Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100916
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Patrick X..., qui était porteur, avec sa grand-mère et son père, Michel X..., des parts de la SCI 6 boulevard de l'Hôpital (la SCI), laquelle possédait un immeuble comportant un local commercial et plusieurs logements, a fait désigner, courant février 2000, M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI avec mission de la gérer en encaissant les recettes et en réglant les dépenses courantes, que la grand-mère et le père de M. Patrick X... sont décédés respectivement en février 2003 et juin 2006, que M. Patrick X..., devenu seul ayant cause de la SCI qui avait perdu sa personnalité juridique faute d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, a assigné la société Covea risks, assureur de M. Y..., en réparation des fautes commises par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur provisoire qui avaient pris fin en décembre 2006 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Patrick X..., l'arrêt retient que, pour faire échec à l'application de l'article 1300 du code civil, M. Patrick X... doit démontrer que sa créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de M. Y... est distincte de la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Patrick X... agissait en tant qu'ayant cause de la SCI dissoute en responsabilité contre M. Y... et que le préjudice dont il demandait réparation était constitué, non d'une créance contre la SCI susceptible d'être éteinte par confusion ou d'une créance de la SCI contre Michel X..., mais des pertes subies par la SCI du fait des fautes de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt retient que, du fait d'une confusion entre « la créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de M. Y... » et « la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel », M. Patrick X... n'a subi aucun préjudice résultant des fautes de M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Patrick X..., unique détenteur des parts de la SCI, subissait nécessairement une perte du fait de la perception par Michel X... des loyers dus à celle-ci, du fait de l'inaction de M. Y..., sauf à constater que l'intégralité des sommes perçues par Michel X... se serait retrouvée dans sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour juger comme il a été dit, après avoir constaté, d'une part, que la SCI était propriétaire d'un local commercial et de dix logements, et, d'autre part, que M. Y..., administrateur provisoire chargé de gérer la SCI et d'encaisser les loyers, n'avait perçu que les loyers relatifs au local commercial et à l'un des dix logements, l'arrêt estime que M. Y... n'a pas commis de faute ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait manqué à sa mission pour neuf des dix appartements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour écarter toute faute de M. Y..., l'arrêt observe que l'avenant signé en 2008 avec M. Z... ne faisait aucune mention d'une dette ancienne et que M. Patrick X... n'a pas justifié de diligences pour recouvrer cette dette ; Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que M. Y... n'avait pas perçu les loyers dus par M. Z... jusqu'en 2004, ce qui constituait une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Covea risks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Patrick X... de ses demandes tendant à voir condamner la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 527. 430, 00 ¿ avec intérêts au taux légal ; Aux motifs propres que « la SA COVEA RISK soutient qu'en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur Patrick X... est devenu débiteur vis à vis de la SCI des loyers détournés par ce dernier, et que la qualité de créancier qu'il prétend avoir se confond avec sa qualité de débiteur, ce qui éteint les deux créances par application de l'article 1300 du Code civil ; que Monsieur Patrick X... réplique que le montant des loyers encaissés par Monsieur Michel X... ne peut être déterminé ; que l'article 1300 du Code civil dispose que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; que Monsieur Patrick X... réclame pour l'essentiel la réparation du préjudice subi par la SCI du fait des détournements des loyers par son père ; que Monsieur Patrick X... pour faire échec à l'application de l'article 1300 du Code civil doit démontrer que sa créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de Maître Y... est distincte de la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel ; qu'en d'autres termes il ne peut invoquer le préjudice de la SCI né de l'encaissement des loyers par Monsieur Michel X... ; que Monsieur Michel X... était le gérant de la SCI 6 Bld de l'Hôpital depuis 1995 ; que Madame X... et Monsieur Patrick X... ont demandé au cours de l'année 2000 la désignation de Maître Y... au motif que les loyers étaient accaparés par Monsieur Michel X... qui n'était que nu-propriétaire de 190 Parts ; que la SCI pouvait louer les locaux du fonds de commerce et sept chambres et appartements ; qu'il n'est pas contesté que les locaux du fonds de commerce ont toujours été loués ; qu'il y a tout lieu de penser que les autres locaux ont été loués sans interruption ; que d'ailleurs c'est l'opinion de l'expert mandaté par Monsieur Patrick X..., Monsieur A..., qui observe que compte tenu de la demande particulièrement forte pour ce type de logement, il serait très étonnant qu'il soient réellement restés vides ; que Monsieur Patrick X... a toujours soutenu que les loyers étaient accaparés par son père ; que cela est encore largement soutenu dans les conclusions signifiées dans la présente instance où il est indiqué que le bénéficiaire de la carence de Maître Y... était Monsieur Michel X... car celui-ci a continué à disposer de la possibilité de continuer à encaisser une part prépondérante des loyers, au détriment des autres associés ; qu'il y est également relevé que Monsieur B... et Monsieur C..., après avoir payé quelques loyers à Maître Y... ont cessé de le faire pour reprendre leurs versements à Monsieur Michel X... ; qu'il résulte des relevés versés aux débats que Maître Y... n'a perçu les loyers que des locataires gérants du fonds de commerce et de Madame D..., locataire d'une chambre ; que Monsieur Michel X... a par conséquent perçu les loyers des autres locataires ; qu'il n'est pas envisageable que ce demier ait négligé de réclamer et d'encaisser ces loyers ; qu'en tout cas aucun élément du dossier ne le démontre ; que si deux locataires ont abandonné très rapidement d'adresser leurs paiements à Maître Y... pour les adresser à Monsieur Michel X..., ce ne peut être que sur les instructions de ce dernier ; qu'il est ainsi établi que les loyers non encaissés par Maître Y..., l'ont été par Monsieur Michel X... ; qu'il s'en déduit que pour ce chef de préjudice Monsieur Patrick X... est également débiteur vis à vis de la SCI, en sa qualité d'ayant cause de Monsieur Michel X... ; qu'il s'opère par application de l'article 1300 du Code civil une confusion de droit entre son éventuelle créance en sa qualité de titulaire d'une partie du capital de la SCI et sa dette de la totalité des loyers encaissés par Monsieur Michel X... ; que les deux créances sont éteintes » (arrêt attaqué, p. 6-7) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « trois griefs sont formulés à l'encontre de l'administrateur judiciaire désigné pour gérer la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPITAL : le fait de ne pas avoir encaissé les loyers, le paiement de dépenses n'incombant pas à la SCI et le fait d'avoir fait supporter à cette société des frais de recouvrement indus ; qu'en ce qui concerne le non encaissement des loyers, Patrick X... produit un " récapitulatif des loyers non encaissés par Maître Y... d'avril 2000 à juin 2004 ", faisant état de 7 lots à usage d'habitation, avec indication des locataires correspondants (E..., G..., B..., F..., D..., C..., I...), de " quittances " pour 18 575, 43 euros, des loyers de " L'AQUlTAlNE " pour 98 334, 12 euros, de la TVA relative à ce fonds de commerce pour 24 235, 34 euros et d'" indus " pour 14 593, 80 euros, soit une somme totale de 316 842, 14 euros ; que la société COVEA RISKS conteste les sommes avancées par le demandeur en faisant observer que le bail consenti aux époux E..., le 1er mars 1999, l'a été par Michel X... et non par la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPITAL, dont Maître David Y... avait la charge des intérêts ; qu'un courrier adressé le 13 juillet 2007 par la direction de l'action sociale du département de Paris à Patrick X... lui indique que le Fonds de Solidarité Logement est en mesure de " solder la dette de M. Michael G... " et lui annonce un virement à intervenir " très prochainement " ; que l'assignation délivrée le 5 décembre 2007 à Serge B... à la requête de la SCl 6 BOULEVARD DE L'HOPITAL, " gérée par Monsieur Michel X... " fait état d'un bail consenti par la SCI le 1er janvier 2004, dont Maître David Y... ignore tout ; que s'agissant d'lsabelle D... (titulaire d'un bail depuis le 30 mai 1991, consenti par " Mr X...'), ses loyers figurent bien dans les comptes annuels de la société pour la période considérée ; que le bail consenti à Christian C... le 1er septembre 1993, ne mentionne aucun bailleur ; que les " quittances totalisées " ne sont assorties d'aucun bail ; que le montant des loyers relatifs à la brasserie " L'AQUITAINE " et à la TVA correspondent non pas au bail commercial mais à la location gérance du fonds de commerce qui n'appartenait pas à la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPlTAL ; que l'encaissement des loyers devant revenir à la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPlTAL entrait incontestablement dans la mission de Maître David Y... ; que pour autant, il y a lieu de constater que les manquements dénoncés de ce chef concernent une période circonscrite, selon le demandeur, d'avril 2000 à juin 2004 et que les baux consentis aux époux E... et à Isabelle D... l'ont été par Michel X... et non par la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPITAL ; que celui consenti à Christian C... ne mentionne aucun bailleur ; qu'il ressort de la lettre précitée du 13 juillet 2007 de la direction de l'action sociale du département de Paris, que la dette locative de Michael G... a été apurée ; que le bail consenti à Serge B... n'est pas produit aux débats ; que le bail consenti à Naïma F... est daté du 1er août 2005 et se trouve donc être postérieur à la période litigieuse ; que le bail consenti le 1er mai 2003 à I... Z... stipulait un loyer mensuel de 350 euros, ce qui, pour la période considérée (du 1er mai 2003 au 30 juin 2004), générerait une dette locative d'au plus 4 900 euros (350 euros x 14 mois) et non de 27 367, 48 euros, telle que réclamée, et qu'au surplus, l'existence d'une telle dette locative est sérieusement remise en cause par l'avenant au bail, établi le 28 février 2008, qui n'en fait aucunement mention, le demandeur ne justifiant par ailleurs d'aucune diligence à l'encontre de son locataire pour la recouvrer, les " quittances totalisées ", simples carnets à souche, présentés comme ayant été établis par Michel X..., ne sont corroborées par la production d'aucun autre bail que ceux relatifs aux locataires déjà cités ; que les pièces produites par Patrick X... et afférentes à " L'AQUlTAlNE " ou à la TVA la concernant sont relatives à la location gérance d'un fonds de commerce appartenant aux consorts X... et non à la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPITAL ; que les 14 593, 80 euros qualifiés " indus " sur le récapitulatif produit en pièce 12 par Patrick X... ne sont étayés par aucune pièce ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Maître David Y... pour ne pas avoir perçu des loyers devant revenir à la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPlTAL entre avril 2000 et juin 2004 ; que Patrick X... sollicite également, sans en chiffrer le montant, le remboursement des frais de recouvrement, reprochant à Maître David Y... de ne pas s'être acquitté spontanément des dépenses incombant à la SCI ; qu'il produit, à cet égard, divers appels de fonds relatifs aux charges de copropriété pour les années 2004 à 2006, émanant du Cabinet F. VERREY, syndic, tous adressés à " Monsieur X..., gérant de la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPITAL ", lequel a autorisé Maître David Y... à payer les charges pour lesquelles il a lui-même reçu sommation de payer, sans qu'il soit démontré un manque de diligence imputable à cet administrateur judiciaire dans le paiement des sommes déclarées, dès qu'il en été informé par le gérant de la SCI ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à Maître David Y... de ce deuxième chef » (jugement, p. 5, in fine à p. 7) ; 1°) Alors que M. X... agissait en responsabilité contre Me Y... en tant qu'ayant-cause de la SCI dissoute et non en tant qu'associé, puisque, précisément, la SCI était dissoute ; que, par suite, le préjudice dont il demandait réparation était constitué, non pas d'une créance dont il disposerait contre la SCI qui serait susceptible d'être éteinte par confusion, puisque celle-ci était dissoute, mais des pertes subies par la SCI du fait des fautes de Me Y... ; qu'en considérant que « M. X... pour faire échec à l'application de l'article 1300 du Code civil doit démontrer que sa créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de Me Y... est distincte de la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel » (arrêt attaqué, p. 6, § 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) Alors subsidiairement que, à supposer que les termes du litige n'aient pas été méconnus, « la créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de Me Y... » était une créance d'associé et « la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel » était une créance de responsabilité ; que ces deux créances sont par nature nécessairement distinctes et donc insusceptibles de confusion quand bien même elles auraient le même quantum et la même cause ; qu'une confusion n'est en effet possible que lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même créance sont confondues sur la même tête, et non simplement lorsque le créancier d'une première créance est, par ailleurs, débiteur d'une créance réciproque ; qu'à cet égard, la cour d'appel a confondu les hypothèses de confusion et de compensation de créances réciproques, en violation de l'article 1300 du Code civil ; 3°) Alors de la même manière que la compensation de deux créances réciproques suppose des créances certaines, liquides et exigibles ; qu'elle n'opère pas de plein droit en présence de créances litigieuses ; qu'au cas présent, en considérant que l'existence de « la créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de Me Y... » et de « la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel » entraînerait une extinction mutuelle des deux créances cependant que, s'agissant de créances litigieuses, elles n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles, et qu'aucune extinction par compensation ne pouvait intervenir, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ; 4°) Alors de la même manière que l'extinction par compensation de la « la créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de Me Y... » et de « la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel » supposerait qu'elles aient le même quantum ; qu'elles ne pourraient avoir le même quantum qu'à supposer que Maître Y... ne soit tenu d'aucune part de responsabilité personnelle à raison de ses fautes ; qu'en retenant l'extinction réciproque des créances sans rechercher si Maître Y... n'était tenu d'aucune part de responsabilité personnelle à raison de ses fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil ; 5°) Alors plus subsidiairement que, à supposer qu'il s'agisse d'une question de confusion, l'extinction par confusion de la « la créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de Me Y... » et de « la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel » supposerait qu'elles aient le même quantum ; qu'elles ne pourraient avoir le même quantum qu'à supposer que Maître Y... ne soit tenu d'aucune part de responsabilité personnelle à raison de ses fautes ; qu'en retenant l'extinction réciproque des créances sans rechercher si Maître Y... n'était tenu d'aucune part de responsabilité personnelle à raison de ses fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1300 du Code civil ; 6°) Alors en tout état de cause que M. Patrick X... subissait nécessairement une perte du fait du détournement des loyers par feu Michel X..., permis par l'inaction de Maître Y..., sauf à établir que les sommes détournées par Michel X... se seraient retrouvées en intégralité dans la succession de ce dernier ; qu'en énonçant que, du fait d'une confusion entre la « la créance sur la SCI dont il a été privé par les fautes de Me Y... » et « la créance de la SCI sur son père dont il répond en sa qualité d'ayant cause à titre universel », M. Patrick X... n'aurait subi aucun préjudice résultant des fautes de Maître Y..., sans constater que l'intégralité des sommes détournées se serait retrouvée dans la succession de Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7°) Alors en tout état de cause que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la SCI était propriétaire d'un local commercial et de dix appartements (jugement entrepris, p. 2, § 10) et, d'autre part, que Maître Y..., administrateur provisoire chargé de gérer la SCI et d'encaisser les loyers n'avait perçu que les loyers relatifs au local commercial et à l'un des dix appartements (arrêt attaqué, p. 7, § 2) ; que le fait, pour l'administrateur, de n'avoir perçu les loyers que d'un appartement sur dix constitue une faute manifeste et considérable ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter la motivation des premiers juges selon laquelle Maître Y... n'aurait pas commis de faute (jugement, p. 6, in fine), cependant qu'elle constatait que Maître Y... avait manqué à sa mission pour 9 des dix appartements, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 8°) Alors de la même manière que Maître Y... a été nommé administrateur provisoire de la SCI 6 BOULEVARD DE L'HOPITAL avec pour mission, notamment, de gérer la SCI et d'encaisser les recettes ; que le fait pour l'administrateur provisoire, constaté par la cour d'appel (jugement entrepris, p. 6, in fine), d'avoir laissé se dérouler des baux conclus par M. Michel X... en son nom propre ou sans indication de bailleur constitue une faute ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 9°) Alors de la même manière que la cour d'appel a constaté que Maître Y... n'avait pas perçu les loyers dus par I... Z... jusqu'en 2004 ; que cette carence constitue une faute ; que pour écarter toute faute de ce chef, la cour d'appel a observé que l'avenant signé en 2008 avec M. Z... ne faisait aucune mention de cette dette ancienne et que M. Patrick X... n'ait pas justifié de diligences pour recouvrer cette dette ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérant à effacer, quatre ans plus tard, le caractère fautif des carences de Maître Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1300 du code civilarticle 1300 du Code civilarticle 1290 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article 1300 du Code civil une confusion de droitarticle 1300 du Code civil dispose que lorsque lesarticle 1300 du Code civil doit démontrer que sa carticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA