Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100782
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie X... et son époux, Edouard Y..., sont respectivement décédés les 26 juillet 1992 et 2 février 2005, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Philippe et Jacqueline et en l'état de testaments instituant cette dernière légataire universelle et à qui il a été consenti diverses donations ; que M. Y... a assigné sa soeur en liquidation et partage des successions et demandé la réduction des libéralités ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'actif des successions est composé de meubles meublants, évalués à 36 000 euros par le commissaire priseur et de dire que le notaire liquidateur devra faire trois lots d'égale valeur des meubles meublants, lots qui seront attribués par tirage au sort à raison de deux lots à Mme Jacqueline Y... et d'un lot à M. Philippe Y... ; Attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que les testateurs avaient déterminé les biens devant lui être attribués pour la remplir de ses droits ou qu'ils lui avaient conféré une faculté de choix, le grief est inopérant ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'actif des successions d'Edouard Y... et de son épouse, Marie X..., est composé de trois véhicules de collection, évalués à 18 000 euros, et d'ordonner la vente aux enchères publiques de ces trois véhicules sur les mises à prix suivantes : Peugeot 402 cabriolet : 10 000 euros, Opel Kapitan 5 000 euros, Citroën DS 20 : 3 000 euros, avec possibilité de baisse des mises à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères ; Attendu que, d'une part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que les libéralités excédant la quotité disponible, les legs devaient être réduits en nature ; que, d'autre part, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Y... ait soutenu, devant la cour d'appel, que les véhicules litigieux constituaient un ensemble, de sorte que le grief est nouveau et mélangé de fait ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour dire que le notaire liquidateur devra faire trois lots d'égale valeur des meubles meublants, l'arrêt retient que ces meubles n'étaient pas inclus dans la donation-partage des deux-tiers de la propriété constituant le domicile familial qui avait été consentie à Mme Y... le 12 mai 1993 et que la demande fondée sur les dispositions de l'article 832 du code civil ne peut donner lieu à attribution préférentielle des meubles meublants un domicile, cette attribution étant limitée aux biens nécessaires à l'exploitation d'un bien agricole ou professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... faisait état dans ses conclusions de son accord pour laisser ces meubles à sa soeur à condition de percevoir la somme de 12 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le notaire devra faire trois lots de même valeur des meubles meublants avec attribution, après tirage au sort, de deux lots à Mme Y... et d'un lot à son frère M. Y..., l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'actif des successions de monsieur Edouard Y... et de son épouse, madame Marie X..., est composé de meubles meublants, évalués à 36. 000 euros par le commissaire priseur, et dit que le notaire liquidateur devra faire trois lots d'égale valeur des meubles meublants, lots qui seront attribués par tirage au sort à raison de deux lots à madame Jacqueline Y... et un lot à monsieur Philippe Y.... AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les meubles meublants du domicile familial, ces meubles n'étaient pas inclus dans la donation du 12 mai 1993 aux termes de laquelle Mme Jacqueline Y... a reçu, en partage anticipé, les 2/ 3 de la propriété constituant le domicile familial ; que Mme Y..., qui a été instituée légataire universelle par ses parents, sollicite l'attribution préférentielle des meubles meublants sur le fondement de l'article 832 du code civil ; mais que l'attribution préférentielle est limitée aux biens nécessaires à l'exploitation d'un bien agricole ou professionnel ; que cette attribution ne peut envisagée s'agissant des meubles meublants un domicile ; que la demande de Mme Y...- sera donc rejetée. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la maison dans laquelle ont vécu les parents des deux parties, a été donnée à madame Jacqueline Y..., par acte du 12 mai 1993, à charge pour elle de verser une soulte à son frère ; que les meubles la garnissant dont une partie appartenait à la communauté Y...- X... et une partie à madame X..., n'ont pas été inclus dans la donation ; que certains de ces meubles sont toujours dans la maison occupée par Jacqueline Y..., d'autres ont été dérobés lors d'un cambriolage survenu le 30 janvier 2005 ; que les époux Y...- X... ont institué leur fille légataire universelle ; que le commissaire priseur a évalué les meubles appartenant aux successions à partager, selon les dires des deux parties, à la somme de 36 000 euros ; que monsieur Philippe Y... a droit à un tiers de ce mobilier ; qu'il sera donc demandé au notaire liquidateur de faire trois lots d'égale valeur qui seront attribués par tirage au sort à raison de deux lots à madame Y... et un lot à monsieur Philippe Y.... 1°) ALORS QU'en application de l'article 867 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, le légataire universel dont la valeur du legs excède la quotité disponible peut réclamer en totalité l'objet de la libéralité, y compris lorsqu'elle porte sur du mobilier à l'usage commun du défunt et du légataire, sauf à récompenser les cohéritiers en argent ; qu'en l'espèce, tant madame Marie Y... que monsieur Edouard Y... avaient institué leur fille, madame Jacqueline Y..., en qualité de légataire universelle de la totalité de leurs biens ; que cette dernière était donc fondée à réclamer la totalité du mobilier garnissant la propriété de SAINTE FEREOLE, et constituant à ce titre un ensemble, dans laquelle les époux Y... avaient vécu avec leur fille, à charge pour l'exposante de verser une récompense en argent à son frère, monsieur Philippe Y... ; qu'en retenant néanmoins qu'il y avait lieu de partager ce mobilier en nature par la formation de trois lots distincts, la Cour d'appel a violé l'article 867 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond doivent tenir compte de l'accord des parties dans le cadre d'un partage ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions mêmes de monsieur Philippe Y... devant la Cour d'appel (conclusions n° 2, p. 26 et 27) que celui-ci était d'accord avec madame Jacqueline Y... pour que celle-ci ne rapporte pas en nature les meubles meublants garnissant le domicile familial et les conserve moyennant une compensation en argent, monsieur Philippe Y... acceptant de recevoir de sa soeur un tiers de la valeur de ces effets mobiliers, soit la somme de euros ; qu'en ne tenant pas compte de cet accord de monsieur Philippe Y... en ce qui concerne l'attribution des meubles meublants à l'exposante moyennant une compensation financière et en ordonnant au contraire un partage en nature de ceux-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'actif des successions de monsieur Edouard Y... et de son épouse, madame Marie X..., est composé de trois véhicules de collection, évalués à 18. 000 euros, et ordonné la vente aux enchères pu1iques de ces trois véhicules sur les mises à prix suivantes : * PEUGEOT 402 cabriolet : 10. 000 euros, * OPEL Kapitan 5000 euros, * CITROEN DS 20 : 3 000 euros, avec possibilité de baisse des mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les véhicules anciens, Edouard Y... a conservé trois véhicules qu'il avait acquis pendant la durée du mariage et qui constituent donc des biens de la communauté Y...- X... ; que, par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que Edouard Y... n'avait pu valablement faire donation de ces trois véhicules à sa fille Jacqueline ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que ces véhicules, qui doivent être réintégrés dans l'actif des successions, seront vendus aux enchères sur les mises à prix suivantes : Peugeot 402 cabriolet : 10 000 euros, Opel Kapitan : 5 000 euros, Citroën DS 20 : 3 000 euros, avec possibilité de baisse de ces mises à prix. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Edouard Camille Y... avait acheté trois véhicules anciens qu'il a toujours conservés, Maître Z..., commissaire-priseur les a évalués à 9 000 euros ; que Philippe Y... conteste cette évaluation qu'il estime insuffisante ; que madame Jacqueline Y... affirme que son père lui a donné ces voitures et produit les cartes grises à son nom ; qu'il résulte des anciennes cartes grises des véhicules litigieux que Edouard Camille Y... en a fait acquisition durant son mariage ; que ces biens appartiennent donc à la communauté Y... ¿ X... ; que monsieur Y... ne pouvait pas en faire donation à sa fille ; qu'ils doivent être réintégrés dans l'actif des successions ; que monsieur Y... justifie que les estimations proposées par le commissaire-priseur sont trop basses ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur le partage de ces véhicules, il seront vendus aux enchères publiques sur les mises à prix suivantes : * PEUGEOT 402 cabriolet : l0. 000 euros, * OPEL Kapitan 5 000 euros, * CITROEN DS 20 : 3 000 euros, avec possibilité de baisse des mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères. 1°) ALORS QUE dans ses quatrièmes conclusions d'appel (p. 27, § 2. 4, deux derniers al.), madame Jacqueline Y... avait fait valoir que dès lors que sa mère, madame Marie X..., l'avait instituée par testament légataire universelle de la totalité de ses biens, il en résultait que lorsque son père, monsieur Edouard Y..., lui avait cédé les trois véhicules anciens à titre gratuit en mars 2000 qu'il avait acquis pendant la durée de son mariage, il ne lui en avait en réalité cédé que la moitié de la propriété de ces véhicules, la seconde moitié lui appartenant déjà en application du testament de sa mère ; que monsieur Edouard Y... avait donc bien pu faire une donation à sa fille portant sur ces véhicules ; qu'en se contentant d'affirmer que monsieur Edouard Y... n'avait pu faire donation de ces véhicules anciens à sa fille du seul fait que celui-ci ayant acquis ces véhicules pendant le mariage, ils appartenaient à la communauté sans répondre aux conclusions d'appel de madame Jacqueline Y... sur ce point faisant obstacle à toute vente desdits véhicules, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en application de l'article 867 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, le légataire universel dont la valeur du legs, portant sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, excède la quotité disponible peut réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent ; qu'en l'espèce, tant madame Marie Y... que monsieur Edouard Y... avaient institué leur fille, madame Jacqueline Y..., en qualité de légataire universelle et précisé que ce legs portait sur la totalité de leurs biens ; qu'à supposer que les trois véhicules anciens, constituant un ensemble, aient dû être réintégrés dans l'actif des successions Y... ¿ X..., madame Jacqueline Y... était donc fondée à réclamer ces véhicules, sauf à verser une récompense en argent à son frère, monsieur Philippe Y... ; qu'en ordonnant la vente aux enchères publiques de ces trois véhicules anciens, la Cour d'appel a violé l'article 867 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 832 du code civil ne peut donner lieu à aarticle 832 du code civilarticle 867 du Code civilarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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