Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100739
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 4 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2012), que le Crédit foncier de France (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière ; que les emprunteurs ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen : 1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme G..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X..., tout en constatant qu'ils avaient expressément donné procuration aux seuls clercs de notaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ; 2°/ que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par les époux X... à un acte de vente reçu par M. Y... satisfaisait aux prescriptions de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé cet article ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la procuration litigieuse avait été donnée à un clerc de notaire et non à une secrétaire ; Attendu, ensuite, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de sa copie exécutoire, ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte ou à sa copie son caractère authentique, partant exécutoire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les époux X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions et ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Aux motifs qu'il résulte de l'examen de la copie exécutoire nominative de l'acte de prêt reçu par Maître Jean-Pierre Y..., notaire de la société civile Yves B..., Michel C..., Jean-Pierre D..., Cyril E..., Jean-Christophe F..., notaires, titulaire d'un office notarial situé à Aix-en-Provence, que le Crédit foncier de France a prêté aux époux X... la somme de 227. 048 euros, que cet acte notarié précise que les époux X... « sont représentés par Mme Marie-Noëlle G..., secrétaire notariale, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Philippe A..., notaire à Marseille, le 19 décembre 2008, dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné ». Il découle de ces observations qu'aux termes d'un acte authentique qui fait pleine foi entre les parties contractantes jusqu'à inscription de faux, Maître Y... a constaté que les époux X... avaient donné procuration à Madame G..., aux termes d'un acte lui-même reçu par l'un de ses confrères Maître Philippe A... le 19 décembre 2008 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement. A défaut d'avoir mis en oeuvre la procédure d'inscription de faux contre l'acte authentique de prêt les époux X... sont irrecevables à en contester la régularité. Ce d'autant que la procuration ayant été donnée par brevet, elle n'avait pas à être annexée à l'acte de prêt, dès lors qu'elle était annexée à la minute de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement étant observé que les époux X... se sont bien gardés de solliciter de Maître Philippe A... la communication de la copie de la procuration litigieuse. Par ailleurs, le fait que Mme G... était secrétaire notariale n'altère en rien la validité de l'acte, dès lors qu'il n'est aucunement établi qu'elle n'avait pas la capacité à ce titre pour représenter les emprunteurs ; Alors que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme G..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X..., tout en constatant que les exposants avaient expressément donné procuration aux seuls clercs de notaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ; Alors, en outre, que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par les époux X... à un acte de vente reçu par Me Y... satisfaisait aux prescriptions de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé cet article.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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