Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100519
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité jamaïquaine, en situation irrégulière en France, a fait l'objet, le 27 juin 2011, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative, pris par le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention ; Attendu qu'en confirmant cette décision sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'au moment de son placement en rétention administrative, il ne lui avait pas été notifié la possibilité de contacter les organisations et instances nationales, internationales ou non gouvernementales, visées à l'article 16 de la Directive 2008/115/CE, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que, les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Ladène X... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien rétention de Mademoiselle Ladène X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; AUX MOTIFS QUE ces modalités de l'appel sont indiquées sur l'ordonnance, et l'appel, reçu sans forme est recevable, comme conforme à l'article R.552-12 du code ; que sur le fond, la préfecture apporte justification d'un billet d'avion à destination de la Jamaïque au départ de POINTE A PITRE pour le 1er juillet 2011 établissant la réalité de ses diligences et l'impossibilité de les mettre en oeuvre dans le délai de 48 h de la rétention ; que la justification de la notification, dans sa langue, de la rétention, an centre de rétention est versée au dossier par la production de la photocopie du registre du centre contrairement aux allégations du mémoire adressé en défense à l'appui de l'appel ; que la mention d'un délai inexact est sans incidence dès lors que Ladène Ascialyn X... a été présentée dans le délai de 48 h au juge des libertés ; que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de téléphoner gratuitement n'est pas imputable à l'administration ; qu'enfin, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes alors qu'elle réside sans emploi selon ses déclarations en zone française de SAINT- MARTIN depuis 4 mois, vit chez un ami, ce qui n'est pas de nature à garantir un départ volontaire proche alors qu'elle n'a effectué depuis son entrée aucune démarche pour obtenir la régularisation de la situation ; que l'ordonnance sera confirmée pour la mise en oeuvre le 1er juillet de la mesure d'éloignement au vu des documents produits. ALORS QUE Mademoiselle X... faisait valoir, au soutien de son appel, que lors de son placement en rétention, il ne lui avait pas été notifié la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales ou non gouvernementales, tel que cela est prévu dans l'article 16 de la directive 2008/115/CE ; qu'elle ajoutait qu'elle souhaitait se prévaloir de ces dispositions et que la notification de ses droits ayant été incomplète, son placement en rétention était irrégulier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Basse-Terre a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-3 du code de larticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA