Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100853
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 13 novembre 1970 ; qu'un jugement a rejeté la demande principale en divorce pour faute formée par l'épouse et accueilli la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal formée par le mari ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que ce n'est qu'en cas de rejet de celle-ci qu'il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que dès lors, le juge ne peut déduire l'absence de faute d'un époux de la seule circonstance que le lien conjugal était définitivement altéré ; qu'en considérant en l'espèce que la liaison extra-conjugale de M. Y... n'était pas fautive puisqu'elle était intervenue huit ans après la séparation de fait des époux, la cour d'appel a violé l'article 246 du code civil ; Mais attendu que, pour constituer une cause de divorce, la faute commise par un époux doit rendre intolérable le maintien de la vie commune ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que la liaison extra conjugale du mari, survenue plus de huit ans après la séparation des époux, ne pouvait être considérée comme rendant intolérable le maintien de la vie commune et comme une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, AUX MOTIFS QUE pour contester la décision entreprise qui a retenu que le couple était séparé depuis l'année 1999, date à laquelle M. Y... a ouvert un restaurant à Paris, et écarter sa demande en divorce pour faute fondée sur le fait que son mari lui aurait avoué en février 2007 qu'il entretenait une relation extra conjugale, Mme Y... soutient que même s'ils avaient des résidences séparées compte tenu de leurs obligations professionnelles distinctes, la vie commune entre les époux a perduré jusqu'en 2006 ainsi que le prouvent les très nombreuses pièces qu'elle verse au débat ; Mais attendu QUE si ces pièces établissent que malgré son installation professionnelle à Paris, M. Y... revenait régulièrement en Auvergne pour rendre visite à sa famille et à ses amis, ainsi que pour régler ses affaires, ayant conservé la même comptable et son adresse au domicile conjugal situé ... à Clermont-Ferrand, force est de constater qu'elles ne démontrent pas la persistance d'une communauté de vie matérielle et affective entre les époux après 1999 ; QUE les attestations produites par M. Y..., émanant notamment de sa soeur qui déclare avoir hébergé son frère à chacune de ses visites à Clermont, tendent au contraire à prouver que, même s'ils donnaient à leur entourage l'illusion d'un couple normal, les époux se sont véritablement séparés en 1999 et ont cessé d'avoir une communauté de vie matérielle et affective après cette date ; QUE c'est à donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en divorce de l'épouse fondée sur la relation extra-conjugale de son mari intervenue 8 ans après la séparation des époux et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ALORS QUE si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que ce n'est qu'en cas de rejet de celle-ci qu'il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que dès lors, le juge ne peut déduire l'absence de faute d'un époux de la seule circonstance que le lien conjugal était définitivement altéré ; qu'en considérant en l'espèce que la liaison extra-conjugale de M. Y... n'était pas fautive puisqu'elle était intervenue huit ans après la séparation de fait des époux, la cour d'appel a violé l'article 246 du code civil.
Articles de loi cités
article 242 du code civilarticle 246 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 246 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA