Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100561
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 11 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... n' ayant pas reçu de la société Agence marketing applique (AMA) les chèques bancaires dont elle lui avait annoncé l'envoi en l'invitant à participer à des jeux dotés de divers prix, a assigné la société AMA en délivrance des sommes annoncées ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir analysé les mentions figurant sur les courriers publicitaires adressés à l'intéressé par la société AMA, que malgré une présentation ambigüe qui pouvait paraître trompeuse à première lecture pour certains jeux, l'illusion du gain était dissipée par la lecture des documents et du règlement complet du jeu, suffisamment lisibles, même pour un consommateur moyennement attentif ; Qu'en statuant ainsi sans constater que, dans chacun des courriers annonçant un gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix, était mise clairement en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rectifié le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société AMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société AMA ; la condamne à verser à M. X... la somme de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société AMA à lui payer la somme de 132.400 € en principal ; AUX MOTIFS QUE M. René X... qui n'a pas formé d'appel incident et sollicite la confirmation du jugement "en toutes ses dispositions" revendique néanmoins le paiement de la somme de 132.400 € sans tenir compte du jugement entrepris qui a condamné la société Alain à lui payer une somme limitée à 115 600 € après avoir déclaré la juridiction incompétente pour se prononcer sur la demande en paiement d'un chèque de 16.800 € ; que la Cour ne comprend pas sur quel fondement juridique le tribunal de grande instance de MOULINS a pu statuer sur sa compétence par jugement du 6 juillet 2010 alors que l'exception d'incompétence concernant l'offre d'un montant de 16.800 € avait déjà donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM du 24 juin 2009 qui avait confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de MOULINS en ce qu'elle avait retenu la compétence de la juridiction Moulinoise ; que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 juin a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 23 février 2011; que, quoiqu'il en soit, aucun recours n'étant exercé contre le chef de décision d'incompétence, la Cour est saisie uniquement de l'appel formé par la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUE à l'encontre des décisions de condamnation dont elle fait l'objet ; que le Conseil de Monsieur X..., invité à l'audience à faire valoir ses observations sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, a déclaré qu'il s'en remettait à droit ; qu'ayant sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans formuler, ni expressément ni tacitement, dans le respect du principe du contradictoire, un appel incident auquel la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUE aurait pu répondre, Monsieur X... n'est pas recevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUE au paiement d'une somme globale supérieure à celle allouée en première instance, comprenant le chèque prétendument gagné de 16.800 € 1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées le 10 mai 2011, M. René X... sollicitait expressément la condamnation de la société AMA à lui payer la somme de 132.400 € (concl. app. p. 9, § 1) après avoir exposé que cette société avait engagé sa responsabilité à son égard, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, parce qu'elle lui avait notamment adressé un document s'intitulant « invitation privée et confidentielle » et précisant « M. René X... vous êtes cordialement invité à la cérémonie de remise de chèque de 16.800 € » sans que ne soit mise en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa (concl. app. p. 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « qu'ayant sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans formuler, ni expressément, ni tacitement, dans le respect du principe du contradictoire, un appel incident auquel la société Agence de Marketing Appliqué aurait pu répondre » (arrêt attaqué, p. 3, § 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. René X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer, en application de l'article 1371 du code civil ; qu'il est constant que dans le contexte d'une démarche de marketing, selon un procédé devenu très banal, la SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUE, société de vente par correspondance, a adressé à M. X... divers courriers présentés sous la forme alléchante des loteries publicitaires promotionnelles en faisant état de gains gagnés ; qu'il convient d'examiner les demandes de Monsieur X... afin de vérifier si, en tant que consommateur, âgé d'une soixantaine d'années, non averti des subtilités du marketing, il a pu croire légitimement aux gains allégués en raison d'une présentation trompeuse l'induisant en erreur, sans mettre suffisamment en évidence l'aléa des jeux ; 1 °-concernant le gain du chèque d'une valeur de 18 450 € annoncé dans un document intitulé "commission d'attribution de gain - opération effectuée par un huissier de justice ; que Monsieur X... n'a pas retourné l'étiquette d'acceptation de gains, procédure pourtant nécessaire pour recevoir le chèque litigieux, démarche qui était clairement décrite dans la rubrique intitulée "quatre points essentiels pour recevoir votre chèque " au recto du document ; que cette négligence est significative de ce que M. X... n'était certainement pas très convaincu de sa qualité de gagnant ; que le règlement officiel et complet du jeu mentionné en caractères lisibles au verso du document expliquant que tous les destinataires du courrier, grâce à leur numéro personnel d'attribution sont déclarés gagnants d'un prix annexe ; que le paragraphe cinq du règlement précise que le grand gagnant, dont le numéro a été présélectionné dans le cadre de ce jeu par huissier de justice, s'il a participé dans les délais, sera averti par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 90 jours après la date de clôture ; qu'il disposera de 30 jours pour réclamer son prix, faute de quoi, il perdra ses droits ; que s'il respecte ce délai, son prix lui sera alors expédié sous 48 heures dès réception de sa réponse confirmant qu'il accepte son prix ; que l'article 6 précise que la somme de 18 450 € appelée « Grand prix » sera attribuée à un seul gagnant potentiel appelé « le grand gagnant » ; que dans un cadre intitulé « confirmation officiel du statut » apparaît en outre clairement la distinction entre d'une part « son prix (celui attribué à M. X...) mentionné comme étant un « chèque confirmé en valeur euros » et d'autre part le « rappel de la valeur du Grand prix : chèque bancaire d'un montant de 18 450 € soit 121 024,06 francs » ; que les explications contenues dans le paragraphe 8. intitulé « message officiel » comportent également une distinction claire entre la notion de « chèque confirmé » faisant l'objet du premier paragraphe et celle de « Grand Gagnant" évoquée dans le deuxième paragraphe ainsi libellé : " de surcroît, en nous retournant au plus tôt et impérativement dans les délais le récépissé de transfert de biens portants le N ° désigné grand gagnant par huissier de justice, le chèque bancaire de 18 450 € vous sera automatiquement adressé par courrier recommandé avec A/R après vérification de vos droits potentiels" ; que ces indications soulignant la potentialité des droits sur le prix du grand gagnant, très lisibles, sont suffisamment explicites pour permettre à tout consommateur moindrement attentif de comprendre que le prix principal attribué au grand gagnant dans le contexte évident d'une loterie publicitaire était soumis à aléa ; 2°-concernant le gain du chèque premier prix d'un montant de 17 500 € annoncé dans un document intitulé "dossier strictement personnel et confidentiel" ; que le document adressé à M. X... comporte une distinction entre le chèque premier prix et le Grand prix en jeu d'un montant de 17 500 € ; que dans un encadré figurant au recto du document à l'intention de M. X... sont mentionnées clairement les indications suivantes : « répondez-moi tout de suite car à réception de votre bulletin d'enregistrement et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels, c'est vous et vous seul qui recevrait le Grand prix de 17 500 €.... Par ailleurs, pour profiter au plus vite de votre chèque premier prix, passer une commande, vous le recevrez ainsi en même temps que vos articles commandés. c'est également la façon la plus sûre de valider votre dossier dans les délais réglementaires" ; qu'ainsi la potentialité des droits sur le Grand prix de 17 500 € est rappelée de même que la distinction entre le chèque premier prix et le Grand prix de 17 500 € ; que le règlement suffisamment lisible figurant au verso du document renseigne également sur la distinction existant entre les prix annexes appelés « chèques premiers prix » et le prix principal attribué au grand gagnant selon une procédure particulière ; qu'il ne semble pas que M. X... ait transmis la vignette personnelle d'autorisation à détacher et coller au bulletin d'enregistrement ; que les mentions figurant dans les parties encadrées situées à droite de la première page étaient suffisamment explicites pour faire comprendre à M. X... qu'était confirmée la remise d'un chèque premier prix et non pas le gain du Grand prix à réclamer par le grand gagnant pour un montant de 17 500 € ; qu'à tout le moins les précisions très lisibles portées sur les documents mettaient suffisamment en évidence un aléa concernant l'attribution du Grand prix réservé au grand gagnant, étant observé qu'il n'est fait aucune mention ni même aucune allusion au fait que M. X... serait lui-même le grand gagnant ; qu'il est désigné comme gagnant d'un chèque ler prix ; 3 -concernant l'offre de chèque bancaire de 23.100 € présentée dans un document intitulé "confirmation de paiement" ; que si le document comporte une ambiguïté certaine puisqu'il indique à M. X... qu'il s'agit d'une notification de prix et que c'est officiel, il est définitivement déclaré grand bénéficiaire d'un chèque bancaire de 23 100 € à payer en un seul chèque, expédié par courrier recommandé avec A/R, il met également en évidence la distinction entre la notion de « chèque de garantie » et celle de « montant du super chèque » ; que deux encadrés distinguent clairement le super chèque sous forme d'un seul chèque bancaire de 23.100 € du chèque garanti dont Monsieur X... est un gagnant ; qu'au verso du document figure le règlement officiel et complet du jeu suffisamment lisible pour permettre un consommateur moyennement attentif de s'apercevoir que le document adressé ne contient aucune offre ferme, ni aucun engagement de la part de l'expéditrice susceptible de donner l'assurance d'être le grand gagnant, désigné après clôture du jeu par tirage au sort en présence d' un huissier de justice ; 4°-concernant l'offre de chèque de 25 500 € présentée dans un document intitulé "attestation autorisée de paiement immédiat ; que l'attestation autorisée de paiement immédiat mentionnée au recto de l'offre comporte l'indication suffisamment lisible suivante : «à réception dans les délais de votre titre express de gain et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels, voici ce que nous pourrons vous écrire" ; qu'à la suite de cette phrase il est indiqué ceci :" le résultat est vraiment confirmé, vous allez recevoir la somme exceptionnelle de 25 500 € par chèque bancaire- M X..., je souhaite vivement vous adresser par pli postal recommandé avec A.R. le chèque bancaire de 25 500 €"; que cependant est ajouté un rappel signalant que le chèque bancaire de 25 500 € sera adressé au grand gagnant ; qu'il ressort également des mentions portées dans un encadré au verso du document que le bénéficaire du chèque bancaire du prix mis en jeu pour un montant de 25.500 € est "le Grand Gagnant"; qu'or il n'est nullement indiqué que Monsieur X... serait le Grand Gagnant ; qu'il est désigné comme le destinataire exclusif "du dossier" ; que les ambiguïtés de ces formulations pour autant qu'elles existent dans l'esprit du consommateur, n'ont pu conduire Monsieur X... à croire à la certitude du gain alors que la potentialité des droits, clairement exprimée, mettait en évidence un aléa que confirme le règlement officiel et complet du jeu figurant au verso du document en des termes suffisamment lisibles ; 5°-concernant l'offre de chèque de 31.000 €présentée dans un document intitulé "avis officiel de remise de fonds" ; que les documents adressés à Monsieur X... font la distinction entre la remise du 1er prix de 31.000 € et le prix certifié ; que Monsieur X... est avisé que son numéro est dès à présent gagnant et qu'il a gagné une prix certifié ; que le document apprend à Monsieur X... qu'il est officiellement Grand Gagnant, que ce résultat est définitif et dans une rubrique relative à l'identification officielle du Grand Gagnant figurent un ensemble d'indications qui pourraient laisser croire que Monsieur X... est le Grand Gagnant ; que si le verso du document ne comporte aucune réserve relative à la potentialité des droits ; mentionnant au contraire que l'ensemble de ces conclusions a été vérifié par les autorités de VITAL BEAUTY et sont garanties à 100 %; au verso du document dans une partie intitulée "recommandations importantes" et sous un paragraphe signalé par la répétition à trois reprises du mot "avertissement" sur fond rouge est clairement indiqué ceci :"le 1er prix vous sera le cas échéant adressé après vérification de vos droits potentiels. Vous devez impérativement en faire le demande dans les délais prévus au règlement de ce jeu gratuit. Un réponse de votre part est nécessaire" ; que le règlement officiel et complet du jeu que le consommateur est invité à lire attentivement, retranscrit en des termes tout à fait lisibles, ne peut plus laisser croire, même à un consommateur doté d'une capacité moyenne de compréhension, que le gain annoncé est certain ; que pour autant qu'il serait établi, le caractère estimé illicite des loteries, invoqué par l'appelant, ne constitue pas un critère qui puisse justifier en soi le succès de son action en paiement des gains annoncés ; que malgré une présentation parfois ambigüe qui peut paraître trompeuse à première lecture, du moins pour certains jeux, l'illusion du gain visé dans les courriers publicitaires, dont le but connu de tous est de susciter, par des annonces alléchantes, l'intérêt du consommateur et la souscription de commandes, était dissipée par la lecture des documents et du règlement complet du jeu, suffisamment lisibles, même pour un consommateur moyennement attentif, dans tous les documents soumis à l'appréciation de la Cour ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; 2°) ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté « une présentation parfois ambiguë qui peut paraître trompeuse à première lecture, du moins pour certains jeux » et sans caractériser que, pour chacun des gains nominatifs en cause, qu'était mis en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1371 du code civil.
Articles de loi cités
article 1371 du code civilarticle 1371 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA