Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100793
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1239 et 1242 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 4 juillet 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a déchargé Mme X... de ses fonctions de tutrice de sa fille Mme Y... et a désigné l'association tutélaire du Ponant pour la remplacer, Mme X... devenant subrogé-tutrice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le conseil de Mme X..., la cour d'appel retient qu'il a été formé hors délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'intermédiaire de son conseil, Mme X... avait interjeté appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2011, de l'ordonnance du 4 juillet 2011, qui lui avait été notifiée le même jour, et que cet appel avait été enregistré par le greffe du tribunal d'instance le 8 juillet 2011, de sorte qu'il était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Madame X... irrecevable, comme ayant été formé hors délais ; Aux motifs que, « En ce qui concerne d'abord l'appel formé par le conseil de Gwénola, Me Ronan Z..., il doit être constaté que son appel n'est pas soutenu. Or, en l'absence de l'appelante et de son conseil à l'audience, la procédure en la matière étant orale, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris ; Par ailleurs, l'appel interjeté par le conseil de Mme X... formé hors des délais de la loi (la décision a été notifiée à Mme X... par le juge des tutelles le jour de l'audience, ce, par PV) apparait irrecevable » ; Alors que, de première part, encourt le grief de dénaturation l'arrêt qui méconnait le sens clair et précis d'un acte de procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du courrier de Maître Z..., adressé le 7 juillet 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Tribunal d'instance de Quimper, que « Madame X... le charge par la présente de déclarer appel de l'ordonnance n° 06/ A/ 00432 du 4 juillet 2011, notifiée le même jour », tout comme il résulte de l'extrait du registre spécial des recours pour récépissé du Tribunal d'instance de Quimper que Maître Z..., représentant Madame X..., a formé un recours le 7 juillet 2011 contre la décision du juge des tutelles rendue le 4 juillet 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de Madame X... était irrecevable pour avoir été formé hors délais, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors que, de deuxième part, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours, les parties n'étant pas tenues de constituer avocat ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier de Maître Z..., adressé le 7 juillet 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Tribunal d'instance de Quimper, que « madame X... le charge par la présente de déclarer appel de l'ordonnance n° 06/ A/ 00432 du 4 juillet 2011, notifiée le même jour », tout comme il résulte de l'extrait du registre spécial des recours pour récépissé du Tribunal d'instance de Quimper que Maître Z..., représentant Madame X..., a formé un recours le 7 juillet 2011 contre la décision du juge des tutelles rendue le 4 juillet 2011 ; qu'en jugeant que l'appel de Madame X... était irrecevable pour avoir été formé hors délais, quand il apparaissait que Maître Z... avait été mandaté par elle pour relever appel de la décision du 4 juillet 2011, la Cour d'appel a violé les articles 543 et 1239 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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