrages litigieux soient ou non constitutifs d'une voie de fait ; qu'en affirmant que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur la demande de déplacement d'un poteau électrique placé sur une voie privée au prétexte qu'il n'était pas constitutif d'une voie de fait, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 par refus d'application, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III par fausse application ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE constitue une voie de fait, qui relève de la compétence du juge judiciaire, la construction irrégulière d'un poteau électrique sur une propriété privée réalisée sans titre régulier, ni accord explicite du propriétaire ; que la seule absence d'action intentée par le propriétaire ou de celui dont il tient son droit ne saurait ôter son caractère d'illégalité manifeste à une telle construction, la prescription acquisitive des servitudes apparentes et continues étant au surplus exclue s'agissant d'ouvrages implantés en vertu des servitudes prévues par la loi du 15 juin 1906 ; qu'en affirmant que l'implantation du poteau ne constituait pas une voie de fait au prétexte que cette « servitude continue et apparente » n'avait jamais été contestée, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III ; 3°) ALORS QU'il appartient à l'autorité concessionnaire qui a réalisé une construction irrégulière sur la propriété d'une personne privée d'établir l'accord suffisamment explicite du propriétaire qu'elle invoque ; qu'en disant qu'il était « peu vraisemblable » que les propriétaires successifs n'aient pas donné leur accord au maintien de l'implantation litigieuse, lorsqu'elle ne pouvait présumer un accord explicite du seul fait de l'absence de réaction du propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et l'article 2 de la loi du 15 juin 1906, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III ; 4°) ALORS QUE toute construction réalisée sans droit ni titre par l'administration sur une parcelle privée constitue une voie de fait dont le propriétaire peut obtenir le déplacement ou la suppression, sans avoir à établir que la construction litigieuse lui causerait un trouble particulier ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas établir « la gêne alléguée concernant l'accès à sa propriété », la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X... produisait aux débats une photo et un plan des lieux dont il résultait clairement que le poteau se situait à l'intérieur de la voie menant du garage récemment édifié à la voie publique (productions n° 4 et 5) ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'établissait pas « la gêne alléguée concernant l'accès à la propriété », sans autrement s'expliquer sur les documents produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil, de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et des lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du Code civil et larticle 544 du code civil et larticle 771 du code du code de procédure civilearticle 544 du Code civilarticle 544 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100938
Données disponibles
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