Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100789
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 963 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1987, sans contrat préalable ; que deux enfants sont issus de cette union ; qu'un jugement du 30 juillet 2009 a notamment prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, a attribué à titre préférentiel à Mme X... des parcelles où elle exploite des chênes truffiers et a condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leur diverses branches, ci-après annexés : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'attribution préférentielle de parcelles communes à Mme X... ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement déterminé la consistance de l'exploitation et l'ont attribuée préférentiellement à l'épouse en considération des intérêts en présence ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire à Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement, pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que les motifs hypothétiques sont équivalents à un défaut de motif ; qu'en se fondant pour apprécier le patrimoine et les revenus de M. Y... sur l'hypothèse de la location par Y... de la grange rénovée dont il est propriétaire, sur l'hypothèse qu'il « aurait » aussi des terrains propres à Sauze Vieux, Sauze et Gourdon, et en retenant en outre la valeur « des murs éventuels » de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un patrimoine hypothétique, la cour d'appel n'a pas caractérisé la disparité prétendue que la rupture du mariage est censée créer dans les conditions de vie respectives des époux, privant sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; Mais attendu que l'appel n'ayant pas été limité, dans la déclaration d'appel, à des dispositions autres que celles prononçant le divorce de sorte que le divorce n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel s'est placée à bon droit à la date où elle statuait pour évaluer le montant de la prestation compensatoire ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats et sans se fonder sur des motifs hypothétiques, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi de 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement à Mme X... les terrains sis à Sauze au lieudit... cadastrés section PM 4, section PM 116, section PM 117, section PM 118 et section PM 465 ; Aux motifs qu'il est justifié que Patrick Y... est artisan électricien tandis que Monique X... est à temps partiel, gérante de la crêperie « La Chrysalide » à Guillaumes (06) et pour le reste du temps, trufficultrice depuis de nombreuses années ; qu'à ce dernier titre elle est adhérente du syndicat départemental des trufficulteurs des Alpes Maritimes, organise le marché de la truffe à Guillaumes et selon son mari, qui le reconnaît, exploite des chênes truffiers sur des parcelles de terre de la communauté et sur des parcelles louées pour une contenance totale d'environ 1670 m2 ; que Monique X... qui a réactivé son activité de trufficultrice sur un plan artisanal en 2007 est inscrite en outre, au répertoire des entreprises (SIRENE) depuis le 1er décembre 2007 comme faisant de la culture de légumes et de maraîchage ; que dans ces conditions, il convient de lui attribuer préférentiellement les parcelles communes sises lieudit...-06470 Sauze cadastrées section PM 4, 116, 117, 118 et 465, ces parcelles étant soit complantées de chênes truffiers, soit nécessaires pour accéder aux parcelles complantées, à charge pour Monique X... de régler une soulte à la communauté lors de la liquidation, la parcelle 465 ayant été évaluée en 2008 à 10. 000 euros et les autres parcelles ensemble à 4000 euros toujours en 2008 ; que sous réserve du règlement de cette soulte et de la rectification de l'erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement sur le numéro d'une parcelle, à savoir la parcelle 466 au lieu de 465, il convient de confirmer les jugements entrepris du chef de la demande d'attribution préférentielle ; Alors d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que M. Y... faisait valoir que contrairement à ce qui était prétendu par Mme X..., les seules parcelles sur lesquelles des chênes truffiers sont complantés sont les parcelles PM 464 et 465, à l'exclusion des parcelles PM 4, 116, 117, 118 et 466 et que ces parcelles ne peuvent dès lors, faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme X... ; qu'en se fondant pour entériner néanmoins l'attribution de ces parcelles à Mme X..., sur la circonstance qu'elles seraient nécessaires pour accéder aux parcelles complantées de chênes truffiers ce qui n'était pas invoqué par Mme X... qui avait maintenu la thèse selon laquelle tous les terrains dont elle demandait l'attribution seraient complantés de chênes truffiers, la Cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat en violation de l'article 7 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, et en tout état de cause que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que les parcelles litigieuses seraient nécessaires pour accéder aux parcelles complantées de chênes truffiers sans avoir préalablement mis M. Y... en mesure de s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement à Mme X... des terrains sis à Sauze au lieudit... et notamment la parcelle PM 465 ; ALORS QUE dans les partages de communauté dissoute par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ; que le juge doit donc prendre en compte les intérêts des deux parties en présence ; que M. Y... faisait valoir (concl. p. 16) que, s'agissant de la parcelle PM 465, elle était très proche de son domicile ; que la revente de cette parcelle pourrait entraîner sa construction en limite de sa propre propriété ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de procéder à l'évaluation de l'équilibre des intérêts en présence et de rechercher si l'attribution préférentielle de la parcelle PM 465 à Mme X... ne portait pas au droit de la propriété de M. Y... et à la jouissance de son bien une atteinte excessive ; que la Cour d'appel en omettant totalement de s'expliquer sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1476 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé l'attribution d'une prestation compensatoire de 30. 000 euros au bénéfice de Mme X... ; Aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur des parties que Patrick Y..., né le 10 octobre 1952 et Monique X... née le 16 février 1955 se sont mariés le 10 octobre 1987, sans contrat préalable ; que Patrick Y... est âgé de 59 ans ; que ses problèmes de santé actuels allégués ne sont pas justifiés ; qu'en 2009, Patrick Y... qui est artisan électricien dans les Alpes Maritimes, déclarait un bénéfice net donc charges professionnelles incluses et notamment un crédit professionnel de 298, 50 euros par mois jusqu'en octobre 2012, de 26. 224 euros et 1644 euros de revenus mobiliers ; qu'en 2010 son bénéfice s'est réduit à 22. 350 euros soit 1862, 50 euros par mois ; qu'aucun revenu mobilier n'est plus déclaré ; que Patrick Y... ne fournit aucune explication sérieuse pour cette baisse de ses bénéfices et l'absence de revenus mobiliers pendant la procédure de divorce ; que Patrick Y... est propriétaire d'un bien immobilier à Sauze Vieux (06) sur lequel son épouse revendique une récompense car le bien a été rénové pendant le mariage sur un terrain propre de Patrick Y... ; que cette maison ancienne, rénovée en 1995, sur deux étages, implantées sur terrain de plus d'un hectare, avait une valeur en 2008 de 220 à 240. 000 euros ; que Patrick Y... est également propriétaire d'une grange rénovée pendant le mariage et qu'il doit louer, ce qu'il ne précise pas ; que l'épouse prétend aussi à une récompense pour les travaux faits, bien que Patrick Y... fait attester par sa mère, qu'elle a financé les travaux à concurrence de 4. 740 euros ; que Patrick Y... aurait aussi des terrains propres à Sauze Vieux, à Sauze et à Gourdon, dont la valeur et le nombre ne sont pas justifiés par l'appelant ; que Patrick Y... habite le bien propre qui lui appartient à Sauze Vieux ; qu'il supporte les charges inhérentes à tout logement, outre la taxe foncière ; qu'il règle une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils majeur, âgé de 23 ans, de 350 euros par mois ; que Patrick Y... percevra une retraite mensuelle du RSI de 510 euros outre des pensions complémentaires résultant de ses cotisations à des contrats Madelin, Agricole Epargne Retraite et Energie Retraite Active, gérés par Groupama Vie ; qu'enfin, Patrick Y... a un fonds de commerce d'électricien, qu'il cédera avec la clientèle, lors de son départ à la retraite ; que la valeur de ce fonds est, d'après les bénéfices faits en 2007-2008-2009, d'environ 25. 000 euros, outre la valeur du matériel et des murs éventuels de ce fonds ; que Monique X... est âgée de 56 ans ; qu'elle a été salariée depuis 1972 mais s'est consacrée essentiellement pendant une partie du mariage, à l'éducation des enfants et à son foyer et à l'exploitation de chênes truffiers ; que depuis 1993, elle a repris une activité à mi-temps comme gérante d'une crêperie et a réactivé en 2007 en 2007 l'exploitation artisanale de chênes truffiers sur des parcelles communes à Sauze et en prenant à bail des parcelles appartenant à la Marie de Guillaume et à un tiers dès 2006 ; que Monique X... qui est au régime réel simplifié ne justifie pas de ses revenus agricoles ; qu'elle avait simplement avancé un montant de 400 euros par mois qu'elle rétracte en appel produisant simplement une attestation du syndicat départemental des trufficulteurs des Alpes Maritimes du 31 mars 2009 certifiant que Monique X... n'a récolté que 300 gramme de truffes en 2008, compte-tenu des conditions climatiques et de l'altitude à laquelle se situent les parcelles, sans préciser de quelles parcelles il s'agit ; qu'en l'absence de pièces comptables il convient d'estimer que Monique X... dissimule ses revenus agricoles ; que par ailleurs, elle perçoit comme gérante salariée à temps partiel de la crêperie un revenu de 539 euros par mois qu'elle pourrait accroître en travaillant à temps complet, si la trufficulture ne lui rapporte aucun revenu, comme elle le prétend ; qu'en outre, si son travail est saisonnier à la crêperie, son salaire est compensé, hors saison par le RSA, ce qui n'est pas établi ; que Monique X... a un compte assurance vie de 9635 euros ; qu'elle devrait percevoir une retraite à 67 ans de 959 euros par mois, sinon de 849 euros par mois si elle prend sa retraite à l'âge légal ; que Monique X... paye un loyer de 348 euros par mois mais bénéficie de l'APL dont le montant n'est pas indiqué ; qu'elle règle une mutuelle et une assurance pour elle-même de 116 euros par mois, outre les frais fixes afférents à tout logement ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que son fils majeur Fabien, soit à sa charge principale ; qu'enfin, les époux Y...- X... ont acquis en commun un immeuble d'habitation dans le village de Sauze, comprenant notamment un appartement habitable au 1er étage et deux caves voûtées d'une valeur estimée en 2008 de 75. 000 euros et plusieurs parcelles de terre, d'une valeur globale de 14. 000 euros en 2008 ; que Patrick Y... indique vouloir exercer un droit à récompense sur la valeur de ces biens communs, sans précision sur le montant de cette récompense, tout comme son épouse ; qu'au vu de ces éléments, de la durée du mariage, du temps consacré par Monique X... à l'éducation des enfants, totalement ou partiellement, du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, de l'âge des époux, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monique X..., qu'il convient de compenser en allouant à cette dernière une prestation compensatoire en capital de 30. 000 euros ; Alors d'une part, que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement, pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; Alors d'autre part que tout jugement doit être motivé ; que les motifs hypothétiques sont équivalents à un défaut de motif ; qu'en se fondant pour apprécier le patrimoine et les revenus de M. Y... sur l'hypothèse de la location par Y... de la grange rénovée dont il est propriétaire, sur l'hypothèse qu'il « aurait » aussi des terrains propres à Sauze Vieux, Sauze et Gourdon, et en retenant en outre la valeur « des murs éventuels » de son fonds de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors enfin et en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un patrimoine hypothétique, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la disparité prétendue que la rupture du mariage est censée créer dans les conditions de vie respectives des époux, privant sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle 7 du Code de procédure civilearticle 270 du Code civilarticle 251 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA