Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100744
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 2012), que devenue propriétaire, suivant acte du 31 janvier 2001, d'une parcelle sur laquelle la société Électricité réseau distribution de France (ERDF) exploite un poste de transformation de courant électrique, la société Christ'jj a saisi les juridictions de l'ordre judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, pour obtenir le déplacement de cet ouvrage, ainsi que l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Christ'jj fait grief à l'arrêt de dire que l'atteinte commise par la société ERDF n'est pas constitutive d'une voie de fait et, en conséquence, de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ses demandes ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'ouvrage public en cause avait été installé en vertu d'une convention conclue le 4 avril 1980 avec l'un des directeurs de la société Otegi, qui gérait le terrain concerné au nom du propriétaire, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de soutenir que ce dernier n'était pas informé de la signature de cette convention ni de la présence du transformateur ; qu'elle a pu en déduire que la convention litigieuse, constituant l'acte dont procède la réalisation de l'ouvrage, ne pouvait être considérée comme manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs dont disposait le gestionnaire du réseau public d'électricité, en sorte que la voie de fait n'était pas caractérisée ; que par ces seuls motifs, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christ'jj aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Christ'jj ; la condamne à payer à la société Electricité réseau distribution de France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Christ'jj Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée qui avait dit que l'atteinte commise par la société ERDF au terrain appartenant à la société CHRIST JJ n'était pas constitutive de voie de fait et de s'être en conséquence déclaré incompétent sur la suppression de cet ouvrage et l'appréciation de la régularité du titre constituant l'emprise ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas dénié que le poste de transformation dont il s'agit constitue un ouvrage public ; ainsi la compétence du juge judiciaire, à l'effet de prescrire la suppression ou le déplacement d'un tel ouvrage, ne peut être retenue que si la réalisation de celui-ci procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et si aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; en l'espèce, la voie de fait alléguée n'est pas, à suffisance, caractérisée ; en effet l'ouvrage incriminé a été installé en vertu d'une convention signée par l'un des directeurs de la société OTEGI qui gérait le terrain concerné au nom du propriétaire ; cette convention a été établie en référence au décret du 20 mars 1970 prévoyant que les constructeurs et bâtisseurs sont tenus de supporter sur le terrain de l'opération immobilière projetée les postes de transformation de courant électrique nécessaires à la distribution publique d'électricité ; le propriétaire du bien au moment de la signature de la convention n'a pas excipé d'un défaut de pouvoir de la société OTEGI pour l'engager ; le défaut de publication de la convention est indifférente à l'appréciation de la voie de fait et qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir que le propriétaire de la parcelle n'était pas informé de la signature de cette convention et de la présence du transformateur ; la convention litigieuse (constituant l'acte donc procède la réalisation de l'ouvrage) ne peut être considérée comme manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs dont disposait l'intimée en sa qualité de gestionnaire du réseau public d'électricité, étant noté que l'appréciation de la voie de fait alléguée ne dépend pas, exclusivement, de l'application de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme ; de plus et en tout état de cause, il est justifié par la société ERDF de l'introduction d'une procédure appropriée en vue d'une régularisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la SA ERDF, qui n'a engagé aucune procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, exploite le poste de transformation installé sur le terrain acquis ultérieurement par la SCI CHRIST JJ en vertu d'une convention signée le 04 avril 1980 l'y autorisant. C'est à juste titre que, pour s'opposer aux mesures de suppression et soulever l'incompétence du présent tribunal, la SA ERDF se prévaut du caractère d'ouvrage public du transformateur dès lors que l'ouvrage qui appartenait à EDF établissement public avant la loi du 09 août 2004 étant toujours affecté à la distribution électrique par la société ERDF qui en a désormais la charge n'a pas perdu son caractère public (Tribunal des conflits 12 avril 2010). La juridiction judiciaire ne peut donc prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement de l'ouvrage public, sauf si l'acte le constituant est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative ou si aucune procédure de régularisation n'a été engagée. L'appréciation du caractère régulier ou non de l'implantation de l'ouvrage ressort de la compétence des juridictions administratives, sauf existence d'une voie de fait caractérisée par une dépossession définitive ou temporaire réalisée soit sans titre qui l'autorise, soit en vertu d'un titre manifestement irrégulier et qui porte une atteinte grave au droit de propriété. En l'espèce, ne caractérise pas la dépossession manifestement irrégulière la circonstance que la convention autorisant EDF (nouvellement SA ERDF) à installer l'ouvrage bien que dûment signée par un certain M. X... ne l'a pas été par le véritable propriétaire du terrain mais par un des directeurs de la société OTEGI, qui gérait le bien au nom de la société bail Investissement, alors d'une part que rien ne démontre l'absence de pouvoir de M. X... et alors, d'autre part, que la convention a été signée dans le cadre légal du décret du 20 mars 1970 aux termes de l'opération immobilière projetée des postes de transformation de courant électrique nécessaire à la distribution publique d'électricité. La convention litigieuse, dont l'irrégularité est soulevée plusieurs années après sa signature et qui constitue l'acte dont procède l'édification de l'ouvrage, se rattache manifestement aux pouvoirs dont disposait EDF en sa qualité de gestionnaire du réseau public d'électricité. Les critiques opposées par la SCI CHRIST JJ ne peuvent être retenues. L'attestation de M. X... expliquant en quelles circonstances et en quelles qualités il a été amené à signer la convention fait bien référence au terrain dont s'agit. Le défaut de publication de l'acte d'autorisation est indifférent à l'appréciation de la notion de voie de fait puisque La SCI CHRIST JJ vient bien aux droits de bail investissement principale intéressée par la convention d'occupation. Par ailleurs, force est de constater que le transformateur qui dessert toujours tout le quartier en électricité n'a pu matériellement rester en place depuis plusieurs années à l'insu du propriétaire de la parcelle. Enfin, la SA ERDF justifie qu'elle a engagé une procédure en vue d'une régularisation, ainsi qu'en atteste la saisine du préfet selon courrier du 19 janvier 2011, sollicitant l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique préalable à la demande d'expropriation ; l'existence d'une voie de fait est à écarter. La présente juridiction est incompétente pour ordonner la suppression de l'ouvrage ; 1°/ ALORS QUE constitue une voie de fait l'implantation d'un transformateur électrique sur le terrain d'autrui sans son consentement, peu important qu'une telle installation ne soit pas étrangère à l'activité d'ERDF ; qu'en ne montrant pas en quoi la convention dont se prévalait la société ERDF, signée par un certain M. X..., l'avait bien été en vertu d'un mandat valablement donné par le propriétaire du terrain, peu important l'éventuelle connaissance que celui-ci aurait pu avoir de l'existence du transformateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 ; 2°/ ALORS QUE chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'il appartenait donc à la société ERDF de prouver que la convention dont elle se prévalait, et qui n'avait pas été signée par le propriétaire, l'avait été par un tiers investi du pouvoir de représenter le propriétaire ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que l'absence de pouvoir de M. X..., signataire de la convention, n'était pas prouvée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ ALORS QUE l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme est issu du décret du 20 mars 1970 avait complété un décret n° 68-837 du 24 septembre 1968, ces deux décrets étant eux-mêmes des textes d'application de l'article 72-I 1° de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 ; que cette disposition a elle-même été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 octobre 2011 (décision n° 2011-167-QPC) ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme, qui était privé de toute efficacité du fait de la disparition de l'ordonnancement juridique du texte légal qui lui donnait son fondement, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; 4°/ ALORS QUE les constructeurs ou lotisseurs sont tenus de supporter l'installation des postes de transformation de courant électrique nécessaires pour l'opération projetée ; qu'en ne montrant pas en quoi la convention invoquée par ERDF, qui faisait référence à cette obligation, concernait effectivement le placement d'un transformateur pour une opération de construction ou de lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme ; 5°/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la procédure de régularisation engagée par ERDF n'avait pas été définitivement abandonnée, ainsi qu'une lettre du préfet de Haute-Garonne en attestait, de sorte que cette procédure de régularisation ne pouvait pas faire obstacle à la constatation de la voie de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 1382 du code civil ; 6°/ ALORS QUE si une procédure de régularisation appropriée engagée par l'autorité administrative rend les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour prescrire une mesure portant atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, ces juridictions restaient compétentes pour statuer sur les demandes indemnitaires ; que la société CHRIST JJ demandait une indemnité pour l'implantation irrégulière du transformateur par la société ERDF ; qu'en se déclarant entièrement incompétente en raison de l'existence d'une procédure de régularisation, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 1382 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA