Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100535
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Amélie X... et son époux, Germain Y..., sont respectivement décédés les 3 avril 2001 et 20 septembre 2004, en laissant sept enfants pour leur succéder, Jocelyne, épouse Z..., Thérésien, Jean-Michel, Jacques, Julicien, Louis et François ; qu'en 2009, soutenant être devenue l'unique héritière à la suite de la renonciation de ses frères, Mme Z... a assigné M. Julicien Y... en expulsion d'une maison d'habitation dépendant de la succession ; que MM. Yannick, Ludovic et Frédéric Y..., fils de M. Julicien Y..., M. Samy Y..., fils de M. Jacques Y... et Mme Marie Y..., fille de M. Louis Y... sont volontairement intervenus à l'instance pour s'opposer à la demande de Mme Z... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche, qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné l'expulsion de M. Julicien Y..., l'arrêt retient qu'il a expressément renoncé à la succession de ses parents par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 26 avril 2007, que cette renonciation n'a pas été rétractée et que les cohéritiers n'avaient jamais accepté la succession puisqu'il est indiqué dans l'acte notarié du 19 novembre 2004 constatant la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse que leur intervention à cet acte « n'emporte pas acceptation de la succession » ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à l'acte la mention « n'emporte acceptation de la succession » qui n'y figure pas, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu l'article 47 § II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de MM. Yannick, Ludovic, Frédéric, Samy et Jacques Y... et de Mme Marie Y..., l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 805, alinéa 2, du code civil, la part du renonçant échoit à ses représentants, qu'il s'ensuit que lorsque le renonçant est représenté, la perte de ses droits ne lui est que personnelle et que la souche dont il est le fondateur dans l'ordre des descendants continue d'en profiter ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 805 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, n'étaient pas applicables aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de Messieurs Yannick Y..., Ludovic Y..., Frédéric Y..., Samy Y... et de Madame Murielle Y..., épouse A..., et dit que Madame Marie-Jocelyne Y..., épouse Z..., est coïndivisaire de la parcelle cadastrée CM 425 sise ..., en sa qualité de cohéritière de Madame Amélie Y..., née X..., et de Monsieur Germain Y..., décédés le 30 avril 2001 et le 20 septembre 2004 respectivement, AUX MOTIFS QUE « La parcelle cadastrée CM 425 sise... fait partie de la succession de Mme Amélie Y... née X... et de M. Germain Y..., décédés le 30 avril 2001 et le 20 septembre 2004 respectivement. Ils ont laissé pour héritiers notamment leurs sept enfants : Mme Z..., Thérésien Y..., Jean-Michel Y..., Jacques Y..., Julicien Y... (appelant), Louis Y..., François Y.... Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des énonciations de l'acte notarié en date du 14 décembre 2007, que Thérésien Y..., Jean-Michel Y..., Jacques Y..., Julicien Y..., Louis Y... et François Y... ont tous expressément renoncé à la succession suivant acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 26 avril 2007. Il est constant que d'une part que cette renonciation n'a jamais été rétractée ; que, d'autre part, contrairement à ce que prétend l'appelant, les cohéritiers précités n'avaient jamais accepté la succession puisqu'il est bien indiqué dans l'acte notarié en date du 19 novembre 2004 invoqué par l'appelant au soutien de sa thèse que l'intervention des cohéritiers dans cet acte constatant la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse " n'emporte acceptation de la succession ". Il doit donc être considéré en cet état que tous les enfants de Mme Amélie Y... née X... et de M. Germain Y... ont renoncé à la succession à l'exception de Mme Z... qui l'a formellement acceptée. Pour autant, celle-ci ne saurait se prétendre unique propriétaire du bien litigieux. En effet, aux termes des dispositions de l'article 805 alinéa 2 du code civil, la part du renonçant échoit à ses représentants. Il s'ensuit que lorsque le renonçant est représenté, la perte de ses droits ne lui est que personnelle ; la souche dont il est le fondateur dans l'ordre des descendants continue au contraire d'en profiter. Dès lors, c'est à bon droit que l'appelant soutient que, sur le fondement de ce texte, ses enfants M. Yannick Y..., M. Ludovic Y..., M. Frédéric Y... ainsi que M. Samy Y..., fils de Jacques Y..., et Mme Marie Y... épouse A...fille de Louis Y..., qui n'ont pas renoncé à la succession pour leur part, sont bien co-propriétaires indivis, au même titre que Mme Z..., de la parcelle en litige. En cette qualité, les susnommés sont fondés à intervenir dans l'instance pour s'opposer aux prétentions de Mme Z... sur ce bien. L'attestation en date du 14 décembre 2007 dont celle-ci se prévaut pour se prétendre unique propriétaire n'a pas valeur de titre de propriété même si elle a été établie en la forme authentique. En outre, il vient d'être démontré que cet acte a été passé au mépris des droits des représentants des héritiers renonçant » (arrêt, p. 4 et 5), ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ne sont applicables qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 ; Que la cour d'appel a fait application de l'article 805 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, dont il résulte que « la part du renonçant échoit à ses représentants », tout en constatant par ailleurs que Monsieur et Madame Y... étaient décédés respectivement le 20 septembre 2004 et le 30 avril 2001 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 805 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l'article 47 II. de ladite loi ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE on ne vient pas par représentation d'un héritier qui a renoncé ; Que la cour d'appel a constaté que « tous les enfants de Mme Amélie Y... née X... et de M. Germain Y... ont renoncé à la succession à l'exception de Mme Z... qui l'a formellement acceptée » ; qu'il s'en évinçait que Monsieur Julicien Y... avait renoncé à la succession de ses parents ; Qu'en décidant cependant que les enfants, neveu et nièce de Julicien Y... seraient cohéritiers en ce qu'ils viendraient en représentation de leur auteur renonçant, la cour d'appel a violé l'article 787 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Julicien Y... et autres IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de M. Julicien Y... de la parcelle CM425 sise ... ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que prétend M. Julicien Y..., les cohéritiers de Mme Z... n'ont jamais accepté la succession puisqu'il est bien indiqué dans l'acte notarié en date du 19 novembre 2004 invoqué par l'appelant au soutien de sa thèse que l'intervention des cohéritiers dans cet acte constatant la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse « n'emporte pas acceptation de la succession » ; qu'il doit donc être considéré que tous les enfants de Mme Amélie Y... née X... et de M. Germain Y... ont renoncé à la succession à l'exception de Mme Z... qui l'a formellement acceptée ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'héritier qui a fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, ne peut plus remettre en cause son acceptation ; que le fait de demander la reconnaissance de son droit de propriété sur des biens issus d'une succession suppose nécessairement, sans équivoque possible, et quelle que soit la valeur intrinsèque de l'acte par lequel il la manifeste, la volonté du successible d'accepter purement et simplement la succession ; qu'en l'espèce, l'acceptation de la succession résulte de la demande d'acte de notoriété acquisitive par l'ensemble des héritiers formulés après le décès de leurs deux parents et demandant à se voir reconnaître propriétaires d'un bien immobilier en représentation de leurs parents décédés ; que cette acceptation ne peut être révoquée par une renonciation à succession postérieure ; qu'en décidant au contraire que cet acte effectué à l'initiative notamment de M. Julicien Y... n'emportait pas acceptation de succession de sa part, la Cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles 778 et 783 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte de notoriété acquisitive rédigé à la demande de l'ensemble des héritiers de Mme Amélie Y... née X... et de M. Germain Y..., dont M. Julicien Y..., énonce expressément que ceux-ci agissent en qualité d'héritiers et demandent à être considérés comme propriétaires de la parcelle litigieuse en représentation de leurs parents ; qu'en refusant de considérer que les cohéritiers avaient, par cet acte, accepté leur héritage au motif totalement inexact qu'il y serait indiqué que l'intervention de cohéritiers « n'emporte pas acceptation de la succession », quand cette phrase se trouve en réalité dans un acte du 14 décembre 2007 émanant de la seule Mme Z..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte authentique du 9 novembre 2004 ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 805 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 787 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1134 du Code civilarticle 805 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100535
Données disponibles
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