Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100589
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 6 504 402 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 décembre 1969 en ayant adopté le régime de la séparation de biens ; que, par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2006, la jouissance du logement familial a été attribuée au mari ; que sur une assignation du 29 janvier 2007, le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 25 juin 2010 qui a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 1998, date de leur séparation effective ; que l'arrêt attaqué a notamment confirmé le jugement de ces chefs ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par l'ancien époux pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement qui a dit que l'indemnité d'occupation due par M. X... à Mme Y... est égale à la valeur locative du bien au jour du partage ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire occupant et que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est tenu envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, de sorte que M. X... est redevable d'une telle indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; Et sur la première branche du deuxième moyen : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt retient qu'en 1999, dans la succession de ses parents, celui-ci a perçu une somme de 65 044,02 euros dont il ne justifie pas la destination ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération, pour apprécier la situation du mari, une somme perçue plus de dix ans avant le prononcé du divorce, la cour d'appel ne s'est pas placée au jour de celui-ci et a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt retient qu'il occupe l'ancien domicile conjugal et n'expose pas, à ce jour, de charges de logement ; Qu'en statuant ainsi, après avoir mis à la charge de M. X... une indemnité pour l'occupation de cet immeuble dont elle constatait le caractère indivis entre les époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... doit une indemnité d'occupation à Mme Y... et l'a condamné à payer une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur Jacques X... à Madame Anne Y... est égale à la valeur locative du bien au jour de partage ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur Jacques X... et Madame Anne Y... ont acquis le bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal à concurrence de moitié ; que toutefois, l'occupation privative de cet immeuble a donné naissance à une indemnité d'occupation fixée en son principe dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation ; que cette indemnité est égale à la valeur locative du bien au jour de partage et elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire occupant » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est tenu envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; que Jacques X... est donc redevable d'une telle indemnité » ; ALORS 1°) QUE : l'indemnité d'occupation due par l'ancien époux pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision et non à son coïndivisaire et doit entrer dans la masse active partageable ; qu'en considérant que Monsieur X... était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard non pas de l'indivision mais de Madame Y..., la cour d'appel a violé les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ; ALORS 2°) QUE : lorsque le juge considère qu'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation est fondée, il lui appartient d'évaluer le montant de cette indemnité au vu des documents produits, au besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, tout en retenant le bien fondé de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation présentée par Madame Anne Y... , la cour d'appel s'est bornée à dire que celle-ci était égale à la valeur locative du bien au jour de partage, sans en évaluer le montant ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé les articles 4 et 815-9 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30.000 € ; AUX MOTIFS QUE : « la durée du mariage aura été de presque 42 ans lors du prononcé du divorce par la cour, la vie commune pendant celui-ci ayant été de 29 ans ; que de cette union sont issus quatre enfants ; que Jacques X... né le 27 octobre 1940 et Anne Y..., née le 17 mars 1940, sont l'un et l'autre âgés de 71 ans ; que les époux sont tous deux retraités ; que selon la déclaration préremplie de ses revenus 2010, Jacques X... a perçu pour cette année des revenus mensuels de l'ordre de 2.188 euros au titre de pensions de retraite outre 238,66 euros par mois au titre de revenus de capitaux mobiliers (soit au total 2.426,66 euros par mois) corroborée par les pièces produites et notamment par l'avis d'impôt sur le revenu 2010, Anne Y... a indiqué percevoir une pension de retraite mensuelle de 1.107,97 euros ainsi que des bénéficies non commerciaux à hauteur de 675,91 euros provenant d'une activité de formation informatique ainsi qu'elle le précise dans ses conclusions, soit un revenu mensuel global de 1.783,89 euros ; que Jacques X... qui occupe l'ancien domicile conjugal n'expose pas à ce jour de charges de logement ; qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'Anne Y... supporte ces mêmes charges qu'elle partage cependant avec son nouveau compagnon et justifie par la production d'une quittance de loyer pour le mois de juin 2010 de charges de logement à hauteur de 832 euros ; qu'il est constant que l'intimée n'a pas travaillé de 1971 à 1987 afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à l'entretien du foyer, ce qui a une incidence certaine sur ses droits à la retraite ; que par ailleurs, le patrimoine indivis des époux se compose de l'immeuble indivis du MESNIL SAINT DENIS qui a été évalué dans le projet d'état liquidatif à la somme de 305.000 euros ; que des comptes devront être effectués entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial à l'issue desquelles ils disposeront l'un et l'autre de droits relativement importants ainsi qu'il résulte du projet d'état liquidatif dans lequel ils ont été évalués à 235.847,13 euros pour l'époux et à 94.152,88 euros pour l'épouse mais qui ne seront toutefois arrêtés qu'au terme de la liquidation, après réactualisation de la valeur de l'immeuble, des créances, de l'indemnité d'occupation et du compte d'administration ; qu'Anne Y... précise dans sa déclaration sur l'honneur disposer de valeurs mobilières à hauteur de 12.048,30 euros, d'un compte épargne d'un montant de 7.341,43 euros et d'une assurance vie d'un montant de 9.001,32 euros ; que dans sa déclaration sur l'honneur, Jacques X... indique être titulaire d'un compte épargne à hauteur de 5.266,16 euros, qu'il ne précise pas le montant de son assurance vie pour lequel il se réfère à la feuille d'impôt laquelle ne contient cependant aucune précision à ce titre ; que par ailleurs, l'appelant est propriétaire de véhicules anciens sur lesquels il n'a fourni aucun élément pour permettre d'en apprécier la valeur mais a indiqué dans ses conclusions que ces véhicules consistant en diverses motocyclettes et un camion Dodge ne présentent pas de valeur réalisable ; qu'enfin, ses droits dans la succession de ses parents se sont élevés à la somme de 100.399,69 euros (658.578,82 francs) et qu'il a donc perçu, en 1999, après déduction du solde des prêts, la somme de 65.044,02 euros (426.660,82 euros) dont il ne justifie pas de la destination ; qu'au regard de ces éléments, la rupture du mariage est de nature créer une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment d'Anne Y... ; que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune durant celui-ci, du temps consacré par Anne Y... à l'entretien des enfants, mais aussi des droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial, il convient d'allouer à Anne Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30.000 euros » ; ALORS 1°) QUE : pour apprécier la situation patrimoniale de chacun des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, en considérant, pour apprécier la situation de Monsieur X..., que celui-ci avait perçu en 1999, après déduction du solde des prêts, la somme de 65.044,02 € dont il ne justifiait pas la destination, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; ALORS 2°) QUE : avant de fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit tenir compte de la situation respective de chacun des époux, de leurs revenus et charges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Monsieur X... était redevable au titre de la jouissance privative du bien indivis d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour du partage effectif ; qu'en retenant néanmoins, pour apprécier sa situation, que ledit exposant, qui occupe l'ancien domicile conjugal, n'exposait pas au jour où elle statuait de charges de logement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... disposait d'une créance envers Madame Y... au titre du financement du bien immobilier d'un montant de 18.744,98 €réactualisée conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article 267 du code civil, qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255-10° contient des informations suffisantes, le juge, a la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux ; Considérant que suivant acte notarié du 25 septembre 1980, les époux ont acquis chacun pour moitié, ainsi qu'il résulte de la mention figurant dans l'acte authentique lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, un bien immobilier situé au MESNIL SAINT DENIS, ..., ayant constitué le logement familial ; que contrairement à ce que soutient Jacques X..., il s'agit d'un bien indivis ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le financement de ce bien s'est effectué au moyen de deux prêts consentis par les parents de Jacques X... à ce dernier, le premier, d'un montant de 83.846,95 euros (550.000 francs) ainsi qu'il est indiqué dans les écritures des parties (étant toutefois relevé que dans l'acte de partage du 24 avril 1999 dressé dans le cadre de la liquidation de la succession des parents de Jacques X..., il est fait état d'un prêt de 500.000 francs), le second d'un montant de 10.976,33 euros (72.000 francs) ; que ces prêts ont été stipulés remboursables sans intérêt ni indexation ; Considérant que Jacques X... soutient avoir intégralement réglé le prix de cette acquisition et, donc, de ces prêts, à concurrence de 231.918 francs par imputation de ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession de ses parents et à concurrence de 340.082 francs au moyen d'un compte présumé joint ouvert dans les livres du Crédit Agricole, compte qui, selon lui, n'était alimenté que par ses salaires et qui était, en réalité, un compte personnel sur lequel l'intimée a obtenu un droit de signature ; Qu'il indique qu'Anne Y..., qui n'a pas travaillé de 1971 à 1987, n' a pas participé au paiement des crédits ainsi qu'à l'entretien et aux dépenses du ménage puisque n'ont été versés sur ce compte ni les allocations familiales ni les remboursements de la sécurité sociale perçus par cette dernière ; Considérant qu'Anne Y... soutient : A titre principal, que les remboursements effectués durant la vie commune par Jacques X... l'ont été au titre de sa contribution aux charges du mariage et ce d'autant que les prêts concernaient l'achat du bien destiné au logement de la famille et qu'il n'est pas démontré que les remboursements excédaient cette contribution, en outre, que les prêts ont été remboursés à partir d'un compte joint de sorte que l'indivision est présumée s'être acquittée du règlement de ces sommes alors surtout que Jacques X... ne démontre pas que le compte litigieux était exclusivement alimenté par ses deniers propres, subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait considéré que les remboursements n'entrent pas dans la catégorie des charges du mariage et qu'une partie de l'emprunt a été remboursée à partir d'un compte alimenté exclusivement par les fonds propres de Jacques X..., que ce financement constitue une donation rémunératoire irrévocable laquelle serait la contrepartie des sacrifices consentis par l' épouse dont la participation aux charges du mariage a été supérieure à celle normalement fixée dans le contrat de mariage, Anne Y... rappelant qu'elle a cessé de travailler pendant 17 ans et renoncé au développement de sa propre carrière afin de se consacrer éducation des quatre enfants et à l'entretien du foyer, d'autant qu'elle s'est retrouvée seule du fait du travail de son époux à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de l'acte de partage établi le 24 avril 1999 dans le cadre de la liquidation de la succession des parents de l'appelant, acte visé dans le projet d'état liquidatif de Maître PICARD MARISCAL et régulièrement communiqué en appel, que Jacques X... a obtenu de ses parents deux prêts, l'un de 500.000 francs le juillet 1980, l'autre de 72.000 francs le 22 mai 1981 et que le solde restant dû sur ces prêts, d'un montant de 231.918 francs, a été réglé par imputation sur ses droits dans ladite succession, ce que ne conteste pas Anne Y... dans ses dernières conclusions ; Que dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces prêts ont servi au financement du bien immobilier acquis indivisément entre les époux, Jacques X... est fondé à se prévaloir d'une créance à ce titre envers Anne Y... ; Considérant s'agissant du remboursement de la somme de 340.082 francs au moyen du compte ouvert dans les livres du Crédit agricole, qu'il doit être relevé, à titre liminaire, que selon les pièces communiquées par Jacques X..., ce compte était, dès 1976, au nom des deux époux et, à ce titre, doit être qualifié de compte joint ; Considérant qu'il doit être noté que les copies des relevés de ce compte communiquées au notaire par Jacques X... afin d'établir qu'il fut le seul l'approvisionner, ne portaient que sur l'année 76 soit préalablement à l'acquisition du domicile conjugal ; que Maître PICARD-MARISCAL a indiqué qu'aucun relevé de compte postérieur à l'acquisition du bien immobilier ne lui a été fourni ; Que la cour ne trouve donc pas dans le projet d'état liquidatif les informations suffisantes pour lui permettre de considérer que ce compte n'a été alimenté que par les salaires de l'appelant ; Considérant toutefois, que si ce dernier a produit dans le cadre de la procédure d'appel, sous les n° 52, 53 et 54, des classeurs intitulé "Analyse financière" comprenant des talons de chèques et des relevés d'opérations pour les années 1971 à 1977, force est de constater que ces pièces ne sont d'aucune utilité dès lors qu'elles restent antérieures à l'acquisition immobilière ; Qu'en outre, si les relevés du compte joint de l'année 1980, versés aux débats sous le n° 51, révèlent que les salaires de Jacques X... étaient versés sur ce compte, la cour observe qu'il y figure également des sommes portées au crédit dont l'origine n'est pas établie ; qu'il en est notamment ainsi de la somme de 6.861 francs créditée le 3 décembre 1980 ou de celle de 5.000 francs portée au crédit du compte le 18 novembre 1980 ; Qu'enfin, il y a lieu d'observer que Jacques X... a communiqué sous le n° 55 un classeur intitulé "2ème créance et justificatifs d'entretien et d'amélioration du bien immobilier pour les années 1980 à 2010" ; que cette pièce qui se présente sous la forme d'une chemise sur laquelle est agrafé un carton portant les références des années 1980 à 2010 ainsi que la mention "2ème créance - justificatifs entretien & amélioration du domicile depuis l'année de l'achat", ne comporte que des copies de talons de chèques relatifs à l'année 2010 et ne permet donc pas à la cour de considérer que postérieurement l'acquisition du bien immobilier, le compte-joint a été exclusivement alimenté par les deniers personnels de l'appelant ; Qu'ainsi, faute d' avoir rapporté la preuve contraire, les fonds déposés sur ce compte sont présumés indivis et, par-suite, l'indivision est présumée avoir procédé au remboursement de la somme litigieuse de 340.082 francs ; Considérant ainsi, que Jacques X... a financé l'acquisition du bien immobilier à concurrence de : 35.355,67 euros (231.918 francs) par imputation sur ses droits dans la succession de ses parents, et de 25.922,58 euros (170.041 francs) au titre des remboursements des prêts au moyen du compte joint présumé indivis pour moitié ; Qu'il a ainsi réglé la somme globale de 61.278,25 euros (401.959 francs) ; Considérant que Maître PICARD MARISCAL a indiqué dans le projet d'état liquidatif, sans être contesté, que le bien immobilier avait été acquis, frais inclus, à la somme de 85.066,55 euros (558.000 francs) de sorte que chaque époux aurait dû s'acquitter de la somme de 42.533,27 euros ; Qu'il en résulte que Jacques X... a réglé pour le compte de son épouse la somme de 18.744,98 euros (61.278,25 - 42.533,27 euros) ; Considérant qu'il est acquis qu'Anne Y... n'a pas travaillé de 1971 1987 ; que durant cette période elle s'est consacrée à l'éducation des enfants nés respectivement en 1971, 1974, 1978 et 1982 ainsi qu'à l'entretien du foyer et ce d'autant que Jacques X... accomplissait des missions à l'étranger ; Considérant cependant, qu'Anne Y... ne peut prétendre que le paiement effectué par son époux pour son compte de l'emprunt ayant financé le logement familial, participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage dès lors que le contrat de mariage entre les époux prévoit que chacun d'eux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage de sorte qu'ils ne sont plus assujettis à aucun compte entre eux, l'obligation de contribuer aux charges du mariage ne pouvant ainsi s'étendre au règlement de dettes personnelles de l'épouse aux fins de lui constituer un patrimoine immobilier ; Considérant que pour sa part, Anne Y... ne justifie pas d'une participation aux charges du mariage excédant celle normalement fixée dans le contrat de mariage ; que les sommes prélevées sur le compte joint ayant permis de rembourser partiellement l'emprunt pour son compte, ne peuvent donc être qualifiées de donation rémunératoire ; Que Jacques X... est en conséquence, fondé à se prévaloir d'une créance envers Anne Y..., qui sera toutefois réactualisée conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil auquel renvoi l'article 1543 du même code, en tenant compte du montant de la créance (18.744,98 euros), du prix d'acquisition du bien frais inclus (85.066,55 euros) et de sa valeur actuelle devant être déterminée à la date la plus proche du partage » ; ALORS 1°) QUE : si les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux des conventions qu'ils renferment, ce n'est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme ayant été accomplis par lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'une telle foi n'est pas attachée à la déclaration des parties relative au caractère indivis du bien acquis par eux, qu'en retenant le contraire pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ; ALORS 2°/ QUE : la convention de compte joint ne se présume pas ; que Monsieur X... soutenait pour établir, que si comme Madame Y... le prétendait, le compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole était un compte joint, celle-ci aurait dû produire la convention d'ouverture de compte, ce qu'elle s'est abstenue de faire (cf. conclusions, p. 22) ; qu'en se fondant sur les simples allégations de Madame Y... pour considérer que le compte litigieux était un compte joint, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS 3°) QUE : Madame Y... prétendait qu'elle avait alimenté le compte bancaire ayant en partie servi à financer l'acquisition du bien immobilier ; qu'en considérant que Monsieur X... n'établissait pas avoir alimenté seul ce compte, quand il appartenait à Madame Y... d'établir qu'elle avait également contribué à l'alimentation dudit compte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 271 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 1319 du code civilarticle 1469 alinéa 3 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1315 du code civil.article 267 du code civilarticle 1469 alinéa 3 du code civil auquel renvoi l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA