Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100794
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 4 juillet 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a déchargé Mme X... de ses fonctions de tutrice de sa fille Mme Y... et a désigné l'association tutélaire du Ponant (ATP) pour la remplacer, Mme X... devenant subrogé-tutrice ; que l'appel formé par Mme X... contre cette décision a été déclaré irrecevable le 24 avril 2012 ; que parallèlement, par requêtes des 27, 28 et 30 novembre 2011, 9, 16 et 26 décembre 2011, et 2 janvier 2012, Mme X... a demandé au juge des tutelles de retirer à l'ATP la tutelle à la personne de Mme Y..., de lui attribuer cette tutelle à la personne, en sus de sa mission de subrogé-tuteur, et d'autoriser sa fille à vivre chez elle ; que le 3 janvier 2012, le juge des tutelles a rejeté ses demandes ; que la cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 9 mai 2012, confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 24 avril 2012 (pourvoi n° 12-21. 522), entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 mai 2012, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à confier la tutelle de la personne de Gwénola Y... à Mme X..., d'avoir confirmé la nomination de l'ATP en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Gwénola Y... et d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à autoriser Gwénola Y... à vivre chez elle, rappelant qu'en sa qualité de subrogé-tuteur, Mme X... ne peut s'immiscer dans la gestion du tuteur ; Aux motifs que, « Le conseil de Mme X... a formé appel de la décision en date du 3 janvier 2012 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper ; cet appel formé par LRAR en date du 10 janvier 2012 apparaît recevable. Le changement de tuteur auquel il a été procédé le 4 juillet dernier avait pour origine non pas l'absence d'implication-laquelle a toujours été totale-de Mme Marie-Hélène X... dans la recherche de prise en charge de sa fille Gwénola Y... mais son impossibilité à assurer tant sa sécurité physique qu'à lui faire prodiguer les soins que requiert son état de santé, du fait de son incapacité à maintenir un personnel stable autour de la personne protégée, à s'abstenir de laisser sa fille seule en l'absence de ce personnel et enfin à accepter pour sa fille une prise en charge médicale pérenne. L'examen des très nombreuses pièces produites par l'appelante et notamment l'avis des professionnels de la santé mentale ne remet pas en cause, la très forte implication de Mme Marie-Hélène X... dans la recherche d'une solution aux graves difficultés que rencontre sa fille, mais aussi son opposition à toutes prises en charge médicales ou non qui ignorent la dimension fusionnelle qu'elle entretient avec elle, son refus de considérer que sa fille doit bénéficier d'une prise en charge permanente, enfin l'intense souffrance qu'elle ressent à ne plus, être en mesure de prendre elle-même les décisions que requièrent son état de santé et son besoin d'évolution. Dans ce contexte il est-apparu au juge des tutelles que l'exercice de la mission de tuteur par l'Association Tutélaire du Ponant (ATP) permettait une évolution optimum de l'état de santé de Gwénola, alors que Mme X... Marie-Hélène, dont la souffrance psychologique n'est pas contestable, n'est pas en mesure d'assurer cette mission, étant rappelé que l'institution de la tutelle a vocation, non à satisfaire les besoins des tiers, mais exclusivement ceux de la personne protégée. Le juge rappelle aussi que les autres membres de la famille de Gwénola, ainsi qu'il ressort de l'audition de son oncle et de sa tante, que ceux-ci sont, malgré la compassion qu'ils éprouvent face à la souffrance de leur soeur, qui leur apparaît avoir besoin d'une aide psychologique et l'intérêt qu'ils portent à leur nièce, dans l'impossibilité d'assumer une quelconque responsabilité pour l'exercice de la mesure de protection. C'est pourquoi le juge des tutelles a dit n'y avoir lieu à confier la tutelle à la personne de Gwénola Y... à Mme Marie-Hélène X... et de confirmer la nomination de l'Association Tutélaire du Ponant (ATP) en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Gwénola, avec représentation de la personne. Quant au lieu de vie de Gwénola, les dispositions légales en confient la mission au tuteur sous le contrôle du Juge des Tutelles, En l'absence de conflit d'intérêt, l'affirmation en sens contraire de Mme X... ne reposant sur aucun fondement, entre la majeure protégée et le tuteur, le subrogé tuteur n'est pas habile à intervenir sur ces modalités. En conséquence Mme X... Marie-Hélène a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à autoriser Gwénola à vivre chez elle. Le juge a enfin rappelé que le subrogé tuteur a vocation à s'assurer conformément aux dispositions de l'article 454 du Code civil que le tuteur assure sa mission et en cas de faute de ce dernier doit en informer le Juge des Tutelles. Il doit également être informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci dans l'intérêt de la personne protégée et recevoir copie des comptes de gestion. Cette qualité de subrogé tuteur ne lui permet en revanche pas d'intervenir auprès de quiconque, dans l'intérêt du majeur protégé, lorsqu'il n'existe aucune opposition d'intérêt, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi la confusion qu'entretient Mme X... auprès des organismes hospitaliers et d'accueil des personnes protégées, entre son rôle de subrogée tutrice et celui de tutrice, pour lequel elle n'est pas mandatée, est péjorative et de nature à perturber la prise en charge de Mlle Gwénola Y.... Le juge des tutelles a donc rappelé que si cette attitude devait perdurer il serait de l'intérêt de la majeure protégée de décharger Mme Marie-Hélène X... de cette fonction. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le juge des tutelles a refusé de confier la tutelle de Gwénola Y... à sa mère, Mme Marie-Hélène X... et a confirmé la nomination de l'ATP en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Gwénola Y..., ce, avec représentation de la personne ; a encore déclaré irrecevable la demande de Mme Marie-Hélène X... tendant à autoriser sa fille Gwénola à vivre chez elle, rappelant qu'en sa qualité de subrogée tutrice Mme Marie-Hélène X... ne peut pas s'immiscer dans la gestion du tuteur et notamment intervenir auprès des tiers » ; Alors que, la cassation entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'annulation de l'arrêt rendu le 24 avril 2012 par la cour d'appel de Rennes, frappé d'un pourvoi en cassation n° S 12-21. 522, qui a confirmé la désignation de l'ATP comme tutrice de Mme Gwénola Y...- X..., entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 9 mai 2012 par la même cour d'appel qui a, à nouveau, confirmé la nomination de l'ATP en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Gwénola Y...- X..., déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à autoriser sa fille Gwénola à vivre chez elle, rappelant qu'en sa qualité de subrogétutrice Mme X... ne peut pas s'immiscer dans la gestion du tuteur et notamment intervenir auprès des tiers, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 454 du Code civil que le tuteur assure saarticle 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA