Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100926
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2012), que dans l'instance en divorce l'opposant à son épouse, M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y... (l'avocat), membre de la SCP Y...-A... ; que reprochant à celui-ci de ne pas avoir, lors de l'audience de tentative de conciliation, sollicité le partage des frais de transport qu'il devrait engager pour exercer son droit de visite et d'hébergement de son fils, M. X... l'a assigné en responsabilité civile professionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir que l'avocat avait manqué à son obligation de conseil pour ne pas l'avoir informé de la possibilité de solliciter du juge, sur le fondement de l'article 373-2 du code civil, l'obtention de la répartition des frais de déplacement ; qu'en retenant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2005 que, pour arrêter à la somme de 300 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce magistrat a pris en compte les besoins de l'enfant ainsi que les ressources et les charges de ses père et mère et, au titre des charges supportées par M. X..., évaluées à la somme de 200 euros, les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, que les arguments développés et discutés devant le juge aux affaires familiales en vue de la fixation du montant de la part contributive à l'entretien de l'enfant comprenaient la situation de fait résultant de la distance séparant les domiciles des époux et la solution retenue par le juge était exclusive de tout partage des frais de transport, M. X... n'étant pas fondé à bénéficier tout à la fois d'une diminution de sa contribution et de l'exonération de la moitié des frais de transport pour en déduire que l'avocat qui a déposé devant le juge aux affaires familiales des conclusions aux termes desquelles les frais de transport engagés par M. X... s'élevaient à la somme de 200 euros par mois n'a donc pas manqué à son devoir de conseil, qu'aucune faute ne lui est imputable, alors qu'en outre il n'est pas établi qu'un partage des frais aurait constitué une solution plus favorable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'avocat n'avait pas prodigué à son client l'information sur la possibilité de solliciter, conformément à l'article 373-2 du code civil, le partage des frais de transport en vue de lui permettre de faire un choix éclairé sur les demandes qu'il entendait faire devant le juge aux affaires familiales et elle a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'avocat est tenu envers son client d'une obligation de conseil, afin de lui permettre de faire le choix d'une stratégie de défense voire de donner à son avocat un consentement éclairé sur la stratégie adoptée ; qu'il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de conseil ; que M. X... faisait valoir que la faute commise par l'avocat pour ne pas l'avoir informé de la possibilité de solliciter le partage des frais de transports lui avait fait perdre une chance d'obtenir un tel partage sans que le montant retenu par le juge aux affaires familiales de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ait été différent, la cour d'appel de Douai, dans le cadre du divorce, ayant modifié le montant de la pension par le seul constat de la modification des ressources et des charges de M. X... et procédé au partage des frais de transport ; qu'en retenant que l'avocat, qui a déposé devant le juge aux affaires familiales des conclusions aux termes desquelles les frais de transport engagés par M. X... s'élevaient à la somme de 200 euros par mois, n'a donc pas manqué à son devoir de conseil, qu'aucune faute ne lui est imputable alors qu'en outre il n'est pas établi qu'un partage des frais aurait constitué une solution plus favorable, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai dans le cadre du divorce que le partage des frais aurait pu constituer une solution plus favorable et, partant, que l'avocat a fait perdre une chance à son client d'obtenir une tel résultat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'avocat, lors de la tentative de conciliation, a déposé des conclusions faisant état, au titre des charges supportées par M. X..., des frais de transport engagés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de son fils, l'arrêt retient, d'un côté, que le juge a tenu compte de cette dépense spécifique en réduisant le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de l'autre, que cette modalité de répartition des frais de transport, qui excluait toute autre participation de la mère à ce titre, équivalait à un partage au moins aussi favorable pour le père qu'une répartition du coût des déplacements ; que de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche prétendument omise, la cour d'appel a exactement déduit que l'avocat n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé en sa première et en sa deuxième branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'autre branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et la SCP Y...-A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant ; AUX MOTIFS QUE, assisté par Monsieur Y..., Monsieur X... a engagé une procédure de divorce contre Madame Hélène Z..., son épouse ; qu'à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de son fils Milan, né le 13 mai 2002, il devait accomplir de longs trajets entre Montreuil-sous-Bois, lieu de son domicile, et Lille, lieu du domicile de son épouse ; qu'il ressort du motif de l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 juin 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille que, pour arrêter à la somme de 300 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce magistrat a pris en compte les besoins de l'enfant ainsi que les ressources et les charges de ses père et mère et, au titre des charges supportées par Monsieur X..., évaluées à la somme de 200 euros, les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; qu'il suit de là que, d'une part, les arguments développés et discutés devant le juge aux affaires familiales en vue de la fixation du montant de la part contributive à l'entretien de l'enfant comprenaient la situation de fait résultant de la distance séparant les domiciles des époux et que, d'autre part, la solution retenue par le juge était exclusive de tout partage des frais de transport, Monsieur X... n'étant pas fondé à bénéficier tout à la fois d'une diminution de sa contribution et de l'exonération de la moitié des frais de transport ; que le reproche selon lequel Monsieur Y... n'aurait pas pris en compte la situation de l'enfant qui, âgé de trois ans au mois de juin 2005, ne pourrait plus bénéficier de la gratuité des transports est inopérant dès lors qu'en matière alimentaire, le juge prend en compte la situation des parties et son évolution prévisible à la date de sa décision et qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, l'un ou l'autre des époux peut demander la modification de l'ordonnance de non-conciliation qui est toujours provisoire ; que Monsieur Y..., qui a déposé devant le juge aux affaires familiales des conclusions aux termes desquelles les frais de transport engagés par Monsieur X... s'élevaient à la somme de 200 euros par mois, n'a pas manqué à son devoir de conseil ; qu'aucune faute ne lui est imputable alors qu'en outre, il n'est pas établi qu'un partage des frais aurait constitué une solution plus favorable ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'avocat avait manqué à son obligation de conseil pour ne pas l'avoir informé de la possibilité de solliciter du juge, sur le fondement de l'article 373-2 du Code civil, l'obtention de la répartition des frais de déplacement ; qu'en retenant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2005 que, pour arrêter à la somme de 300 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce magistrat a pris en compte les besoins de l'enfant ainsi que les ressources et les charges de ses père et mère et, au titre des charges supportées par Monsieur X..., évaluées à la somme de 200 euros, les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, que les arguments développés et discutés devant le juge aux affaires familiales en vue de la fixation du montant de la part contributive à l'entretien de l'enfant comprenaient la situation de fait résultant de la distance séparant les domiciles des époux et la solution retenue par le juge était exclusive de tout partage des frais de transport, Monsieur X... n'étant pas fondé à bénéficier tout à la fois d'une diminution de sa contribution et de l'exonération de la moitié des frais de transport pour en déduire que Monsieur Y... qui a déposé devant le juge aux affaires familiales des conclusions aux termes desquelles les frais de transport engagés par Monsieur X... s'élevaient à la somme de 200 euros par mois n'a donc pas manqué à son devoir de conseil, qu'aucune faute ne lui est imputable, alors qu'en outre il n'est pas établi qu'un partage des frais aurait constitué une solution plus favorable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'avocat n'avait pas prodigué à son client l'information sur la possibilité de solliciter, conformément à l'article 373-2 du Code civil, le partage des frais de transport en vue de lui permettre de faire un choix éclairé sur les demandes qu'il entendait faire devant le juge aux affaires familiales et elle a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'avocat est tenu envers son client d'une obligation de conseil, afin de lui permettre de faire le choix d'une stratégie de défense voire de donner à son avocat un consentement éclairé sur la stratégie adoptée ; qu'il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de conseil ; que l'exposant faisait valoir que la faute commise par l'avocat pour ne pas l'avoir informé de la possibilité de solliciter le partage des frais de transports lui avait fait perdre une chance d'obtenir un tel partage sans que le montant retenu par le juge aux affaires familiales de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ait été différent, la Cour d'appel de Douai, dans le cadre du divorce, ayant modifié le montant de la pension par le seul constat de la modification des ressources et des charges de l'exposant et procédé au partage des frais de transport ; qu'en retenant que Monsieur Y..., qui a déposé devant le juge aux affaires familiales des conclusions aux termes desquelles les frais de transport engagés par Monsieur X... s'élevaient à la somme de 200 euros par mois, n'a donc pas manqué à son devoir de conseil, qu'aucune faute ne lui est imputable alors qu'en outre il n'est pas établi qu'un partage des frais aurait constitué une solution plus favorable, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai dans le cadre du divorce que le partage des frais aurait pu constituer une solution plus favorable et, partant, que l'avocat a fait perdre une chance à son client d'obtenir une tel résultat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que l'avocat avait manqué à son obligation de conseil pour n'avoir pas pris en compte les évolutions prévisibles de la situation, dés lors qu'il n'a pas tenu compte du fait que l'enfant, à l'époque âgé de trois ans, ne devait plus, dès l'année suivante, bénéficier de la gratuité des transports par chemin de fer ; qu'en retenant que le reproche selon lequel Monsieur Y... n'aurait pas pris en compte la situation de l'enfant qui, âgé de trois ans au mois de juin 2005, ne pourrait plus bénéficier de la gratuité des transports est inopérant dès lors qu'en matière alimentaire, le juge prend en compte la situation des parties et son évolution prévisible à la date de sa décision et qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, l'un ou l'autre des époux peut demander la modification de l'ordonnance de non-conciliation qui est toujours provisoire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'avocat avait commis une faute dès lors que le juge, comme elle le relève, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, prend en compte la situation des parties et son évolution prévisible et, partant, elle a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 373-2 du Code civilarticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100926
Données disponibles
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