Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100708
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1995, sans contrat préalable, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 20 septembre 2004 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté au titre du financement d'un bien propre ; Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve lui incombant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, n'a pu que rejeter sa demande ; que le moyen est dénué de toute pertinence ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer une certaine somme au titre du recel de communauté ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves par la cour d'appel, laquelle a retenu que Mme X... n'établissait aucun élément constitutif du recel de communauté ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 158.104,78 euros le montant de la récompense due par Monsieur Y... à la communauté du chef du remboursement des prêts immobiliers concernant le bien propre de ce dernier et débouté, en conséquence, Madame X... de sa demande de réintégration d'une somme complémentaire à ce titre. AUX MOTIFS QU' il résulte de l'acte d'achat par Monsieur Y... de son bien immobilier, en propre, que celui-ci a eu lieu moyennant le prix de 730.000 francs, payé au moyen d'un apport personnel de 79.500 francs et de trois prêts consentis par la CDC d'un montant total de 650.000 francs ; que Madame X... ne démontre pas l'existence d'un quatrième prêt qui aurait été souscrit pour la réalisation de cette opération ; ALORS QUE lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait invoqué l'existence d'un quatrième prêt que Monsieur Y... aurait souscrit avant le mariage et continué à rembourser durant l'existence de la communauté, pour financer l'acquisition de son bien propre, en invoquant l'existence des relevés bancaires précis entre octobre 1995 et mars 1997, à l'appui de sa demande de réintégration de ces sommes à l'actif de la communauté ; qu'en se bornant à énoncer que Madame X... ne démontrerait pas l'existence de ce quatrième prêt, la Cour d'appel qui aurait dû, au besoin d'office en rouvrant les débats et en invitant Monsieur Y... à fournir les éléments probatoires en complément de ceux invoqués par Madame X..., procéder à la recherche qui lui était demandée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1403, 1433 et 1437 du code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 204.754 euros au titre du recel de communauté. AUX MOTIFS QUE sur les comptes non déclarés, il résulte du rapport de Me Z... qu'entre le 7 avril 1998 et le 22 aout 2000, l'actif de communauté figurant sur les comptes ouverts au nom de Monsieur Y... est passé de 1.259.168 francs (191.958,92 euros) à 3.879.719 francs (591.377,03 euros), ce qui représente une augmentation de 2.620.551 francs (399.418 euros) et plus spécialement l'actif figurant sur ses comptes à la City Bank est passé de 6.141,96 euros à 68.476,13 euros soit une augmentation de 62.344,16 euros ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et plus spécialement des avis d'imposition que, pendant la même période, au cours de laquelle Monsieur Y... a dû faire face, en plus des charges fixes et courantes, aux frais de déménagement et au devoir de secours, ses revenus cumulés ont été d'environ 3.000.000 francs ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que Monsieur Y... ait pu, comme le soutient Madame X..., détourner au préjudice de la communauté une somme totale de 204.754 euros ; ALORS QUE celui des époux qui aura détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion sur lesdits effets ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait mis en exergue avec tableaux chiffrés à l'appui l'existence et l'étendue des revenus sciemment dissimulés par Monsieur Y... au notaire chargé des opérations de compte, liquidation, partage ; qu'en se bornant à faire état des constatations du notaire, sans procéder à la recherche demandée précisément quant aux revenus dissimulés entre 1998 et 2000, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1477 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1477 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA