Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100513
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 décembre 2011), que Jean-Claude X... décédé le 31 mai 1999 à son dernier domicile situé dans l'Etat du Connecticut (Etats-Unis), a laissé pour lui succéder son épouse Mme Y... avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle et ses trois fils MM. Alexandre, Sébastien et Julien X... issus d'un précédent mariage ; que, par arrêt irrévocable du 27 mars 2008, il a été jugé que MM. X... étaient, au regard des seuls biens meubles composant l'actif de la succession, fondés à exercer le droit de prélèvement institué par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 à hauteur de leurs droits d'héritiers réservataires sur ces biens se trouvant en France soit avant le décès, soit après le décès du de cujus ; qu'une difficulté est née pour fixer l'assiette de ce droit à prélèvement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire, chargé de faire l'inventaire et de procéder au partage de la succession de Jean-Claude X..., devra évaluer les droits de MM. X..., héritiers réservataires, en appliquant l'article 1527 du code civil, et déterminer le montant du prélèvement auquel ils avaient droit sur les biens du défunt situés en France, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait notamment valoir que l'action des consorts X... devait être écartée comme se heurtant à la chose jugée par la précédente procédure ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les avantages consentis au conjoint qui excèdent le montant de la quotité disponible dont il pouvait bénéficier sont sanctionnés par une action en retranchement ; qu'au demeurant, en considérant que les consorts X... pouvaient utilement invoquer les dispositions de l'article 1527 du code civil dès lors qu'ils justifiaient d'un « droit à retranchement », tout en admettant qu'ils n'exerçaient pas d'action en retranchement, la cour d'appel a violé l'article 1527 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que, pour calculer l'assiette du droit à prélèvement prévu à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, il convient, d'abord, de déterminer la part de chacun des héritiers au regard des lois applicables à chacune des masses de biens, ensuite, d'établir la masse de calcul conformément aux directives de la loi successorale française, en tenant compte de la totalité des biens existants, français et étrangers, ainsi que des libéralités et d'appliquer les quotités de la réserve et du disponible qu'elle prévoit, le montant du prélèvement étant représenté par la différence entre ce que les héritiers réservataires sont appelés à recevoir après imputation des libéralités et ce que leur reconnaît le droit français au titre de la réserve ; qu'après avoir relevé, d'une part, qu'il avait été précédemment jugé que la succession de Jean-Claude X... se composant de biens meubles, était soumise à la loi du Connecticut, laquelle ne reconnaissait pas la réserve, ce qui permettait aux enfants du premier lit, héritiers réservataires, d'exercer leur droit de prélèvement, et, d'autre part, que le de cujus était marié sous le régime de la communauté universelle, la cour d'appel a exactement décidé, que, pour déterminer l'assiette de ce droit à prélèvement, il convenait, au préalable, de faire application des dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du code civil en ce qu'il prévoit l'exercice de l'action en retranchement des héritiers réservataires pour déterminer la part fictive qu'ils auraient eue selon la loi française ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que le grief de la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le notaire, chargé de faire l'inventaire et de procéder au partage de la succession de Jean-Claude X..., devrait évaluer les droits des consorts X..., héritiers réservataires, en appliquant l'article 1527 du Code civil, et déterminer le montant du prélèvement auquel ils avaient droit sur les biens du défunt situés en FRANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision des premiers juges, qui ont exactement appliqué le droit et justement apprécié la situation de fait, mérite une confirmation pleine et entière ; qu'en effet, le droit à prélèvement constitue bien un substitut de la protection de la réserve, applicable lorsqu'une loi étrangère prive les héritiers réservataires français de leur droit à réserve, comme c'est le cas en l'espèce pour la succession mobilière de Jean-Claude X... dont l'assiette doit être fixée ; que l'argumentation développée par Madame Y... quant à I'assiette du prélèvement ne peut pas être retenue puisque I'action engagée et les prétentions de ses adversaires ont un fondement juridique certain et bénéficient de l'autorité de ce qui a été tranché sur le principe puisque le droit au prélèvement qui est exercé n'est pas une action en réduction et n'est pas une action en retranchement ; que l'assiette de ce prélèvement doit être déterminée conformément au droit français applicable au jour de l'ouverture de la succession, et aux nationaux français que sont tous les plaideurs dans cette instance, en tenant compte de la totalité des biens du défunt pour en faire une masse fictive de calcul permettant de connaitre les quotités de la réserve et du disponible, avant de déterminer le montant du prélèvement ; que, de plus, il est évident que l'article 1527 du Code civil doit s'appliquer en l'espèce comme les premiers juges l'ont admis pour I'appréciation du contrat de mariage conclu le 4 septembre 1997 dont les effets sont réglés par la loi française (arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il résulte tant du Tribunal de grande instance de LYON que de la Cour d'appel de LYON qu'ils ont constaté que l'action en retranchement fondée sur les dispositions de l'article 1527 du Code civil est inapplicable à la succession de Jean-Claude X..., puisque c'est la loi du CONNECTICUT qui doit la régler ; que, toutefois, ces deux juridictions ont constaté que le droit à prélèvement prévu à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 devait recevoir application et que le prélèvement pourrait s'exercer sur les biens meubles situés en FRANCE avant le partage ; que Messieurs Alexandre, Sébastien et Julien X..., qui ont la qualité d'héritiers réservataires, ont donc, en application de l'autorité de la chose jugée attachée à ces dispositions, un droit de prélèvement sur les biens mobiliers situés en FRANCE dépendant de la succession de Jean-Claude X... ; que si Madame Y... est fondée à invoquer le fait qu'elle a vocation à bénéficier en application du contrat de mariage contracté par les époux le 4 septembre 1997 de la propriété de la totalité de la communauté existante au jour du décès de son conjoint, il ne peut être considéré que l'assiette de la succession de Jean-Claude X... ne comporterait aucun actif puisqu'il n'y a pas Iieu à liquidation préalable du régime matrimonial des époux, cette liquidation n'étant pas nécessaire, I'épouse survivante ayant droit à la propriété de toute la communauté universelle, mais au calcul des droits à réserve des trois héritiers au regard de la loi française en appliquant notamment le droit à retranchement de l'article 1527 du Code civil ; que le droit à prélèvement devra donc s'exercer après évaluation par le notaire des droits des héritiers conformément à la loi française, puisqu'au regard de la loi étrangère, les héritiers réservataires n'ont droit à rien et qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe plus de biens aux ETATS-UNIS ; que le Tribunal dira donc que le notaire devra évaluer les droits des trois héritiers réservataires conformément au droit français en appliquant notamment I'article 1527 du Code civil, puis déterminer le montant du prélèvement auquel ils ont droit sur les biens du défunt sis en FRANCE (jugement, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait notamment valoir que l'action des consorts X... devait être écartée comme se heurtant à la chose jugée par la précédente procédure ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les avantages consentis au conjoint qui excèdent le montant de la quotité disponible dont il pouvait bénéficier sont sanctionnés par une action en retranchement ; qu'au demeurant, en considérant que les consorts X... pouvaient utilement invoquer les dispositions de l'article 1527 du Code civil dès lors qu'ils justifiaient d'un « droit à retranchement », tout en admettant qu'ils n'exerçaient pas d'action en retranchement, la Cour d'appel a violé l'article 1527 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1527 du Code civil.article 1527 du Code civil doit sarticle 1527 du Code civil dès lors quarticle 1527 du Code civil est inapplicable à la sarticle 1527 du code civil dès lors quarticle 1527 du code civilarticle 1527 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA