Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100927
- Date
- 11 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 937 et 14 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer la décision frappée d'appel par Mme X..., l'arrêt se borne à énoncer que, régulièrement convoquée, celle-ci n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter de sorte que son recours n'est pas soutenu ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles Mme X... avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le Conseil de l'Ordre des avocats de PARIS, en sa formation administrative restreinte, a prononcé en tant que de besoin l'omission du Tableau de Madame Odile X... ; AUX MOTIFS QUE « l'examen du présent recours a été fixé au 24 février 2011, que régulièrement convoquée, Madame Odile X... ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience du 24 février 2011 ; que son recours n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer l'arrêté déféré » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'appel contre les décisions individuelles du Conseil de l'Ordre des avocats est instruit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en particulier, les parties doivent être convoquées quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer que Madame X... a été « régulièrement convoquée », ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de cette convocation, en violation des articles 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 937 et 14 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable impose que l'examen d'une affaire soit renvoyé lorsque l'une des parties n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de se défendre ; qu'au cas d'espèce, viole l'article 14 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales la Cour qui examine l'appel interjeté par un avocat contre une décision d'omission financière en l'absence de l'intéressé, pourtant convoqué postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire valoir ses observations. ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE que prive sa décision de base légale au regard des articles 14 du Code de procédure civile et 6 de la C.E.D.H. la cour qui se contente d'énoncer que Madame X... avait été « régulièrement convoquée » mais dont l'arrêt ne comporte aucune mention relative à la date et aux modalités de cette convocation.
Articles de loi cités
article 14 du Code de procédure civile ensemblearticle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du code de procédure civile et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA