Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100860
- Date
- 11 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que Mme X..., de nationalité chinoise, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de police de Paris le 11 avril 2011, a été interpellée en état de flagrance et placée en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers le 13 février 2012 ; que, le lendemain, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la prolongation de la rétention administrative de Mme X..., l'ordonnance retient que la directive n° 2008/115/CE ne s'oppose pas à un placement en garde à vue afin de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sous la réserve d'une action diligente et d'une décision dans les plus brefs délais ainsi que de l'adoption d'une mesure de retour une fois l'irrégularité du séjour constatée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si l'intéressée avait été préalablement soumise à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE et, dans l'hypothèse ou elle aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le premier président a privé sa décision de base légale ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la garde à vue et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mlle X... ; AUX MOTIFS QUE la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 décembre 2011 a dit pour droit que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne s'opposait pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d'emprisonnement dans certaines circonstances ; que selon la même décision, la directive ne s'oppose pas à un placement en garde à vue afin de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sous la réserve d'une action diligente et d'une décision dans les plus brefs délais ainsi que de l'adoption d'une mesure de retour une fois l'irrégularité du séjour constatée (considérants 30, 31, 32) ; qu'il se déduit donc de l'arrêt précité que la garde à vue prise conformément aux règles de procédure pénale française, sur le fondement des dispositions de l'article L 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sanctionne pénalement le séjour irrégulier d'un étranger est régulière ; qu'en effet, la norme communautaire qui valide la garde à vue prévaut sur toute disposition nationale, peu important dès lors, que celle-ci prévoit une peine d'emprisonnement au prononcé de laquelle le droit de l'Union s'oppose dès lors que le ressortissant du pays tiers en séjour irrégulier n'a pas été soumis à des mesures coercitives d'éloignement ; qu'en l'espèce, l'intimée ayant été placée en garde à vue pour « séjour irrégulier » soit sur le fondement de l'article L 621-1 du code précité, le placement en garde à vue d'une durée inférieure à 24 heures est régulier alors que des mesures d'éloignement et de placement en rétention ont été adoptées dans le même trait de temps ; ALORS QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable en l'espèce, qu'une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement et qu'au surplus cette mesure doit obéir à l'un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ; qu'en se déterminant en l'espèce aux motifs inopérants ci-dessus reproduits, et pour partie inexacts dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire avait été pris plusieurs mois auparavant de sorte que le caractère irrégulier du séjour était connu, et sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si Mlle X... avait été préalablement soumise à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE et, dans l'hypothèse où elle aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le magistrat agissant par délégation du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil en date du 16 décembre 2008, de l'article 62-2 du Code de procédure pénale et de l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR REJETE l'exception de nullité de la garde à vue et ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de Mlle X... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 63-1 I 3° du code de procédure pénale, le gardé à vue est informé du droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63- 4- 3 ; que les dispositions de l'article 63-3-1 premier alinéa visent le droit d'être assisté par un avocat et si la personne n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, la personne peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits qu'en réalité l'intéressée a reçu l'information des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code précité ; que dès lors en l'absence de toute disposition légale imposant la reprise intégrale du texte de la loi dans un procès-verbal, l'information de la gardée à vue sur les modalités du recours à un avocat choisi ou commis d'office a été délivrée ; que la procédure est donc régulière ; ALORS QUE la seule information des droits mentionnés aux articles 63-1 I 3°, 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale, c'est-à-dire du droit à un avocat choisi, ou, si la personne n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, du droit à un avocat commis d'office par le bâtonnier, ne vaut pas information du droit à un avocat gratuit en cas d'absence de revenus ou de faibles revenus ; que Mlle X... sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise qui avait retenu que « la commission d'office n'implique pas forcément la gratuité mais elle l'implique forcément si la personne ne perçoit pas ou peu de revenus» et que « même si le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément que l'officier de police judiciaire doit informer la personne gardée à vue de son droit de bénéficier d'un avocat gratuit si elle a de faibles revenus, cette information est essentielle pour la compréhension de l'étendue des droits du gardé à vue, afin d'en permettre l'exercice », de sorte que faute d'information précise donnée sur ce point durant la garde à vue, la procédure était irrégulière ; qu'en estimant néanmoins que la seule information des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale était suffisante, le magistrat agissant par délégation du premier président a violé les droits de la défense et l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article L 621-1 du code de larticle L 621-1 du code précitéarticle L. 411-3 du code de larticle 62-2 du Code de procédure pénale et de larticle L. 621-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L. 621-1 du Code de l
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- Chambre
- civ1
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ECLI:FR:CCASS:2013:C100860
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