Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100611
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 1 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen : Vu l'article 841 du code civil, l'article 45 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'Irène X..., veuve Y..., est décédée le 3 août 2005, laissant pour lui succéder ses six enfants, Michel Y..., Monique Y..., Mireille Y... épouse Z..., Josiane Y... épouse A..., Claudette Y... épouse B... et Brigitte Y... épouse C... ; que revendiquant une créance sur la succession de sa mère, M. Michel Y... a assigné en paiement Mme Monique Y... et Mme Mireille Y... épouse Z... devant une juridiction de proximité ; Attendu que, pour se déclarer compétent et statuer sur la demande de M. Michel Y..., le jugement retient qu'il s'agit d'une action en paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par M. Michel Y... contre Mme Monique Y... et Mme Mireille Y... épouse Z... constituait une demande entre héritiers relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, la juridiction de proximité a méconnu les règles de compétences édictées par les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Troyes, autrement composée ; Condamne M. Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et Monique Y... IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné Madame Monique Y... et Madame Mireille Z... à payer à Monsieur Michel Y... la somme de 440, 12 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2010 et de les avoir débouté de leurs demandes plus amples ou contraires ; - AU MOTIF QUE Monsieur Michel Y..., Madame Mireille Y... et Madame Mireille Z... sont les héritiers de Madame Irène Blanche X..., veuve de Monsieur Marcel Y..., décédée le 3 août 2005 ; que sont également les héritiers de Madame Irène Y..., Madame Josiane Y..., épouse A..., Madame Claudette Y..., épouse B..., et Madame Brigitte Y... épouse C... ; que par courrier en date du 23 novembre 2007, Maître Michèle D..., notaire de Madame Irène Y..., a indiqué au conseil de Monsieur Michel Y... qu'à ce jour le dossier de succession est clos et il ne reste en suspens que le problème de la créance de Monsieur Michel Y... ; que si une demande de partage de l'indivision relève bien de la compétence du Tribunal de Grande Instance, il appert que dans cette affaire la demande de Monsieur Y... est une action en paiement qui relève de la juridiction de proximité ; - ALORS QUE D'UNE PART le Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession a compétence exclusive pour connaître d'une demande relative au partage d'une succession ; qu'il connaît donc non seulement de la demande en partage mais de toutes les contestations qui s'élèvent à l'occasion du maintien dans l'indivision ou au cours des opérations de partage ; qu'en l'espèce, la demande en paiement formée par Monsieur Y... auprès du notaire chargé du règlement de la succession de sa mère et fondée sur une reconnaissance de dette établie par cette dernière à son profit constitue une demande entre héritiers formée à l'occasion d'une contestation s'élevant au cours des opérations de partage, deux de ses soeurs s'étant opposés au versement de ces sommes à son profit ; que cette demande relevait donc de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession ; qu'en statuant comme il l'a fait et en décidant que la demande de Monsieur Y... est une action en paiement qui relève de la juridiction de proximité, le juge de proximité a violé les articles R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, 45 du code de procédure civile et 841 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART en statuant comme il l'a fait sans répondre aux conclusions péremptoires des exposantes (p 1 in fine et p 2) faisant valoir que la demande de Monsieur Michel Y... était irrecevable faute d'avoir été dirigée contre l'indivision post successorale de Madame X..., le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 841 du code civilarticle 45 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA