Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100868
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 91 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 7 décembre 2002 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel, qui après avoir constaté que Mme X... ne produisait aucune pièce permettant d'établir que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, ont souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à celle-ci une prestation compensatoire ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE Mme X... n'a pas produit sa déclaration sur l'honneur que cependant cette omission est sans conséquence dès lors que cette formalité n'a aucune force probante ; que par contre il lui sera rappelé que l'article 1075-2 du code de procédure civile dispose que les époux doivent à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale ; que Mme X... ne produit strictement aucune pièce sur ses revenus et charges autre qu'un relevé d'allocations familiales de mai 2009 pour 899 euros, malgré une injonction de communiquer ces pièces dans le cadre du calendrier de procédure du 24 août 2010 ; que si M. Y... n'a pas fourni de justificatifs fiscaux, il produit un relevé du pôle emploi mentionnant la perception de l'allocation retour à l'emploi d'un montant de 919 euros ; qu'il reconnaît une rémunération de 600 euros par mois pour des cours d'arts martiaux et d'une allocation logement de 238 euros ; que son loyer s'élève par ailleurs à 1.029 euros ; qu'il acquitte en outre une pension alimentaire de 230 euros pour l'enfant commun ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... ne rapporte pas la preuve que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives une disparité ; qu'il convient de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; 1) ALORS QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, le juge doit s'expliquer sur l'ensemble des ressources et des besoins de chaque époux ; que dès lors, en rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme X..., sans s'expliquer ni sur la durée du mariage, ni sur l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, la Cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 2) ALORS QUE l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit de sorte que, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n'a pas à prendre en considération cette somme ; qu'en retenant au titre des ressources de Mme X... la somme de 899 ¿ correspondant à des allocations familiales, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle ne percevait que le RMI (concl. signifiées le 30 novembre 2010, p. 5), ce qui n'était pas contesté par M. Y... qui, dans ses propres conclusions, reconnaissait au contraire ce fait (conclusions signifiées le 4 octobre 2010, p. 3) ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas s'être expliquée sur ses revenus quand il n'était pas contesté qu'elle ne percevait que le RMI, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, le juge doit s'expliquer sur l'ensemble des ressources et des besoins de chaque époux ; que dès lors, en considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une disparité sans s'expliquer, alors qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X... (signifiées le 30 novembre 2010, p. 4-5) sur le fait, non contesté par M. Y..., qu'elle avait renoncé à tout développement de sa vie professionnelle à la naissance de l'enfant commun afin de se consacrer tant à son éducation qu'à la vie de famille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 5) ALORS QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, le juge doit prendre en compte l'ensemble des ressources et des besoins de chaque époux ; que dès lors, en considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une disparité sans s'expliquer, alors qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X... (signifiées le 30 novembre 2010, p. 4-5) sur le fait qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme véritablement qualifiant hormis le stage de formation au Centaure et qu'elle ne pouvait trouver d'emploi dans le contexte économique actuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 6) ALORS QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine ; que dès lors, en considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une disparité sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X... (signifiées le 30 novembre 2010, p. 4-5), sur les ressources dissimulées par M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1075-2 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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