Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100858
- Date
- 11 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable : Vu les articles 63-1 du code de procédure pénale et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine en situation irrégulière en France, a été interpellé le 30 juillet 2011 à 1 heure 25 ; qu'ayant dû être immédiatement hospitalisé, il a été reconduit au commissariat de police à 4 heures 25, heure à laquelle il a été constaté qu'il ne comprenait pas complètement le français ; qu'à 5 heures 15, l'officier de police judiciaire a contacté un interprète lequel a indiqué qu'il se déplacerait dans les plus brefs délais ; qu'à 8 heures les droits attachés à la garde à vue ont été notifiés à l'intéressé par l'interprète ; qu'à l'issue de la garde à vue, le préfet de la Haute-Garonne a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette décision et rejeter l'exception de nullité prise d'une notification tardive à M. X... des droits prévus par les articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, l'ordonnance retient qu'en raison des circonstances particulières de l'interpellation au milieu de la nuit, de la nécessité de transporter l'intéressé à l'hôpital et des difficultés de joindre un interprète à 5 heures, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible de faire immédiatement appel à un interprète en langue arabe, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 août 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la mesure de placement en rétention de Monsieur X... ; Aux motifs que « les juridictions administratives sont seules compétentes pour se prononcer sur les conditions de notification d'une décision administrative ; Que l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas l'obligation d'informer l'intéressé de son droit d'exercer un recours devant le président du tribunal administratif (recours prévu par l'article L. 512-1 III, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011) ; Que par ailleurs, comme le relève Monsieur X... Soltane, l'arrêté n° 2001-548 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 30 juillet 2011 à 14h40 par le truchement d'un interprète, mentionne expressément le droit d'exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures. Attendu qu'aux termes de l'article R. 552-17 du CESEDA « l'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues par les articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge ¿ Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparait qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ». Attendu que cet article a été introduit par le décret du 15 novembre 2004 à la suite de l'arrêt du Conseil Constitutionnel du 20 novembre 2003 (n° 2003-484) qui a posé une réserve d'interprétation à la loi n° 2009-1119 du 26 4 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité en énonçant « que l'étranger ne peut être maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; que l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait l'exigent ; Que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 14 de la loi des 16 et 24 août 1790, ne permet pas au juge des libertés et de la détention de statuer de l'étranger avant d'être saisi par le préfet d'une requête en prolongation de cette rétention ; Qu'en portant le délai de rétention initial de 24h à 5 jours, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité n'a pas modifié cette règle » ; Que dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011 le Conseil constitutionnel, statuant notamment au visa de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 dite directive « retour », énonce que le « législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ainsi le contentieux, le législateur eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; qu'en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de la protection de l'ordre public, une conciliation n'est pas déséquilibrée » Que statuant sur la conformité à la Constitution de l'article 56 de la loi le Conseil constitutionnel a encore précisé que « comme il a été jugé au considérant 66 de la décision du 20 novembre 2003 susvisée, l'autorité judiciaire conserve la possibilité interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient Que la notification du droit de présenter une requête au juge des libertés et de la rétention ne doit donc intervenir qu'au cours de la première audience en application de l'article L. 552-2 CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011qui prévoit que le juge « informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ». Attendu que selon l'article 63-1 du code de procédure pénale toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ¿ des droits mentionnées aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ¿ Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits Que selon le dernier alinéa de l'article 63-1 « sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. Attendu qu'en l'espèce, Soltane X... a été placé en garde à vue le 30 juillet 2011 à 2h15 puis a dû être transporté au CHU, le procès-verbal mentionnant : « cette mesure ainsi que ses droits lui seront notifiés par procès-verbal distinct à son retour du CHU » ; Que dans le procès-verbal d'audition qui s'est déroulée au retour du CHU à 4 heures 25, les enquêteurs ont mentionné que l'intéressé ne comprenant pas complètement le français, la mesure de garde à vue ainsi que les droits qui s'y attachent lui seront notifiés en présence d'un interprète arabe ; Que l'interprète qui a pu être contactée à 5h15 s'est déplacée au commissariat où la notification de la mesure et des droits qui y sont attachés a eu lieu à 8 heures. Attendu qu'en raison des circonstances particulières de l'interpellation au milieu de la nuit, de la nécessité de transporter l'intéressé à l'hôpital puis des difficultés de joindre un interprète à 5 heures, il convient de considérer que la procédure de garde à vue n'est entachée d'aucune irrégularité. Attendu que la mention dans le procès-verbal de mise en garde à vue de la notification du droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les débuts de la garde à vue répond aux exigences de la loi et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Attendu que dans ces conditions il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 août 2011 » ; Alors, d'une part, que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 5, alinéas 3 et suivants) qu'il n'avait pas reçu de notification de son droit à bénéficier d'une assistance effective et gratuite par un avocat commis d'office ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 5, alinéas 7 et suivants) que l'administration n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, le premier président de la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, que toute personne placée en garde à vue et ne comprenant pas le français doit être assistée par un interprète en vue de la notification de ses droits ; que l'interprète doit dans ce cas être contacté immédiatement par tout moyen dès le placement en garde à vue ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X... s'est vu régulièrement notifié ses droits, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que près d'une heure s'était écoulée entre le retour de l'intéressé du CHU et le contact d'un interprète en langue arabe, la Cour d'appel a violé l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Alors enfin que l'étranger placé en rétention administrative doit immédiatement être informé de sa possibilité d'engager une procédure visant à contester la mesure de rétention dont il fait l'objet ; qu'en estimant néanmoins que la notification du droit d'engager une telle procédure ne doit intervenir qu'au cours de la première audience devant le juge des libertés et de la détention, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article 15. 2. b de la directive européenne du 16 décembre 2008.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 552-2 CESEDA dans sa rédaction issuearticle L. 411-3 du code de larticle 63-1 du Code de procédure pénalearticle L. 551-2 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale toute per
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100858
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