Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100595
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts partagés de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt prend notamment en considération des sommes déjà versées par le mari durant la procédure ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre ces sommes avaient été versées à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 févier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a accueilli la demande en divorce du mari et prononcé le divorce aux torts partagés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, André X... présentant devant la cour une demande reconventionnelle en divorce sur les mêmes griefs que ceux invoqués devant le premier juge ; que le jugement en ce qu'il a accueilli la demande principale en divorce pour faute de Saeko Y..., et les éléments et pièces versés par André X... et tendant à illustrer le comportement irrespectueux de l'épouse à l'égard d'André X... et, en conséquence, prononcé le divorce aux torts partagés des époux, repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouveaux éléments de preuve, le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt, p. 5, § 2 et 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 212 du Code Civil dispose que les époux se doivent mutuellement « respect, fidélité, secours, assistance » ; qu'à l'appui de sa demande, Madame Y... produit plusieurs attestations notamment de Madame Z..., de Madame A..., de Madame B..., de Madame C...et de Madame D..., lesquelles décrivent des propos méprisants tenus par Monsieur X... à l'égard de son épouse, un comportement colérique et une agressivité verbale dans des situations auxquelles elles ont assistées ; qu'un tel comportement injurieux de Monsieur X... à l'égard de son épouse constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ressort de l'article 245 alinéa 3 du Code Civil que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; que Monsieur X... sollicite de débouter Madame Y... de sa demande en divorce et ne formule pas de demande reconventionnelle sur le divorce ; que cependant il verse de nombreuses pièces à la procédure tendant à illustrer les rapports du couple ; que Monsieur X... produit un bref courrier rédigé le 27 avril 2005 dans lequel elle a indiqué « Cher André, je serai pendant un dizaine de jour au Japon. A bientôt. SAEKO. » ; que ce courrier démontre une absence de communication et un manque de respect de Madame Y... qui, s'absentant du domicile conjugal, n'en informe son époux que par un simple mot ; que dans une attestation établie le 20 septembre 2005, Madame E...évoque des absences répétées de Madame Y... du domicile conjugal, sans que son époux en ait été informé ; qu'elle évoque notamment, alors qu'elle était invitée avec son époux chez le couple, une absence de Madame Y... lors du 15 août 2002, et ce jusqu'à la fin du mois ; que dans une attestation rédigée le 18 août 2005, Madame F...indique que Madame Y..., au cours des conversations a essayé, à maintes reprises, de faire passer son époux pour un homme sénile, un déséquilibré mental et ajoute que Madame Y... lui a demandé de fournir une attestation témoignant de la violence de son époux en échange d'une récompense ; que ces éléments établissent un comportement irrespectueux de Madame Y... à l'égard de son époux, constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions (conclusions du 10 juin 2011, p. 10, § 4), Mme Y... soulignait que si elle a été amenée à aviser son mari d'un départ au Japon pour rejoindre sa famille au moyen d'un écrit, c'est en raison du climat de violence existant entre les époux et que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont largement retenu les absences de l'épouse, celle-ci faisait valoir qu'en réalité elle se rendait très légitimement auprès de sa famille (conclusions du 10 juin 2011, p. 10, § 7) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, les juges du second degré ne peuvent se borner à renvoyer aux motifs des premiers juges lorsqu'ils sont en présence d'arguments nouveaux visant à critiquer lesdits motifs ou encore lorsqu'ils sont saisis d'une demande nouvelle et recevable car reconventionnelle ; qu'en l'espèce, étant en présence, d'une part, d'une demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée pour la première fois en cause appel par Monsieur X... et, d'autre part, d'éléments nouveaux, développés par Mme Y... dans les conclusions susvisées, visant à critiquer l'appréciation des premiers juges, la Cour d'appel était obligée de se prononcer sur ces deux points ; qu'en se bornant néanmoins à renvoyer aux motifs des premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'il a justement retenu le principe d'une prestation compensatoire, il en a cantonné le montant à la somme de 300. 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mariage a duré 18 années à ce jour et la vie commune 14 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 84 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur1'honneur le 4 mars 2009 pour Saeko Y... et le 18 novembre 2009 pour André X..., qu'aucun d'eux ne justifient de leurs droits à retraite ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge retenant la différence de patrimoine de chacun des époux a considéré qu'il existait une disparité dans leur condition de vie au détriment de Saeko Y..., que les parties n'apportent devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce chef de décision ; que cependant, compte tenu que le mariage a eu lieu alors qu'André X... n'exerçait plus d'activité professionnelle, tandis que Saeko Y... avait la possibilité de la continuer, ainsi que des possibilités d'avenir de l'épouse, de l'absence de justification de la valeur des biens possédée en propre au Japon, et des sommes déjà versées par André X... durant la procédure, il convient de ramener à la somme de 300. 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'André X... devra verser à Saeko Y... à ce titre » (arrêt, p. 5, § 6 à et p. 6, § 1) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code Civil, il convient de relever que :- le mariage a duré 18 ans dont 14 ans de vie commune,- Madame Y... est âgée de 58 ans et son époux de 84 ans,- aucun enfant n'est issu de cette union ; que Madame Y... qui indique être sans revenu, ne justifie pas de ses droits à la retraite, ni avoir cessé une activité professionnelle, après son mariage, pour se consacrer à la gestion de la vie familiale ; que Madame Y... déclare être propriétaire d'un appartement situé ... dont elle fixe la valeur à 400. 000 euros ainsi que d'une maison située au Japon, qu'elle évalue à 70. 000 euros dans sa déclaration sur l'honneur établie le 04 mars 2009 ; que Madame Y... ne produit aucune évaluation effectuée par un tiers neutre quant à ses deux biens ni aucun descriptif ou information sur leur superficie ; qu'il ressort d'une fiche du bureau de la conservation des hypothèques que le bien situé dans le 6ème arrondissement de paris a été acheté le 26 avril 1990 par Madame Y... pour une somme de 1. 280. 000 francs, soit 195. 135 euros ; que Monsieur X... produit un relevé de carrière de son épouse, établi le 04 novembre 2005 qui démontre qu'elle a travaillé en 1979, en 1980, des années 1982 à 1986 et en 1991 ; qu'elle a travaillé et connu une période de chômage en 1981 et 1990 et qu'elle était au chômage de 1987 à 1989 ; que Monsieur X... ne produit pas de justificatif quant à sa situation financière actuelle ; que cependant, il a été indiqué dans sa déclaration sur l'honneur établie le 18 novembre 2009 :- détenir l'usufruit du château de Jalnay à Glenuze dans la Vienne (maison de maître avec terres ou bois) pour une somme de 310. 000 euros ;- être propriétaire de la moitié indivise d'une maison à Antibes pour une valeur de 1. 237. 000 euros,- être propriétaire de bois (environ 3 ha non constructibles) situés à la Trinité Porhouet d'une valeur de 10. 000 euros,- détenir la somme de 5. 257. 000 euros des comptes à la Société Générale,- détenir une somme de 828. 000 euros sur une assurance vie,- détenir 60 parts sur 100 de la SCI du 13 rue de Picpus propriétaires de bureaux à l'adresse du siège social, pour un montant de 197. 800 euros,- détenir 50 parts sur 100 de la SCI Guercoeur, propriétaire d'un appartement d'une valeur de 2. 363. 000 euros (Madame Y... évaluant ce bien à 3. 000. 000 euros et estimant que la moitié lui revient),- détenir 99 % des parts de la SARL Parking Mazarine pour un montant de 4. 600. 000 euros,- être propriétaire de biens immobiliers d'une valeur de 7. 000 euros ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie des époux, au détriment de la femme ; qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de euros » (jugement, p. 7-8) ; ALORS QUE, premièrement, conformément à l'article 271 du code civil, le juge fixe le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait une minoration de la prestation compensatoire en faisant état de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance du 9 juin 2005 au titre des mesures provisoires applicables durant l'instance (conclusions du 23 juin 2011, p. 24, alinéa 5) ; que, pour fixer comme ils l'ont fait le montant de la prestation compensatoire, les juges du second degré, retenant l'argument du mari, ont estimé qu'ils devaient tenir compte « des sommes déjà versées par André X... durant la procédure » (arrêt, p. 5, alinéa 6) ; qu'en statuant de la sorte, quand la pension alimentaire mise à la charge d'un époux pour la durée de la procédure de divorce et destinée à assurer le devoir de secours ne peut en aucune façon être prise en compte en vue de la fixation de la prestation compensatoire, les juges du fond ont violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, à supposer par impossible qu'une hésitation puisse exister quant à l'objet des « sommes déjà versées par André X... durant la procédure » (arrêt p. 6, § 1), l'arrêt ne permet pas le contrôle de la Cour de cassation sur le point de savoir si les juges du fond ont inclus dans leur appréciation la pension alimentaire acquittée par le mari sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires à raison du devoir de secours ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'il a justement retenu le principe d'une prestation compensatoire, il en a cantonné le montant à la somme de 300. 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mariage a duré 18 années à ce jour et la vie commune 14 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 84 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur1'honneur le 4 mars 2009 pour Saeko Y... et le 18 novembre 2009 pour André X..., qu'aucun d'eux ne justifient de leurs droits à retraite ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge retenant la différence de patrimoine de chacun des époux a considéré qu'il existait une disparité dans leur condition de vie au détriment de Saeko Y..., que les parties n'apportent devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce chef de décision ; que cependant, compte tenu que le mariage a eu lieu alors qu'André X... n'exerçait plus d'activité professionnelle, tandis que Saeko Y... avait la possibilité de la continuer, ainsi que des possibilités d'avenir de l'épouse, de l'absence de justification de la valeur des biens possédée en propre au Japon, et des sommes déjà versées par André X... durant la procédure, il convient de ramener à la somme de 300. 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'André X... devra verser à Saeko Y... à ce titre » (arrêt, p. 5, § 4, 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code Civil, il convient de relever que :- le mariage a duré 18 ans dont 14 ans de vie commune,- Madame Y... est âgée de 58 ans et son époux de 84 ans,- aucun enfant n'est issu de cette union ; que Madame Y... qui indique être sans revenu, ne justifie pas de ses droits à la retraite, ni avoir cessé une activité professionnelle, après son mariage, pour se consacrer à la gestion de la vie familiale ; que Madame Y... déclare être propriétaire d'un appartement situé ... dont elle fixe la valeur à 400. 000 euros ainsi que d'une maison située au Japon, qu'elle évalue à 70. 000 euros dans sa déclaration sur l'honneur établie le 04 mars 2009 ; que Madame Y... ne produit aucune évaluation effectuée par un tiers neutre quant à ses deux biens ni aucun descriptif ou information sur leur superficie ; qu'il ressort d'une fiche du bureau de la conservation des hypothèques que le bien situé dans le 6ème arrondissement de paris a été acheté le 26 avril 1990 par Madame Y... pour une somme de 1. 280. 000 francs, soit 195. 135 euros ; que Monsieur X... produit un relevé de carrière de son épouse, établi le 04 novembre 2005 qui démontre qu'elle a travaillé en 1979, en 1980, des années 1982 à 1986 et en 1991 ; qu'elle a travaillé et connu une période de chômage en 1981 et 1990 et qu'elle était au chômage de 1987 à 1989 ; que Monsieur X... ne produit pas de justificatif quant à sa situation financière actuelle ; que cependant, il a été indiqué dans sa déclaration sur l'honneur établie le 18 8 novembre 2009 :- détenir l'usufruit du château de Jalnay à Glenuze dans la Vienne (maison de maître avec terres ou bois) pour une somme de 310. 000 euros ;- être propriétaire de la moitié indivise d'une maison à Antibes pour une valeur de 1. 237. 000 euros,- être propriétaire de bois (environ 3 ha non constructibles) situés à la Trinité Porhouet d'une valeur de 10. 000 euros,- détenir la somme de 5. 257. 000 euros des comptes à la Société Générale,- détenir une somme de 828. 000 euros sur une assurance vie,- détenir 60 parts sur 100 de la SCI du 13 rue de Picpus propriétaires de bureaux à l'adresse du siège social, pour un montant de 197. 800 euros,- détenir 50 parts sur 100 de la SCI Guercoeur, propriétaire d'un appartement d'une valeur de 2. 363. 000 euros (Madame Y... évaluant ce bien à 3. 000. 000 euros et estimant que la moitié lui revient),- détenir 99 % des parts de la SARL Parking Mazarine pour un montant de 4. 600. 000 euros,- être propriétaire de biens immobiliers d'une valeur de 7. 000 euros ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie des époux, au détriment de la femme ; qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de euros » (jugement, p. 7-8) ; ALORS QUE, premièrement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en compte l'âge des époux au moment du divorce ; qu'ayant constaté que l'épouse était née le 23 juillet 1951 (arrêt p. 2, § 4), les juges du fond, appelés à prendre en compte l'âge de l'époux demandeur à la date à laquelle ils statuaient, ne pouvaient énoncer que Mme Y..., qui était dans sa 61e année à la date de l'arrêt, avait 48 ans (arrêt, p. 5, alinéa 6) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en constatant dans un premier temps que l'épouse était née le 23 juillet 1951, faisant apparaître que celle-ci était dans sa 61e année, puis en relevant dans un second temps qu'elle était âgée de 48 ans, les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'il a justement retenu le principe d'une prestation compensatoire, il en a cantonné le montant à la somme de 300. 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mariage a duré 18 années à ce jour et la vie commune 14 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 84 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur1'honneur le 4 mars 2009 pour Saeko Y... et le 18 novembre 2009 pour André X..., qu'aucun d'eux ne justifient de leurs droits à retraite ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge retenant la différence de patrimoine de chacun des époux a considéré qu'il existait une disparité dans leur condition de vie au détriment de Saeko Y..., que les parties n'apportent devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce chef de décision ; que cependant, compte tenu que le mariage a eu lieu alors qu'André X... n'exerçait plus d'activité professionnelle, tandis que Saeko Y... avait la possibilité de la continuer, ainsi que des possibilités d'avenir de l'épouse, de l'absence de justification de la valeur des biens possédée en propre au Japon, et des sommes déjà versées par André X... durant la procédure, il convient de ramener à la somme de 300. 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'André X... devra verser à Saeko Y... à ce titre » (arrêt, p. 5, § 4, 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code Civil, il convient de relever que :- le mariage a duré 18 ans dont 14 ans de vie commune,- Madame Y... est âgée de 58 ans et son époux de 84 ans,- aucun enfant n'est issu de cette union ; que Madame Y... qui indique être sans revenu, ne justifie pas de ses droits à la retraite, ni avoir cessé une activité professionnelle, après son mariage, pour se consacrer à la gestion de la vie familiale ; que Madame Y... déclare être propriétaire d'un appartement situé ... dont elle fixe la valeur à 400. 000 euros ainsi que d'une maison située au Japon, qu'elle évalue à 70. 000 euros dans sa déclaration sur l'honneur établie le 04 mars 2009 ; que Madame Y... ne produit aucune évaluation effectuée par un tiers neutre quant à ses deux biens ni aucun descriptif ou information sur leur superficie ; qu'il ressort d'une fiche du bureau de la conservation des hypothèques que le bien situé dans le 6ème arrondissement de paris a été acheté le 26 avril 1990 par Madame Y... pour une somme de 1. 280. 000 francs, soit 195. 135 euros ; que Monsieur X... produit un relevé de carrière de son épouse, établi le 04 novembre 2005 qui démontre qu'elle a travaillé en 1979, en 1980, des années 1982 à 1986 et en 1991 ; qu'elle a travaillé et connu une période de chômage en 1981 et 1990 et qu'elle était au chômage de 1987 à 1989 ; que Monsieur X... ne produit pas de justificatif quant à sa situation financière actuelle ; que cependant, il a été indiqué dans sa déclaration sur l'honneur établie le 18 10 novembre 2009 :- détenir l'usufruit du château de Jalnay à Glenuze dans la Vienne (maison de maître avec terres ou bois) pour une somme de 310. 000 euros ;- être propriétaire de la moitié indivise d'une maison à Antibes pour une valeur de 1. 237. 000 euros,- être propriétaire de bois (environ 3 ha non constructibles) situés à la Trinité Porhouet d'une valeur de 10. 000 euros,- détenir la somme de 5. 257. 000 euros des comptes à la Société Générale,- détenir une somme de 828. 000 euros sur une assurance vie,- détenir 60 parts sur 100 de la SCI du 13 rue de Picpus propriétaires de bureaux à l'adresse du siège social, pour un montant de 197. 800 euros,- détenir 50 parts sur 100 de la SCI Guercoeur, propriétaire d'un appartement d'une valeur de 2. 363. 000 euros (Madame Y... évaluant ce bien à 3. 000. 000 euros et estimant que la moitié lui revient),- détenir 99 % des parts de la SARL Parking Mazarine pour un montant de 4. 600. 000 euros,- être propriétaire de biens immobiliers d'une valeur de 7. 000 euros ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie des époux, au détriment de la femme ; qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de euros » (jugement, p. 7-8) ; ALORS QUE, en dehors du cas où l'un des conjoints fait un choix professionnel pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour la mise en valeur de la carrière de l'autre époux et ce au détriment de sa propre carrière, les juges du fond, tenus de se placer à la date à laquelle ils statuent dès lors que le divorce n'a pas été prononcé antérieurement, ne peuvent prendre en compte, pour se prononcer sur le principe et l'étendue de la prestation compensatoire, que la situation professionnelle des époux et notamment de l'époux demandeur à la date de leur décision ; qu'en prenant en compte, en dehors des deux hypothèses susvisées, la possibilité que Mme Y... avait la possibilité, après le mariage et durant le mariage, de poursuivre sa carrière professionnelle, quand ils ne pouvaient prendre en considération que la situation professionnelle de l'épouse à la date où ils se prononçaient, les juges du fond ont violé, une nouvelle fois, les articles 270 et 271 du code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'il a justement retenu le principe d'une prestation compensatoire, il en a cantonné le montant à la somme de 300. 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mariage a duré 18 années à ce jour et la vie commune 14 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 84 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur1'honneur le 4 mars 2009 pour Saeko Y... et le 18 novembre 2009 pour André X..., qu'aucun d'eux ne justifient de leurs droits à retraite ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge retenant la différence de patrimoine de chacun des époux a considéré qu'il existait une disparité dans leur condition de vie au détriment de Saeko Y..., que les parties n'apportent devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce chef de décision ; que cependant, compte tenu que le mariage a eu lieu alors qu'André X... n'exerçait plus d'activité professionnelle, tandis que Saeko Y... avait la possibilité de la continuer, ainsi que des possibilités d'avenir de l'épouse, de l'absence de justification de la valeur des biens possédée en propre au Japon, et des sommes déjà versées par André X... durant la procédure, il convient de ramener à la somme de 300. 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'André X... devra verser à Saeko Y... à ce titre » (arrêt, p. 5, § 4, 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code Civil, il convient de relever que :- le mariage a duré 18 ans dont 14 ans de vie commune,- Madame Y... est âgée de 58 ans et son époux de 84 ans,- aucun enfant n'est issu de cette union ; que Madame Y... qui indique être sans revenu, ne justifie pas de ses droits à la retraite, ni avoir cessé une activité professionnelle, après son mariage, pour se consacrer à la gestion de la vie familiale ; que Madame Y... déclare être propriétaire d'un appartement situé ... dont elle fixe la valeur à 400. 000 euros ainsi que d'une maison située au Japon, qu'elle évalue à 70. 000 euros dans sa déclaration sur l'honneur établie le 04 mars 2009 ; que Madame Y... ne produit aucune évaluation effectuée par un tiers neutre quant à ses deux biens ni aucun descriptif ou information sur leur superficie ; qu'il ressort d'une fiche du bureau de la conservation des hypothèques que le bien situé dans le 6ème arrondissement de paris a été acheté le 26 avril 1990 par Madame Y... pour une somme de 1. 280. 000 francs, soit 195. 135 euros ; que Monsieur X... produit un relevé de carrière de son épouse, établi le 04 novembre 2005 qui démontre qu'elle a travaillé en 1979, en 1980, des années 1982 à 1986 et en 1991 ; qu'elle a travaillé et connu une période de chômage en 1981 et 1990 et qu'elle était au chômage de 1987 à 1989 ; que Monsieur X... ne produit pas de justificatif quant à sa situation financière actuelle ; que cependant, il a été indiqué dans sa déclaration sur l'honneur établie le 18 12 novembre 2009 :- détenir l'usufruit du château de Jalnay à Glenuze dans la Vienne (maison de maître avec terres ou bois) pour une somme de 310. 000 euros ;- être propriétaire de la moitié indivise d'une maison à Antibes pour une valeur de 1. 237. 000 euros,- être propriétaire de bois (environ 3 ha non constructibles) situés à la Trinité Porhouet d'une valeur de 10. 000 euros,- détenir la somme de 5. 257. 000 euros des comptes à la Société Générale,- détenir une somme de 828. 000 euros sur une assurance vie,- détenir 60 parts sur 100 de la SCI du 13 rue de Picpus propriétaires de bureaux à l'adresse du siège social, pour un montant de 197. 800 euros,- détenir 50 parts sur 100 de la SCI Guercoeur, propriétaire d'un appartement d'une valeur de 2. 363. 000 euros (Madame Y... évaluant ce bien à 3. 000. 000 euros et estimant que la moitié lui revient),- détenir 99 % des parts de la SARL Parking Mazarine pour un montant de 4. 600. 000 euros,- être propriétaire de biens immobiliers d'une valeur de 7. 000 euros ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie des époux, au détriment de la femme ; qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de euros » (jugement, p. 7-8) ; ALORS QUE, pour se prononcer sur l'étendue de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent faire état, non seulement du patrimoine des époux et notamment de l'époux défendeur, mais également de ses revenus ; que cet élément n'est évoqué au cas d'espèce ni par les juges du second degré ni par les premiers juges ; que pour cette raison, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 212 du Code Civil dispose que les époux sarticle 245 alinéa 3 du Code Civil que même en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA