Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100707
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage, qu'ils ont acquis en indivision deux biens immobiliers ; que s'agissant du premier immeuble M. Y... a acheté des matériaux de construction et a personnellement réalisé des travaux d'amélioration ; que les concubins ayant souscrit un prêt immobilier pour financer l'acquisition du second immeuble, les échéances de cet emprunt ont été prélevées sur le compte bancaire de M. Y... ; qu'après la séparation du couple un tribunal a ordonné le partage de l'indivision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 35 000 euros sa créance au titre des travaux de l'immeuble de Talmont Saint-Hilaire et de dire qu'il devra en être tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ; Attendu que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du même code ; que la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une telle demande, les prétentions de M. Y... ne pouvaient qu'être rejetées ; que, dès lors, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 815-13 et 1315 du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande de remboursement des mensualités prélevées sur son compte bancaire pour l'acquisition d'un immeuble indivis, l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas avoir personnellement et exclusivement approvisionné ce compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu'il appartient à son adversaire d'établir l'origine indivise des fonds employés pour financer l'immeuble indivis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris disant qu'il n'y a pas lieu d'intégrer aux opérations de comptes liquidation et partage la somme de 20 242,33 euros, l'arrêt rendu le 7 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 9 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 35.000 euros la créance de Monsieur Bruno Y... au titre des travaux de l'immeuble de TALMONT SAINT HILAIRE et d'avoir dit qu'il devra en être tenu compte conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil. AUX MOTIFS QU' « il résulte des descriptions des lieux figurant respectivement à l'acte d'acquisition et à l'acte de revente de l'immeuble que le premier étage, qui consistait à l'origine en un simple grenier, a été aménagé, avec création de trois chambres, salle d'eau, WC, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Que de tels travaux constituent indubitablement des améliorations, qui ont contribué à l'accroissement de la valeur de l'immeuble, dont la surface habitable et le confort se sont trouvés significativement augmentés ; Qu'ils sont susceptibles d'ouvrir droit, par conséquent, à l'indemnité visée à l'article 815-13 du code civil ; Attendu que Bruno Y... produit un grand nombre de bons de caisse et de factures concernant l'achat de matériaux en rapport avec les travaux dont s'agit ; Que, si l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce, bancaire ou autre, de nature à justifier du paiement effectif des achats, il convient toutefois de considérer que les factures établies à son nom sont présumées avoir été payées par lui ; Que Martine X..., qui se contente d'invoquer l'absence de preuve par son concubin du paiement de ces factures, mais ne justifie pas pour autant, ni n'allègue même, que les factures auraient été payées par elle, ne renverse pas la présomption susvisée, de sorte qu'il doit être admis que Bruno Y... a bien réglé lui-même les factures portant son nom, ce qui exclut, notamment, les simples tickets de caisse et représente une somme globale de 6.255 ¿ environ ; Attendu qu'il apparaît certain, en outre, que Bruno Y... a réalisé lui-même une grande partie des travaux dont s'agit, ce qui se déduit, d'une part, de ses compétences techniques dans le domaine du bâtiment (qualification de poseur de faux-plafonds) et de sa disponibilité, puisque, hormis quelques missions d'intérim très ponctuelles, il ne justifie pas avoir exercé, dans les années 1998-2003, d'activité professionnelle régulière ; Qu'il résulte cependant des attestations produites qu'il n'a pas réalisé entièrement seul les travaux, puisqu'il a reçu l'aide de membres de la famille et d'amis ; Que, d'autre part, eu égard à l'absence d'activité professionnelle de Bruno Y..., partie de l'activité déployée dans ces travaux doit être considérée comme constituant sa contribution personnelle aux charges de la vie commune ; Attendu, enfin, que la plus-value dont a bénéficié l'immeuble entre son acquisition en septembre 1997 (45.734,70 ¿) et sa revente le 6 juin 2005 (198.200 ¿), soit 152.465,30 ¿, n'est pas le seul fait des améliorations qui lui ont été apportées, mais résulte également de l'évolution globale du marché immobilier ; Que, eu égard aux éléments de l'espèce, l'augmentation de valeur découlant des travaux peut être estimée à 75.000 ¿ environ ; Attendu que, compte tenu des observations ci-dessus émises quant à l'importance et à la nature de la participation de Bruno Y... aux travaux litigieux, il doit être admis que celuici a contribué, par ses deniers et son industrie personnelle, à l'augmentation de valeur du bien à concurrence de la somme de 35.000 ¿, somme dont il sera tenu compte conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil » ; ALORS QU'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses courantes qu'il a exposées. En l'absence de volonté exprimée sur ce point, il ne peut être imposé à un concubin de contribuer aux charges de la vie commune. Il en ressort que la Cour d'appel qui, pour limiter l'indemnité due à un indivisaire au titre des travaux d'améliorations effectués par ses soins et à ses frais sur l'immeuble indivis, relève qu'une partie de l'activité déployée par celui-ci dans lesdits travaux doit être considérée comme constituant sa contribution personnelle aux charges de la vie commune, viole l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 815-13 du même code ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs. La Cour d'appel qui relève, d'une part, que la concubine ne peut faire valoir aucune compensation entre les dépenses courantes qu'elle a assumées personnellement et les sommes exposées par le concubin pour l'acquisition du bien indivis, dès lors qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, et qui juge, d'autre part, que l'indemnité devant revenir au concubin au titre des travaux d'amélioration effectués sur l'immeuble indivis doit être réduite dès lors qu'une part de son activité doit être considérée comme constituant sa contribution personnelle aux charges de la vie commune, statue par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer aux opérations de compte liquidation et partage la somme de 20.242,33 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte d'une autre attestation de cette banque, en date du 19 mai 2010, que les échéances de cet emprunt ont toutes été prélevées sur le compte personnel de Bruno Y..., que l'auteur de cette attestation soulignant, néanmoins, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'origine des fonds ayant transité sur ce compte et ayant servi au règlement des mensualités du prêt ; Que Bruno Y..., qui ne produit aux débats aucun relevé de ce compte, ni aucune justification de ce qu'il l'aurait personnellement et exclusivement approvisionné, n'établit pas qu'il a effectivement remboursé, seul les échéances de cet emprunt, ce qui est catégoriquement contesté par l'intimée ; Que c'est à bon droit que cette demande a été rejetée» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en revanche, s'il prétend, avoir remboursé seul la somme de 20.242,33 ¿ qui correspondrait au coût du crédit d'acquisition complémentaire, force est de constater que dans l'acte de vente, il est clairement stipulé que le prêt a été consenti entre le Crédit Agricole et M. Y... et Mme X.... De surcroît, M. Y... n'apporte pas la preuve qu'il a assumé seul la charge du crédit complémentaire réalisé» ; ALORS QUE le titulaire d'un compte bancaire est présumé propriétaire des fonds ou valeurs qui y sont inscrits ; qu'il appartient à l'indivisaire qui soutient que ces fonds proviennent de ses deniers propres d'en rapporter la preuve ; que la Cour d'appel qui, pour refuser d'intégrer aux opérations de compte liquidation et partage la part correspondant au remboursement par le concubin du prêt ayant servi à l'acquisition du bien indivis, relève qu'il résulte d'une attestation de la banque que les échéances de cet emprunt ont été prélevées sur le compte personnel de l'intéressé, mais qui considère néanmoins que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il a approvisionné personnellement ledit compte, et par conséquent qu'il a remboursé seul les échéances de l'emprunt, viole l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 815-13 du même code.
Articles de loi cités
article 214 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 815-13 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA