Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100837
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 3 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 mai 2006, Mme X... a consenti, moyennant un prix de 34 000 euros, à M. Y..., avec lequel elle avait vécu maritalement jusqu'en mai 2005, l'usufruit d'un immeuble à usage d'habitation dont elle avait fait l'acquisition en 2001, que le notaire lui a adressé, après déduction de l'impôt sur la plus-value, un chèque à son ordre d'un montant de 28 971 euros, encaissé le 13 juin 2006 sur un compte ouvert au nom de M. Y... et de Mme X..., que M. Y... a émis, le 14 juin suivant, un chèque d'un montant de 28 500 euros, libellé à son ordre et encaissé sur un compte personnel ; que Mme X... l'a assigné en paiement du prix et de dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1234 et 1315 du code civil ; Attendu que la remise d'un chèque vaut paiement sous réserve de son encaissement ; Attendu que pour condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 28 971 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que M. Y... reconnaissait avoir lui-même endossé le chèque adressé par le notaire à Mme X... et l'avoir déposé sur un compte joint ouvert au nom de cette dernière et de lui-même, d'autre part, qu'il avait, dès le lendemain de la remise des fonds, tiré sur ce compte un chèque d'un montant de 28 500 euros à son profit, retient que le paiement ainsi effectué ne peut être considéré comme libératoire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le chèque adressé par le notaire à Mme X..., correspondant au prix de la constitution de l'usufruit, avait été encaissé sur un compte dont cette dernière était cotitulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 28.971 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007, l'arrêt rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer la somme de 28.971 euros à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 1315 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que selon l'article 1239 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou a quelqu'un ayant pouvoir ; qu'en l'espèce, selon acte notarié du 31 mai 2006, Mme Chrystèle X... a vendu à M. Gérard Y... l'usufruit d'un immeuble situé à Fouquières-lès-Béthune, immeuble dont elle avait fait l'acquisition le 11 avril 2011, moyennant un prix de 34.000 euros ; que compte tenu de l'impôt sur la plus-value, la somme de 28.971 euros devait lui revenir ; que pour le paiement, M. Y... a utilisé un chèque, envoyé au notaire, encaissé par ce dernier (les fonds ayant partiellement servi à acquitter les taxes et impôts consécutifs à la cession) ; que la somme de 28.971 euros a fait l'objet d'un chèque adressé par le notaire à Mme X... ; que cependant il apparaît que M. Y... a lui-même endossé ce chèque et l'a déposé sur un compte joint ouvert au nom de Mme X... et au sien ; que dès le lendemain de la remise des fonds, il a tiré, sur ce compte, un chèque d'un montant de 28.500 euros à son profit ; qu'en conséquence, le paiement effectué par M. Y..., par l'intermédiaire du notaire ne peut être considéré comme libératoire ; qu'en effet, M. Y... ne s'est pas dépossédé des fonds puisqu'il les a placés sur un compte dont il pouvait disposer et qu'il a d'ailleurs utilisé en le vidant de la quasi-totalité de ses actifs dès le 14 juin 2006 ; qu'en outre, M. Y..., sur lequel repose la charge de la preuve du paiement, ne justifie pas que son créancier, Mme X..., a pu avoir accès au paiement dans la mesure où il n'existe aucun élément pouvant laisser penser que cette dernière a donné son accord pour la remise des fonds sur le compte joint ; qu'il n'existe même aucun élément laissant penser qu'elle a été avisée de cette opération ; que c'est M. Y... qui a endossé le chèque et l'a mis sur le compte ; que c'est également lui qui produit l'original de la lettre-chèque qui devait être envoyée par le notaire à Mme X..., de sorte qu'il n'est pas prouvé que Mme X... a eu ce document et le paiement en main ; qu'en outre les relevés du compte bancaire commun étaient adressés par la poste au seul domicile de M. Y... à Fouquières alors que Mme X... ne résidait plus à cette adresse depuis mai 2005 ; que la preuve de ce qu'elle utilisait encore ce compte n'est pas rapportée (l'auteur du retrait au distributeur n'est pas connu) ; que dans ces conditions M. Y... ne rapporte pas la preuve du paiement intervenu entre les mains de Mme X... ; que le fait que cette dernière ait tardé pour poser des questions au notaire sur le prix attendu ne remet pas en cause le caractère non libératoire du paiement effectué par M. Y... ; que Mme X... est donc fondée à solliciter, en exécution du contrat de vente du 31 mai 2006, le prix qui aurait dû lui revenir, soit 28.971 euros ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Y... à payer cette somme qui portera intérêts à compter du 16 octobre 2007, date de la mise en demeure de payer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, pour rapporter la preuve de sa créance à hauteur de 28.971 euros sur M. Y..., Mme X... produit un écrit constitué par l'acte authentique de cession d'usufruit en date du 31 mai 2006 ; que cet acte stipule en son article « prix » que « la présente constitution d'usufruit est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 34.000 euros » et en son article « déclarations fiscales-impôt sur la plus value » le notaire soussigné a également informé le constituant que le montant de l'impôt sur la plus-value éventuelle sera prélevé sur le prix de la présente convention, et perçu directement par la recette des impôts ou la conservation des hypothèques lors du dépôt de la formalité ; que c'est par pli du 7 juin 2006 adressé à Mme X..., à son domicile d'Allouagne que le notaire lui a transmis un chèque tiré sur la caisse des dépôts et consignations d'un montant de 28.971 euros, dont le courrier joint précise qu'il correspond au prix de constitution d'usufruit, après déduction de l'impôt sur la plus-value ; qu'il convient de souligner que c'est M. Y... qui produit cette lettre du notaire, et non Mme X..., qui en est pourtant destinataire, tout en se gardant d'expliquer au tribunal comment elle a pu lui parvenir ; qu'il est également établi par les copies de chèques produites par la demanderesse, après qu'elle en ait demandé la copie à la banque postale par courrier du 15 janvier 2007, que le chèque émanant de l'étude a été crédité sur le compte joint des parties le 13 juin 2006 et que M. Y... a, le lendemain, soit le 14 juin 2006, tiré sur ce même compte un chèque à son ordre d'un montant de 28.500 euros ; qu'au regard de ces éléments de preuve avancés par la demanderesse, pour démontrer l'existence d'un accord différent prétendument intervenu entre les parties, consistant en la restitution du prix de cession d'usufruit, M. Y... est tenu de produire un écrit ou un commencement de preuve par écrit, aux termes des dispositions légales précitées ; qu'en l'espèce, M. Y... allègue que c'est Mme X... qui a endossé le chèque litigieux adressé par le notaire et lui a remis afin qu'il le dépose sur le compte commun, mais il n'en rapporte pas la preuve, notamment en produisant une copie du chèque portant au verso la signature de la demanderesse ; qu'en outre le fait que la somme litigieuse ait été déposée sur le compte joint des parties, dont par hypothèse M. Y... avait la libre disposition, ne saurait effacer la créance de Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne rapporte pas la preuve littérale de l'accord prétendument intervenu avec Mme X... pour une restitution du prix de cession de l'usufruit comme il en a la charge aux termes des articles 1341 et 1347 précités ; qu'il sera donc fait droit à la demande de paiement de Mme X... à l'encontre de M. Y... à hauteur de 28.971 euros ; 1°) ALORS QUE les mentions d'un acte authentique relatives à des faits personnellement constatés par le notaire font foi jusqu'à inscription de faux ; que tel est le cas d'un paiement constaté dans l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte notarié stipulait que « la présente constitution d'usufruit est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 34.000 euros ; le bénéficiaire M. Y... a payé ce prix comptant au constituant Mme X... qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, sous réserve de l'encaissement du ou des chèques » (acte authentique, p. 3 § « prix ») ; que la cour d'appel a constaté que le paiement du prix avait été réalisé par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire, lequel avait envoyé à Mme X... un chèque tiré sur la Caisse des dépôts et consignations à l'ordre de celle-ci à son adresse personnelle (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... ne rapportait pas la preuve du paiement effectué, tandis qu'il appartenait à Mme X... de s'inscrire en faux si elle entendait rapporter la preuve contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1319 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'encaissement par le créancier du chèque remis par le débiteur vaut paiement et produit un effet extinctif et libératoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque de 28.971 euros, correspondant au prix de la constitution d'usufruit moins l'impôt sur la plus-value, avait été envoyé par le notaire à Mme X... puis porté au crédit du compte dont cette dernière était cotitulaire ; qu'en jugeant néanmoins que le paiement effectué n'avait pas été libératoire, au motif inopérant que M. Y... avait effectué un retrait sur ce compte postérieurement à l'encaissement du chèque, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 14.658,83 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Mme X... prétend à l'allocation de dommages-intérêts compte tenu de l'inexécution par M. Y... de son engagement de prendre en charge les mensualités du crédit contracté pour l'achat de l'immeuble de Fouquières-lès-Béthune, en plus du paiement du prix de 34.000 euros, soit 311,89 euros par mois entre juin 2006 et mai 2010 ; que cet engagement ne figure pas à l'acte authentique de cession d'usufruit et Mme X... doit donc en rapporter la preuve ; qu'elle verse aux débats un courrier du Crédit Lyonnais en date du 16 février 2007 selon lequel le prêt pour l'acquisition de l'immeuble d'Allouagne n'a été accordé à Mme X... que dans la mesure où M. Y... s'est engagé à lui effectuer des versements de 311,89 euros correspondant au remboursement du prêt de l'immeuble de Fouquières ; que si le Crédit Lyonnais, par différents courriers, considère cette lettre comme nulle et non avenue, s'il est vrai que M. Y... ne s'est jamais engagé à l'égard de cette banque (il n'est pas caution ou co-emprunteur), il n'en demeure pas moins que la situation financière de Mme X... ne lui aurait pas permis d'emprunter seule, en 2005, pour l'acquisition de la maison d'Allouagne, sans le soutien financier de M. Y... ; qu'un ordre de virement signé par M. Y... le 30 mai 2006 (soit la veille de la signature de la cession d'usufruit) d'un montant de 311,89 euros par mois, au profit de Mme X... de juin 2006 à mai 2010 ; que cette durée correspond exactement à celle du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de Fouquières, le montant viré représentant le montant exact des mensualités ; que les virements ne constituent que des moyens de paiement mais l'ordre donné démontre l'engagement pris par M. Y..., le 30 mai 2006, de régler les mensualités de crédit pour l'immeuble de Fouquières, dont il allait, le lendemain, acquérir l'usufruit ; qu'ainsi Mme X... rapporte la preuve de l'engagement de M. Y... à son égard, la proximité dans le temps de ces opérations financières démontrant qu'il s'agissait d'un complément de prix pour la cession de l'usufruit ; qu'une seule mensualité a été payée, ce dernier doit être condamné à payer la somme de 14.658,83 euros en réparation du préjudice financier subi par Mme X... à la suite de l'inexécution par M. Y... de son obligation ; ALORS QUE M. Y... faisait valoir qu'il ne s'était pas engagé à payer les mensualités de remboursement de l'emprunt contracté par son ex-concubine, puisqu'il résultait de l'acte de prêt qu'il n'était ni co-emprunteur, ni caution et qu'il n'avait aucun intérêt à rembourser un emprunt qu'il n'avait pas souscrit, pour l'acquisition d'un immeuble appartenant personnellement à son ex-concubine, à une époque où ils étaient déjà séparés, laquelle était, de plus, désormais mariée avec un tiers (conclusions, p. 6 § 7 et p. 7 § 1) ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordre de virement, qui n'avait été exécuté que par un unique versement de 311,89 euros puis révoqué définitivement, suffisait à rapporter la preuve d'un engagement de M. Y... de rembourser la totalité de cet emprunt, du fait de la proximité dans le temps de l'ordre de virement et de la constitution d'usufruit, et de l'existence d'une lettre d'une employée du Crédit lyonnais qui était pourtant contestée par la banque elle-même, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil prévoit que les conventarticle 700 du code de procédure civilearticle 1319 du code civilarticle 1239 du code civilarticle 455 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA