Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100720
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 95 325 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement, que M. X..., propriétaire d'un poste générateur d'électricité, servant à l'électrification de la clôture d'un enclos l'a remis aux fins de réparation à la Société d'exploitation Jardina (SLJ) qui l'a égaré ; que n'ayant pu trouver un arrangement avec cette société SLJ pour le remplacement de cet appareil, M. X... l'a assignée aux fins d'obtenir le remboursement de la facture de 86,02 euros afférente à la première réparation inutile, le versement d'une somme de 953,25 euros au titre du remplacement de l'appareil perdu, valeur 2009 ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et donner acte à la société SLJ, de sa proposition de remplacement par un poste électrique d'occasion équivalent, le tribunal énonce qu'il se déduit des éléments de la cause que le demandeur prétend au remplacement d'un matériel d'occasion déjà ancien (1990) par du matériel neuf, que le lien de causalité entre la défaillance de la défenderesse et le préjudice subi n'est nullement démontré, que le demandeur fait de longue date et jusque devant le conciliateur de justice, la sourde oreille aux propositions transactionnelles qui lui sont raisonnablement soumises, que dans ces conditions, et faute de tout élément d'expertise, la demande ne saurait prospérer au-delà de l'offre formulée par la défenderesse ; Qu'en se bornant, après avoir constaté l'existence d'un préjudice pour M. X... évalué à l'offre formulée par la société SLJ, à en donner acte à cette dernière, le tribunal d'instance a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Molsheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ; Condamne la Société d'exploitation Jardina aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... des conclusions de sa demande et donné acte à la société Jardina de sa proposition de remplacement par un poste électrique d'occasion équivalent, AUX MOTIFS QUE "Vu les pièces de la procédure : Il se déduit des éléments de la cause les faits suivants : - le demandeur prétend au remplacement d'un matériel d'occasion déjà ancien (1990) par du matériel neuf ; - le lien de causalité entre la défaillance de la défenderesse et le préjudice subi n'est nullement démontré ; - le demandeur fait de longue date, et jusque devant le conciliateur de justice, la sourde oreille aux propositions transactionnelles qui lui sont raisonnablement soumises ; Dans ces conditions, et faute de tout élément d'expertise, la demande ne saurait prospérer au delà de l'offre formulée par la défenderesse", ALORS, D'UNE PART, QU'en considérant, pour débouter l'exposant de ses entières demandes, que le lien de causalité entre la défaillance de la société défenderesse et le préjudice par lui subi n'était nullement démontré, tout en constatant que la demande ne saurait prospérer au delà de l'offre formulée par la défenderesse, le Tribunal d'instance, qui a nécessairement reconnu l'existence d'un préjudice, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient au juge de trancher la contestation dont il est saisi, si bien qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes et en donnant simplement acte à la société Jardina de sa proposition de remplacement par un poste électrique d'occasion équivalent, après avoir constaté l'existence d'un préjudice pour Monsieur X... évalué à l'offre formulée par la société Jardina, le tribunal d'instance a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code civil.article 455 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA