Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100900
- Date
- 11 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 mai 2011), que M. X..., de nationalité française, qui exerce la profession de chirurgien à Damas (Syrie), a procédé à une intervention chirurgicale sur M. Y..., également de nationalité française ; que celui-ci s'est plaint de séquelles qu'il imputait à celui-là ; qu'un juge d'instruction syrien a constaté l'extinction de l'action publique pour cause d'amnistie des faits poursuivis à l'encontre de M. X... et renvoyé l'affaire devant le tribunal de police de Damas afin que celui-ci statue sur les intérêts civils ; que M. Y... ayant assigné M. X... en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Besançon, M. X... a décliné sa compétence au profit des juridictions syriennes et demandé que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence ; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, de première part, que l'instance pénale en Syrie n'était pas de même nature que l'action civile introduite en France, de seconde part, qu'après la décision de non-lieu prise par le juge d'instruction syrien en raison de l'amnistie des faits reprochés à M. X... et le renvoi par celui-là de l'affaire sur les intérêts civils au tribunal de police de Damas, M. Y... n'avait pas formé de demande indemnitaire devant cette juridiction, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 15 du code civil, et qu'il n'existait pas de convention internationale contraire, en a exactement déduit que M. X... pouvait être traduit devant un tribunal français pour une obligation contractée en pays étranger ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... à l'égard des juridictions françaises au profit des juridictions syriennes ; AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du premier juge, qui en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ; qu'il sera seulement ajouté que Stéphane X..., en sa qualité de citoyen français, peut être traduit devant un tribunal français pour une obligation contractée en pays étranger, sauf exclusion du privilège par un traité et en cas de renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 15 du code civil qui ne peut être présumée ; que dans le cadre de la procédure pénale qui s'est déroulée à DAMAS un non lieu a été prononcé pour cause d'amnistie, sans que Igor Y... ait présenté une demande d'indemnisation ; que la renonciation par Igor Y... à se prévaloir des dispositions de l'article 15 du code civil n'est pas établie, ni l'existence d'une convention internationale » (arrêt, p. 3 alinéa 5 à 8) ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. X... est citoyen français ; que le contrat de soins passé avec M. Y... a été conclu et exécuté en SYRIE ; qu'il est imputé à M. X... une exécution fautive de ses obligations à l'égard de son patient ; que dès lors, M. X... peut être traduit devant un Tribunal en FRANCE, pour une obligation contractée en pays étranger, sauf à ce qu'il démontre que son adversaire a renoncé au bénéfice du texte précité ; que M. Y... n'a pas exprimé expressément renoncer au privilège de l'article 15 du Code civil ; que le fait qu'il a été plaignant dans une instance pénale instruite en SYRIE ne peut s'analyser comme une renonciation tacite, dans la mesure où les deux instances ne sont pas de même nature ; que le fait que son avocat a renoncé à relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction syrien prononçant le non-lieu pour cause d'amnistie à l'égard de M. X..., et envoyant le dossier au Tribunal de Police de DAMAS pour les intérêts civils, alors qu'il n'est pas démontré que cet envoi, en droit syrien, emporte saisine du juge pénal sur l'action civile, et que M. Y... conteste avoir formé quelque demande indemnitaire que ce soit devant ce juge pénal, ne peut caractériser la manifestation no équivoque de volonté de renoncer au privilège ; que M. X... étant sans domicile connu en FRANCE ainsi qu'il le revendique et que cela résulte de l'acte de saisine du Tribunal, délivré par l'huissier dans la forme de l'article 659 du Code de procédure civile, M. Y... a pu valablement saisir le Tribunal de BESANÇON par application de l'article 42 du Code de procédure civile » (ordonnance, p. 2-3) ; ALORS QUE, premièrement, que le chef de compétence ouvert par l'article 15 du code civil n'est disponible que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : d'une part que les juridictions françaises ne soient pas compétentes sur le fondement d'une convention internationale ou des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile étendus à l'ordre international, d'autre part que le litige ne présente pas de liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'absence de compétence sur le fondement d'une convention internationale ou des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le litige ne présentait pas de liens plus étroits avec la Syrie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 15 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, étant constant que le juge répressif, constatant l'extinction de l'action publique, avait renvoyé le dossier devant le juge civil, les juges du fond devaient rechercher si l'initiative prise par M. Y... devant la juridiction syrienne n'avait pas eu pour objet ou pour effet d'engager devant le juge syrien une instance relative à la réparation et si dès lors, cette initiative ne devait pas être regardée comme révélant une renonciation au bénéfice de l'article 15 du code civil.
Articles de loi cités
article 15 du code civil.article 15 du code civil qui ne peut être présumarticle 700 du code de procédure civilearticle 15 du code civilarticle 659 du Code de procédure civilearticle 15 du Code civilarticle 15 du code civil narticle 42 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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