Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100827
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 1 927 886 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Belfort le 16 mars 1995, la caisse de Crédit mutuel de Belfort Résidences (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière et les a assignés à l'audience d'orientation, laquelle a été renvoyée au 8 septembre 2009 ; qu'à cette date, les débiteurs saisis ont contesté les modalités d'imputation de leurs paiements retenues par la banque, pour conclure à l'extinction de la créance, cause de la saisie, et solliciter la mainlevée de cette voie d'exécution ainsi que la radiation de la publication du commandement ; qu'à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a rejeté cette contestation et renvoyé la cause à une audience ultérieure, pour statuer sur l'orientation ; Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile Vu les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; Attendu, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque, prise de ce que la demande en exonération ou réduction de la majoration du taux de l'intérêt légal en cause d'appel était irrecevable pour avoir été formée après l'audience d'orientation, l'arrêt retient que le jugement a statué sur les contestations formées en première instance, mais ne s'est pas prononcé sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, ayant renvoyé l'affaire, sur ce point, à une audience ultérieure pour en déduire que, l'audience d'orientation visée à l'article 6 précité du décret du 27 juillet 2006 n'ayant pas eu lieu, les contestations des appelants formées en cause d'appel sont recevables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement rejetant les contestations des débiteurs saisis avait été rendu à l'issue de l'audience d'orientation, de sorte que, le renvoi en continuation fût-ce pour statuer sur l'orientation n'affectant pas l'unicité de l'audience, la demande, présentée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable en ce qu'elle ne portait pas sur un acte de procédure postérieur à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le second par fausse application ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en exonération ou en réduction de la majoration de l'intérêt légal formées par M. et Mme X... sur le fondement de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare ce chef de demande irrecevable ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes, fixé à la somme de 28.862,90¿, le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort Résidences qui pourra être recouvré au moyen de la procédure de saisie immobilière et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Belfort afin qu'il soit statué sur l'orientation de la procédure ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, le juge de l'exécution pouvant toutefois, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ; qu'en application de ce texte, l'intimée est en droit de réclamer les intérêts au taux majoré de cinq point à compter du 21 juin 1995, le jugement du 16 mars 1995 assorti de l'exécution provisoire étant devenu exécutoire dès sa signification en date du 20 avril 1995 ; qu'au vu de son dernier décompte de créance, l'intimée ne sollicite les intérêts majorés que sur les sommes de 1261,85 ¿ (prêt du 8 mars 1994 ) et de 5127,24 ¿ (solde du compte courant) portant intérêts au taux légal, c'est-à-dire sur une faible partie de sa créance ; que par ailleurs les débiteurs ne justifient pas de leur situation ; qu'il n'y a donc pas lieu de les exonérer de la majoration des intérêts ni de réduire celle-ci ; ALORS QUE la faculté d'exonérer le débiteur de la majoration du taux d'intérêt ou d'en réduire le montant est ouverte au juge de l'exécution en considération de l'ensemble de la situation du débiteur qui l'a amené, en toute bonne foi, à retarder ses remboursements ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'ils ont interrompu en mai 2006 les règlements réguliers qu'ils effectuaient à hauteur de leurs facultés financières, en raison des erreurs à répétition commises par l'établissement de crédit qui leur a d'abord laissé croire qu'ils étaient libérés, puis leur a réclamé des montants qu'il a ensuite reconnu comme trop élevés ; que dès lors, en écartant leur demande d'exonération ou de réduction de la majoration du taux d'intérêt au motif qu'ils ne justifiaient pas de leur situation, la Cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait non seulement la prise en compte de la situation financière des débiteurs, mais également leur bonne foi et les errements du créancier à l'origine du retard de paiement ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 313-3 du Code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes, fixé à la somme de 28.862,90¿, le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Belfort Résidences qui pourra être recouvré au moyen de la procédure de saisie immobilière et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Belfort afin qu'il soit statué sur l'orientation de la procédure ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de retenir la créance de l'intimée pour le montant correspondant à son dernier décompte, soit la somme de 28862,90¿, se décomposant comme suit : prêt du 8 mars 1994 * principal : 20.540,72 euros * intérêts au taux de 11% sur 19 278,86 euros du 10 janvier 1995 au 15 septembre 2011 : .......... 27.385,03euros * intérêts au taux légal du 10 janvier 1995 au 20 juin 1995 sur 1261,85 euros puis au taux majoré de 5 points du 21 juin 1995 au 15 septembre 2011 : ... 1.727,68 euros total : .. 49.653,43 euros versements à déduire : 32.930,37 euros solde : .... 16.723,06 euros ALORS QUE les intérêts bancaires se calculent sur le capital restant dû ; que les époux X... contestaient depuis l'origine du litige avoir jamais reçu de la part de la banque un véritable décompte faisant figurer leurs remboursements progressifs ; que le décompte très sommaire communiqué par la banque et avalisé par les juges du fond laisse apparaître que le taux d'intérêt de 11% a été calculé sur la somme totale de 19278,86 ¿ sur l'entière période du 10 janvier 1995 au 15 septembre 2011 et que les intérêts au taux légal ont été calculés sur la somme totale de 1261,85 ¿ ; que dès lors, les tableaux de calcul ne sont pas conformes aux exigences légales et violent les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.313-3 du Code monétaire et financierarticle L. 411-3 du code de larticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 313-3 du Code monétaire et financier.article 1015 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA