Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100829
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., avocat, à une peine disciplinaire d'interdiction temporaire ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Attendu qu'en matière disciplinaire, l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ; Attendu que l'arrêt désigne le conseil de l'ordre comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce qu'il a déposé un mémoire concluant à la confirmation de la décision du conseil de discipline ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué en chambre du conseil pour entrer en voie de condamnation à l'égard de l'avocat poursuivi, AUX MOTIFS que « l'affaire a été débattue le 28 juin 2012, en chambre du conseil », ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de recours contre une décision du conseil de discipline des barreaux, la cour d'appel statue en audience solennelle et publique, sauf demande contraire des parties ou si la protection de la vie privée commande que l'audience se déroule en chambre du conseil, ce dont il doit être fait mention dans la décision ; Qu'en la cause les débats se sont déroulés en chambre du conseil, sans qu'il ne résulte des mentions de la décision que les parties en aient fait la demande ou que des circonstances particulières l'exigeaient ; Qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 197 et 194 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; ALORS D'AUTRE PART QUE la nullité est encourue au regard des articles 443 et 446 du code de procédure civile, 6 et 13 de la convention précitée, dès lors que l'absence d'audience publique n'ayant donné lieu à aucune information préalable, elle ne pouvait être soulevée avant la clôture des débats et que, par ailleurs, les Etats ont l'obligation d'aménager des voies de recours effectif propre à sanctionner et redresser la violation du droit à un procès équitable ; qu'ainsi, la cour d'appel a en tout état de cause violé les dispositions susvisées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. Bruno-Marie X... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de deux mois, sans qu'il ressorte de ses mentions que celui-ci ait pu avoir la parole en dernier, ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; Que l'arrêt attaqué condamne M. X..., avocat au barreau de Poitiers, à une peine disciplinaire sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur l'instance disciplinaire dirigée contre de Monsieur Bruno-Marie X... en présence du ministère public « en la personne de Monsieur Jean-Claude Belot, substitut du procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses réquisitions », ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur X... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur l'instance disciplinaire dirigée contre de Monsieur Bruno-Marie X..., le conseil de l'ordre des avocats de Poitiers, « défendeur au recours », ayant déposé un mémoire le 26 juin 2012 tendant au rejet du recours formé par Monsieur X..., ALORS QU'en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre des avocats ne peut être partie dans l'instance d'appel ; Attendu que Monsieur X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires ; que, pour confirmer la décision rendue par le conseil de discipline du ressort de la cour d'appel de Poitiers, l'arrêt mentionne que le conseil de l'ordre des avocats de Poitiers, était « représenté par Me Didier Simonet, bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats de Poitiers » et que l'ordre des avocats avait déposé un mémoire le 26 juin 2012 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 197 du décret du 27 novembre 1991. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 30 mars 2012 par le Conseil de discipline régional des avocats du ressort de la cour d'appel de Poitiers, lequel a prononcé à l'encontre de Monsieur Bruno-Marie X... une mesure d'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de deux mois pour avoir enfreint les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et celles des articles 3. 1 et 3. 2 du Règlement national intérieur de la profession d'avocat, AUX MOTIFS QUE " il est reproché en l'espèce à Maître Bruno-Marie X... d'avoir produit, à l'occasion d'une procédure soumise à la chambre sociale de la cour de ce siège, les pièces suivantes :- pièce n° 26 : une lettre datée du 4 août 2009, intitulée " proposition d'accord transactionnel relative au hangar construit sur la parcelle cadastrée ZL 400 ", adressée par Maître Bruno-Marie X... à Maître Ludovic Y..., interrogeant ce dernier sur la possibilité d'une transaction, ainsi qu'une lettre de relance du 9 septembre 2009, pour connaître la réponse de Maître Y... à la lettre précédente.- pièce n° 27 : lettre du 3 décembre 2009 de Maître Ludovic Y... à Maître Bruno-Marie X..., formulant des excuses pour le retard apporté à sa réponse, et proposant une issue amiable au litige.- pièce n° 28 : lettre du 14 décembre 2009 de Maître Bruno-Marie X... à Maître Ludovic Y..., portant la mention " lettre officielle ", répondant à la lettre précédente, exposant la position de ses clients sur les points susceptibles de faire l'objet d'un accord, et se terminant ainsi : " par contre, mes clients ne peuvent en l'état des discussions donner une suite favorable à vos autres propositions de transaction amiable. Pouvons-nous signer une transaction selon l'article 2044 du Code civil ? "- pièce n° 29 : lettre du 23 décembre 2009 de Maître Ludovic Y... à Maître Bruno-Marie X... regrettant que ce dernier emploie la voie officielle pour répondre à une correspondance qui ne l'était pas, et précisant que la lettre ainsi rédigée n'a pas de caractère officiel, la discussion étant d'ailleurs poursuivie sur les points en désaccord et la recherche d'une éventuelle solution amiable. Que les pièces portant les numéros 26, 27 et 29 ne comportent pas la mention " officielle ". Qu'il s'agit de correspondances relatives à des pourparlers transactionnels, présentant un caractère confidentiel, au sens de l'article 3. 1 du RIN précité. Que la pièce n° 28, qui porte la mention " lettre officielle ", se réfère à des écrits antérieurs présentant eux-mêmes un caractère confidentiel. Qu'elle contrevient à l'article 3. 2 du R1N, ainsi qu'à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Que par son arrêt du 1er février 2012, la cour a d'ailleurs écarté ces correspondances au motif qu'elles présentaient un caractère confidentiel. Qu'il n'est pas reproché à Maître Bruno-Marie X... de n'avoir pas respecté les injonctions du bâtonnier, mais d'avoir produit en justice des courriers confidentiels, ce qui est bien le cas en l'espèce. Considérant que si, dans un souci légitime d'assurer le respect des obligations déontologiques des avocats, et spécialement celui du secret professionnel, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers a alerté Maître Bruno-Marie X..., tantôt par écrit, tantôt oralement, du risque de voir mise en oeuvre une procédure disciplinaire, ces alertes confraternelles, délivrées dans un souci d'apaisement, ne peuvent être juridiquement analysées comme des injonctions de retirer des débats les pièces litigieuses. Que ces pièces ne sont pas des actes de procédure, au sens de l'article 3. 2 précité du RIN, mais des courriers confidentiels échangés entre avocats, à la recherche d'une solution transactionnelle mettant fin au différend opposant leurs clients, ces courriers ne devant pas être produits en justice. Que la décision du bâtonnier d'engager des poursuites disciplinaires, et par suite celle de la commission de discipline ne sont donc entachées d'aucune irrégularité, étant observé par ailleurs que la procédure suivie devant cette commission n'encourt aucune critique. Sur la sanction prononcée : que la décision d'interdiction temporaire pour une durée de deux mois est proportionnée à la gravité des faits reprochés à Maître Bruno-Marie X.... Qu'il suffit de rappeler qu'à plusieurs reprises, y compris lors de son audition à l'occasion de l'enquête déontologique, Maître Bruno-Marie X... a eu la possibilité de retirer de la procédure ces pièces présentant un caractère confidentiel, ce qu'il a refusé " (arrêt, p. 4 et 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Les faits sont parfaitement établis et d'ailleurs non contestés : les pièces 26, 27 et 29 ne portaient pas la mention « officielle » et la pièce n° 28 portait à tort cette mention puisqu'elle faisait références à des échanges antérieurs confidentiels. Ils ont été volontairement commis : versant également aux débats trois courriers, pièce 25, sur lesquels il avait apposé la mention officielle dans des conditions conformes au RIN entre juillet et novembre 2009, Monsieur X... manifestait ainsi sa parfaite connaissance des règles de la profession et spécialement la différence de nature et de traitement des correspondances, suivant qu'elles soient et puissent être officielles ou qu'elles soient confidentielles. L'avocat ne peut en outre s'arroger le droit de déroger à ces règles au motif des pressions que lui feraient subir ses clients ou des contraintes d'une procédure, ni parce que les règles de procédure primeraient les obligations déontologiques d'un avocat. Outre que les règles de procédure et de déontologie ont ensemble pour but d'assurer la loyauté aussi bien des débats que de la défense des intérêts particuliers et publics, que le devoir d'un avocat est de respecter son serment, la violation de dispositions légales ou réglementaires ne saurait être le moyen de pallier ses propres carences et en l'espèce le fait que, pour autant que cela présentait un réel intérêt dans le litige dans lequel il intervenait, Monsieur X... aurait très bien pu constituer autrement et légalement les preuves qu'il entendait apporter. En conséquence, l'infraction déontologique reprochée à Monsieur X... sera retenue. S'agissant de la sanction, outre la gravité de l'infraction reprochée, force est de constater que Monsieur X... a persisté dans son mépris des règles déontologiques, malgré les multiples alertes dont il a bénéficiées de la part de son Bâtonnier quand il pouvait encore faire cesser le trouble qu'il générait, et qu'il manifesté une incapacité totale de se remettre en cause dans son exercice professionnel, préférant s'obstiner dans la voie d'accusations hors de propos et peu conformes à l'obligation de délicatesse de l'avocat à l'encontre de son Bâtonnier et de son Confrère adverse. En conséquence et tenant compte de la situation professionnelle de Monsieur X..., le Conseil de Discipline décide de prononcer à son encontre une interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de deux mois " (décision du conseil de discipline, p. 4 et 5), 1°) ALORS QUE s'il appartient au bâtonnier de régler les différends existant entre avocats, il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle ; Que, dans le cadre d'une procédure soumise à la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, Monsieur X..., avocat, a produit diverses pièces ; que l'avocat de la partie adverse a considéré que cette production constituait une violation des articles 3. 1 et 3. 2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers a saisi le Conseil de discipline, qui a prononcé une mesure d'interdiction temporaire de deux mois ; Qu'en confirmant cette sanction, au prétexte que ces correspondances présenteraient un caractère confidentiel, alors que seule la juridiction saisie au fond pouvait décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle, la cour d'appel a violé les règlent qui gouvernent l'excès de pouvoir, ensemble l'article 65-5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°) ALORS QUE le juge ne pouvant fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Qu'en affirmant péremptoirement que « par son arrêt du 1er février 2012, la cour a d'ailleurs écarté ces correspondances au motif qu'elles présentaient un caractère confidentiel », sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats par une des parties-Monsieur X... ou le parquet général-et comme telle soumise au débat contradictoire, elle s'appuyait, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 2044 du Code civilarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA