Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100489
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 22 867 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2012), que MM. X..., Y..., Z... et A..., médecins cardiologues, qui exerçaient en commun leur activité dans le service de cardiologie de la clinique du Pont de Chaume (la clinique) ont constitué une société aux mêmes fins, le 5 juillet 2004, avec M. C... auquel ils ont ensuite cédé certaines de leurs parts sociales, ce dernier signant le 27 octobre 2004 un contrat d'exercice privilégié avec l'établissement, que, des difficultés étant apparues au cours de l'année 2006 entre M. C... et ses associés, ceux-ci ont voté, lors d'une assemblée générale du 23 janvier 2008, la dissolution de la société, puis que la clinique a informé M. C... le 25 mars 2008 de la résiliation du contrat d'exercice privilégié ; que M. C... ayant sollicité la réparation de son préjudice, l'arrêt dit que la dissolution de la société existant entre les associés a été faite de mauvaise foi et abusivement, que la clinique du Pont de Chaume a mis en oeuvre également de manière abusive la clause de résiliation la liant à M. C... et en conséquence, dit que les condamnations, prononcées en première instance exclusivement à l'encontre de MM. X..., Y..., Z... et A..., s'appliquent in solidum à la clinique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que M. C... avait fait l'objet de la part de MM. X..., Y..., Z... et A... d'un comportement teinté de malveillance, de dénigrement, voire de harcèlement, que les griefs qu'ils lui adressaient n'étaient pas établis, qu'ils avaient mis en oeuvre la dissolution de la structure d'exercice en commun de mauvaise foi et de manière fautive, a constaté que la rupture du contrat d'exercice privilégié que M. C... avait conclu avec la clinique était la conséquence de l'article 1er, alinéa 3, de ce contrat prévoyant sa résiliation de plein droit pour le cas où il perdrait la qualité de membre du groupement et que les autres membres, malgré la dissolution, paraissaient poursuivre leur activité au sein de la clinique ; qu'elle a, sans encourir aucun des griefs du moyen, caractérisé le lien de causalité entre l'abus, par MM. X..., Y..., Z... et A..., de leur faculté de dissolution, et les préjudices subis par M. C..., y compris ceux résultant de l'impossibilité d'exercer dans la clinique ; qu'aucun des griefs n'est fondé ; Et sur le pourvoi incident de la clinique, pris en ses sept branches ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la clinique, en procédant à l'éviction immédiate de M. C..., à la suite de la dissolution abusive mise en oeuvre par MM. X..., Y..., Z... et A..., sans qu'aucune faute soit établie à son encontre, avait agi d'une manière précipitée et partiale, en a exactement déduit, répondant au chef des conclusions prétendument omis, et sans dénaturation des pièces produites, qu'elle avait elle-même commis un abus dans l'exercice de la faculté de résiliation que le contrat qui la liait à M. C... attachait à la dissolution ; qu'elle a ensuite souverainement estimé que le montant du préjudice subi par ce dernier était équivalent aux sommes qu'il avait dû débourser pour s'associer et participer à l'activité du service de cardiologie de la clinique ; que les deux premières branches s'attaquent à des motifs surabondants, et que les autres griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... et la Clinique du Pont de Chaume aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., Y..., A... et X... (demandeurs au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la dissolution de la société de fait ayant existé entre les docteurs Gérard X..., Paul A..., André Y..., Georges Z... et Allal C... avait été faite de mauvaise foi et de manière fautive, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les docteurs Y..., X..., Z... et A... solidairement responsable des préjudices subis par le docteur C..., et les avait condamnés solidairement à lui payer la somme de 228. 674 euros au titre du remboursement de ses parts sociales, la somme de 10. 806 euros au titre des droits d'enregistrement, de 33. 274 euros au titre des intérêts du prêt, et de 100. 000 euros au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la dissolution de la société de fait ayant lié les parties pouvait résulter d'une notification adressée par l'un des associés à condition que cette notification soit de bonne foi ; que tel n'est pas le cas en la cause ; qu'en effet, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que le docteur C... a fait l'objet de la part de ses anciens associés d'un comportement teinté de malveillance, de dénigrement (voire de harcèlement) alors, pourtant, que les griefs qui lui étaient adressés n'ont pas été établis ; que cette attitude est caractérisée tant avant la dissolution de la société que postérieurement à celle-ci ; qu'également, il résulte des témoignages produits que cette dissolution est intervenue dans des conditions brutales et fautives, étant noté que les ex-associés du docteur C... qui souhaitaient mettre fin à l'activité en commun paraissent poursuivre celleci ; qu'attendu, en conséquence, que la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties sera jugée faite de mauvaise foi et de manière fautive ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est établi que le docteur C... a fait l'objet de malveillance, de dénigrement et de harcèlement de la part de ses ex-associés avant et après la dissolution de la société ; qu'ainsi le docteur F... (pièce 25) témoigne d'accusation graves et répétées émises par les docteurs Y... et Z..., le 18/ 12/ 2006 sur ses pratiques professionnelles ; que Madame G..., manipulatrice en radiologie (pièce 28) expose que le docteur Y... avait tenu des propos malveillants à consonance raciste à l'égard du docteur C... ; qu'un patient du docteur X... précise avoir entendu le docteur Y... rabaisser devant le personnel le docteur C... (pièce 29) ; que le docteur H... (pièce 26) du centre hospitalier de MONTAUBAN a attesté que le docteur Y... s'était farouchement opposé à un projet de travail entre lui et le docteur C..., lui indiquant dans un courrier du 03/ 09/ 2008 : " qu'il était instable, caractériel, incompétent, voire dangereux " ; que le docteur I... (pièce 24) a attesté de pressions et menaces faites par des concurrents au projet de cardiologie hospitalier ; que courant 2008, les docteurs A..., Y..., Z... consultaient régulièrement l'ordinateur du docteur C... (pièce 28) ; qu'une autre attestation (pièce 87) rapporte les propos tenus à un patient le 02/ 07/ 2009, par le docteur Z... : " le docteur C... a été renvoyé et limogé " ; qu'enfin, il convient de rappeler que le préjudice moral du docteur C... est aussi et principalement constitué, outre les incidents ci-dessus rappelés, par son éviction abusive de la société de fait qui a continué cependant de fonctionner (pièce 89) et par son départ de la clinique ; qu'il en résulte une dévaluation de son image professionnelle liée à l'incapacité d'exercer son art de cardiologie interventionnelle, domaine qu'il privilégiait et pour lequel il s'était formé, sauf à quitter le département où il venait de s'implanter familialement ; qu'à cette éviction et ses conséquences morales, ont participé ses quatre associés, y compris le docteur X..., même s'il apparaît moins virulent dans les attaques personnelles faites au docteur C... ; 1°) ALORS QUE les docteurs X..., A..., Y... et Z... soutenaient, dans leurs écritures d'appel, que la dissolution de la société de fait était justifiée par des « divergences d'ordre strictement professionnel » entre les associés et notamment par le fait que les exposants « étaient en désaccord total avec la pratique de leur confrère », le docteur C..., « consistant à prescrire aux patients, de façon quasi-systématique, des actes lourds, coûteux et dangereux, de coronarographie ou d'angioplastie, alors mêmes qu'ils ne s'avéraient parfois pas nécessaires » (conclusions récapitulatives VII, p. 26), moyen qu'ils étayaient par la production d'attestations et la comparaison statistique du taux anormalement élevé d'angioplasties pratiquées par le docteur C..., tel qu'il ressortait de ses propres conclusions – environ neuf angioplasties pour dix coronarographies – par rapport au taux moyen établi par la société française de cardiologie – de l'ordre d'une angioplastie pour deux coronarographies ; qu'en jugeant néanmoins que « la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties » avait été « faite de mauvaise foi et de manière fautive » (arrêt, p. 5, in fine et p. 6, in limine), sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dissolution ne trouvait pas son origine dans un désaccord d'ordre professionnel entre les associés, fondé sur la pratique médicale anormale du docteur C..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1872-2 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le médecin doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins ; qu'en jugeant néanmoins que « la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties » avait été « faite de mauvaise foi et de manière fautive » (arrêt, p. 5, in fine et p. 6, in limine), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le docteur C... n'avait pas « prescrit aux patients, de façon quasi-systématique, des actes lourds, coûteux et dangereux, de coronarographie ou d'angioplastie, alors mêmes qu'ils ne s'avéraient parfois pas nécessaires » (conclusions récapitulatives VII, p. 26), de sorte que la dissolution de la société par les docteurs X..., A..., Y... et Z... était justifiée par des motifs d'ordre déontologique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1872-2 du Code civil et R. 4127-8 du Code de la santé publique ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser et analyser, serait-ce de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir leur absence de mauvaise foi dans la dissolution de la société de fait, les docteurs X..., A..., Y... et Z... faisaient valoir que le docteur C... « prescrivait aux patients, de façon quasi-systématique, des actes lourds, coûteux et dangereux, de coronarographie ou d'angioplastie, alors mêmes qu'ils ne s'avéraient parfois pas nécessaires » (conclusions récapitulatives VII, p. 26) et produisaient une attestation du personnel infirmier, et les statistiques de la profession fournies par la société française de cardiologie, à comparer avec celles invoquées par le docteur C... dans ses propres conclusions ; qu'en jugeant se bornant à affirmer « qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier » que les griefs adressés au docteur C... « n'ont pas été établis » (arrêt, p. 5, § 10) sans examiner ces éléments de preuve pourtant de nature à établir l'anormalité de la pratique médicale du docteur C... et ses manquements aux règles déontologiques, et corrélativement l'absence de mauvaise foi des docteurs X..., A..., Y... et Z... dans la dissolution de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les docteurs Y..., X..., Z... et A... solidairement responsables des préjudices subis par le docteur C..., et les avait condamnés solidairement à lui payer la somme de 228. 674 euros au titre du remboursement de ses parts sociales, la somme de 10. 806 euros au titre des droits d'enregistrement, de 33. 274 euros au titre des intérêts du prêt, et de 100. 000 euros au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat d'exercice privilégié avec la société Clinique du Pont de Chaume, cette dernière se fonde sur l'article 1 alinéa 3 du contrat qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci sans indemnité pour le cas où le docteur C... perdrait la qualité de membre de l'association de fait ; que cependant, il sera relevé que l'existence d'un contrat conclu entre un établissement et le médecin n'est pas subordonnée au lien contractuel existant entre ce médecin et ses confrères de même discipline exerçant dans cet établissement ; que la clinique intimée n'impute aucune faute au docteur C... et ne justifie d'aucun motif légitime (celui-ci ne pouvant résulter des seules conséquences d'une dissolution jugée fautive), étant noté, que la clinique du Pont de Chaume n'a tiré des conséquences de cette dissolution qu'à l'égard du susnommé et l'a évincé immédiatement alors que celui-ci aurait pu continuer à exercer la cardiologie interventionnelle de manière indépendante dans cet établissement ; que la clinique susvisée a agi de manière précipitée et partiale et qu'il est permis de considérer que celle-ci a mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit du contrat la liant au docteur C... de manière abusive ; qu'elle sera, en conséquence, condamnée ; in solidum avec les docteurs Z..., Y..., A... et X... (qui a également voté la résolution pour la dissolution de la société), à réparer le préjudice subi par le docteur C... ; que, sur la réparation et quant au préjudice matériel, il est constant que le docteur C... a dû, pour devenir associé et conclure le contrat d'exercice privilégié avec la clinique, régler la somme de 228. 674 euros au titre de l'achat des parts de la société ; que cet investissement réalisé dans une perspective de longue durée s'est avéré, à la suite de la dissolution et de la rupture du contrat le liant à la clinique, avoir été effectué à perte compte tenu de l'arrêt de son activité de cardiologie interventionnelle et de la baisse de son activité de consultation consécutives à l'impossibilité d'exercer dans la clinique ; que le droit à réparation du docteur C... ne saurait être limité par le seul fait qu'il aurait développé une clientèle importante dans la clinique, et ce d'autant que cette clientèle est, pour l'essentiel, perdue ou difficilement récupérable ; que le dommage du susnommé est, ainsi, égal au montant de l'investissement (soit la somme de 228. 674 euros) qui ne peut plus être rentabilisé, outre les frais d'enregistrement et les intérêts du prêt souscrit pour l'achat des parts sociales) ; quant au préjudice moral, qu'il est établi, ainsi que le premier juge l'a constaté en des motifs pertinents qui seront adoptés, que le docteur C... a été l'objet de la part de ses anciens associés d'un comportement malveillant et de dénigrement confinant au harcèlement ; que la dissolution fautive de la société imputable à ses anciens associés et la rupture abusive par la clinique du contrat d'exercice privilégié l'ont empêché d'exercer son activité de cardiologie interventionnelle dans laquelle le docteur C... s'était particulièrement investi ; que le quantum du préjudice moral a été, justement, apprécié par te premier juge ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le préjudice matériel au titre de l'investissement professionnel ; que le docteur C... a acquis, selon l'acte de cession de parts signé le 13/ 09/ 2004, 14. 540 parts sociales pour le prix de 228. 674 euros, cédées par chacun de ses ex-associés à parts égales ; qu'il demande le remboursement de cette somme, prix d'achat des parts à laquelle il ajoute les frais suivants :-10. 816 euros (frais d'enregistrement) – 2. 510 euros (divers frais) – 33. 274 euros (intérêts du prêt) ; qu'il réclame donc au total la somme de 275. 000 € ; qu'il doit être rappelé que la dissolution de la société en participation doit entraîner sa liquidation et provoquer le partage du boni de liquidation s'il existe ; qu'en l'état, depuis janvier 2008, alors qu'un liquidateur a été désigné par trois des cinq associés en la personne du docteur Y..., force est de constater que les opérations de liquidation et de partage ne sont toujours pas entreprises, malgré le délai de 3 ans prévu par la loi, les défendeurs se retranchant derrière une procédure judiciaire avec les radiologues de la clinique, maintenant achevée depuis un arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE du 10/ 06/ 2010 ; qu'il s'en déduit que la date de liquidation est incertaine et que, par ailleurs, il n'est pas sûr que le remboursement de la valeur des parts sociales du docteur C... puisse être supporté par la trésorerie de la société dissoute au moment du partage ; que pour faire partie de la société, signer le contrat d'exercice en commun et surtout le contrat d'exercice privilégié avec la clinique, le docteur C... a dû verser la somme de 228. 674 euros pour l'achat des parts sociales ; qu'il serait inéquitable de lui laisser à charge cette somme qui représente la valeur nominale d'achat desdites parts acquises pour lui permettre d'exercer son activité au sein de la clinique ; que l'éviction de la société en participation doit entraîner le remboursement de la valeur de ces parts ; qu'en effet, le docteur C..., qui a dû emprunter pour acheter ces parts, n'est resté que très peu de temps au sein de la société de fait et de la clinique (4 ans et 3 mois), alors que tant par le contrat d'exercice privilégié, compte tenu de la durée indéterminée du premier et des termes lointains de l'expiration du second (70 ans ou retraite à taux plein) il pouvait espérer un retour total sur investissement ; que compte tenu des circonstances, il s'agit d'un investissement à perte en raison de l'arrêt de son activité de cardiologie interventionnelle et de la baisse de son activité de consultation, liés à l'impossibilité d'accéder au site de la clinique ; que le docteur C... a précisé qu'il avait présenté à ses ex-associés, deux successeurs qui n'ont pas été agréés ; que la cession des parts sociales représentait une quote-part de clientèle au bénéfice du docteur C..., clientèle aujourd'hui perdue ou difficilement récupérable ; qu'il en résulte que le préjudice du docteur C... est bien égal à cet investissement de 228 674 euros qu'il ne peut plus rentabiliser, outre les frais d'enregistrement et les intérêts du prêt souscrit pour l'achat des parts sociales ; il est établi que le docteur C... a fait l'objet de malveillance, de dénigrement et de harcèlement de la part de ses ex-associés avant et après la dissolution de la société ; qu'ainsi le docteur F... (pièce 25) témoigne d'accusation graves et répétées émises par les docteurs Y... et Z..., le 18/ 12/ 2006 sur ses pratiques professionnelles ; que Madame G..., manipulatrice en radiologie (pièce 28) expose que le docteur Y... avait tenu des propos malveillants à consonance raciste à l'égard du docteur C... ; qu'un patient du docteur X... précise avoir entendu le docteur Y... rabaisser devant le personnel le docteur C... (pièce 29) ; que le docteur H... (pièce 26) du centre hospitalier de MONTAUBAN a attesté que le docteur Y... s'était farouchement opposé à un projet de travail entre lui et le docteur C..., lui indiquant dans un courrier du 03/ 09/ 2008 : " qu'il était instable, caractériel, incompétent, voire dangereux " ; que le docteur I... (pièce 24) a attesté de pressions et menaces faites par des concurrents au projet de cardiologie hospitalier ; que courant 2008, les docteurs A..., Y..., Z... consultaient régulièrement l'ordinateur du docteur C... (pièce 28) ; qu'une autre attestation (pièce 87) rapporte les propos tenus à un patient le 02/ 07/ 2009, par le docteur Z... : " le docteur C... a été renvoyé et limogé " ; qu'enfin, il convient de rappeler que le préjudice moral du docteur C... est aussi et principalement constitué, outre les incidents ci-dessus rappelés, par son éviction abusive de la société de fait qui a continué cependant de fonctionner (pièce 89) et par son départ de la clinique ; qu'il en résulte une dévaluation de son image professionnelle liée à l'incapacité d'exercer son art de cardiologie interventionnelle, domaine qu'il privilégiait et pour lequel il s'était formé, sauf à quitter le département où il venait de s'implanter familialement ; qu'à cette éviction et ses conséquences morales, ont participé ses quatre associés, y compris le docteur X..., même s'il apparaît moins virulent dans les attaques personnelles faites au docteur C... ; qu'en raison de ces considérations, eu égard à la situation du docteur C..., qui a été victime d'une mise à mort professionnelle, une somme de 100. 000 euros peut lui être attribuée en réparation de son préjudice moral ; 1°) ALORS QUE les conséquences préjudiciables de la résiliation unilatérale et fautive d'un contrat ne peuvent être supportées que par le cocontractant auteur de la résiliation ; qu'en condamnant les docteurs Z..., Y..., A... et X..., tiers au contrat conclu entre la Clinique du Pont de Chaume et Monsieur C..., à réparer le préjudice subi par celui-ci du fait de « l'arrêt de son activité de cardiologie interventionnelle » et de « la baisse de son activité de consultation consécutives à l'impossibilité d'exercer dans la clinique » (arrêt p. 6, § 9) quand elle constatait cependant que ce préjudice avait pour origine la « rupture abusive par la clinique du contrat d'exercice privilégié » (arrêt, p. 7, § 2), rupture à laquelle les docteurs Z..., Y..., A... et X... étaient étrangers, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les docteurs Z..., Y..., A... et X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que le préjudice allégué par le docteur C... n'était pas en relation de causalité avec la faute qui leur était imputée, résultant de la dissolution de la société, mais était la conséquence de la rupture abusive par la clinique du contrat d'exercice privilégié la liant au docteur C..., rupture étrangère à la dissolution de la société de fait et décidée par la seule clinique du Pont de Chaume ; qu'en condamnant les docteurs Z..., Y..., A... et X... à réparer le préjudice subi par le docteur C..., du fait de « l'arrêt de son activité de cardiologie interventionnelle », et de « la baisse de son activité de consultation consécutives à l'impossibilité d'exercer dans la clinique » (arrêt p. 6, § 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce préjudice présentait un lien de causalité direct et certain avec la faute imputée aux exposants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. 3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'en condamnant les docteurs Z..., Y..., A... et X... à réparer le préjudice subi par le docteur C..., du fait de « l'arrêt de son activité de cardiologie interventionnelle » et de « la baisse de son activité de consultation consécutives à l'impossibilité d'exercer dans la clinique » (arrêt p. 6, § 9) quand elle constatait cependant que ce préjudice avait pour origine la « rupture abusive par la clinique du contrat d'exercice privilégié » (arrêt, p. 7, § 2), contrat auquel les docteurs Z..., Y..., A... et X... n'étaient pas parties, de sorte qu'ils ne pouvaient être tenus de supporter les conséquences dommageables de sa résiliation fautive par la clinique du Pont de Chaume, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les parties à un contrat fixent librement le contenu et la portée de leurs engagements ; qu'en jugeant que « l'existence d'un contrat conclu entre un établissement et le médecin n'est pas subordonnée au lien contractuel existant entre ce médecin et ses confrères de même discipline exerçant dans cet établissement », quand elle constatait pourtant que la clinique du Pont de Chaume avait fondé « la rupture du contrat d'exercice privilégié » sur « l'article 1 alinéa 3 du contrat qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci sans indemnité pour le cas où le docteur C... perdrait la qualité de membre de l'association de fait » (arrêt, p. 6, § 3), de sorte que les parties avaient entendu contractuellement ériger en condition du maintien de leur convention la relation contractuelle existant par ailleurs entre le docteur C... et les docteurs Z..., Y..., A... et X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, seules les conséquences de l'abus du droit de dissolution constituent un préjudice indemnisable, à l'exclusion des conséquences de la dissolution elle-même ; qu'en condamnant les docteurs Z..., Y..., A... et X... à réparer le préjudice subi par le docteur C..., du fait de « l'arrêt de son activité de cardiologie interventionnelle », et de « la baisse de son activité de consultation consécutives à l'impossibilité d'exercer dans la clinique » (arrêt p. 6, § 9), quand ces chefs de préjudice étaient la conséquence non de l'abus du droit de dissolution, mais de la dissolution elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Clinique du Pont de Chaume (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société CLINIQUE DU PONT DE CHAUME a mis en oeuvre de manière abusive la clause de résiliation du contrat la liant à M. Allal C... et d'avoir dit, en conséquence, que les condamnations prononcées en première instance s'appliquent in solidum à la société CLINIQUE DU PONT DE CHAUME ; Aux motifs que « sur la rupture du contrat d'exercice privilégié avec la société Clinique du Pont de Chaume, que cette dernière se fonde sur l'article 1 alinéa 3 du contrat qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci sans indemnité pour le cas où le docteur C... perdrait la qualité de membre de l'association de fait ; Attendu, cependant, qu'il sera relevé que l'existence d'un contrat conclu entre un établissement et le médecin n'est pas subordonnée au lien contractuel existant entre ce médecin et ses confrères de même discipline exerçant dans cet établissement ; Attendu que la clinique intimée n'impute aucune faute au docteur C... et ne justifie d'aucun motif légitime (celui-ci ne pouvant résulter des seules conséquences d'une dissolution jugée fautive), étant noté que la clinique du Pont de Chaume n'a tiré des conséquences de cette dissolution qu'à l'égard du susnommé et l'a évincé immédiatement alors que celui-ci aurait pu continuer à exercer la cardiologie interventionnelle de manière indépendante dans cet établissement ; Que la clinique susvisée a agi de manière précipitée et partiale et qu'il est permis de considérer que celle-ci a mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit du contrat la liant au docteur C... de manière abusive ; Qu'elle sera, en conséquence, condamnée, in solidum avec les docteurs Z..., Y..., A... et X... (qui a également voté la résolution pour la dissolution de la société), à réparer le préjudice subi par le docteur C... ; Attendu, sur la réparation et quant au préjudice matériel, qu'il est constant que le docteur C... a dû, pour devenir associé et conclure le contrat d'exercice privilégié avec la clinique, régler la somme de 228. 674 € au titre de l'achat des parts de la société ; Que cet investissement réalisé dans une perspective de longue durée s'est avéré, à la suite de la dissolution et de la rupture du contrat le liant à la clinique, avoir été effectué à perte compte tenu de l'arrêt de son activité de cardiologie interventionnelle et de la baisse de son activité de consultation consécutives à l'impossibilité d'exercer dans la clinique ; Que le droit à réparation du docteur C... ne saurait être limité par le seul fait qu'il aurait développé une clientèle importante dans la clinique, et ce d'autant que cette clientèle est, pour l'essentiel, perdue ou difficilement récupérable ; Que le dommage du susnommé est, ainsi, égal au montant de l'investissement (soit la somme de 228, 674 €) qui ne peut plus être rentabilisé, outre les frais d'enregistrement et les intérêts du prêt souscrit pour l'achat des parts sociales) ; Que la demande formée au titre de frais divers pour un montant de 2. 510 €, qui n'est pas justifiée, sera rejetée ; Attendu, quant au préjudice économique, qu'une expertise a été, à bon droit, instituée avant dire droit sur ce chef de dommage ; Qu'il n'y a pas lieu d'évoquer ce point non jugé ; Attendu, quant au préjudice moral, qu'il est établi, ainsi que le premier juge l'a constaté en des motifs pertinents qui seront adoptés, que le docteur C... a été l'objet de la part de ses anciens associés d'un comportement malveillant et de dénigrement confinant au harcèlement ; Que la dissolution fautive de la société imputable à ses anciens associés et la rupture abusive par la clinique du contrat d'exercice privilégié l'ont empêché d'exercer son activité de cardiologie interventionnelle dans laquelle le docteur C... s'était particulièrement investi ; Que le quantum du préjudice moral a été, justement, apprécié par le premier juge ; Que la cour estime équitable d'allouer à Allal C... la somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel » ; Alors, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 1er du contrat conclu le 27 octobre 2004 stipulait clairement qu'il s'appliquait aux relations entre la Clinique et le Docteur Allal C..., pris en sa qualité de membre de l'association existant entre lui et les Docteurs Paul A..., Gérard X..., Frédéric Z... et André Y... et que, dans le cas où le Docteur Allal C... perdrait la qualité de membre de cette association pour quelque cause que ce soit, il serait de plein droit résilié si bon semble à la Clinique, sans que cette résiliation n'entraîne le versement d'une quelconque indemnité ; qu'en énonçant que l'existence d'un contrat conclu entre un établissement et le médecin n'est pas subordonnée au lien contractuel existant entre ce médecin et ses confrères de même discipline exerçant dans cet établissement, de sorte que la clinique devait imputer une faute au docteur C... et justifier d'un motif légitime, quand les termes clairs et précis de l'article 1er du contrat conclu par les parties stipulaient pourtant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que l'existence d'un contrat conclu entre un établissement et le médecin n'est pas subordonnée au lien contractuel existant entre ce médecin et ses confrères de même discipline exerçant dans cet établissement, sans caractériser, comme elle y était pourtant expressément invitée, en quoi le contrat librement conclu par les parties, qui visait à assurer la continuité et la cohérence des soins pratiqués par une équipe, ne serait pas conforme à la loi, la Cour d'appel a privé à tout le moins sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors, de troisième part, que la seule invocation par le contractant d'une clause claire et précise acceptée par les parties ne peut, en ellemême, dégénérer en abus ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse permettait à la clinique de mettre fin au contrat sans indemnité, dès l'instant où le docteur C... perdait la qualité de membre de l'association de cardiologues ; qu'en estimant que la clause avait été mise en oeuvre de manière abusive, aux seuls motifs que la clinique n'imputait aucune faute au docteur ou ne justifiait d'aucun motif légitime, et n'avait tiré les conséquences de la dissolution qu'à l'égard du docteur C... qui aurait pu continuer son activité au sein de la clinique à titre indépendant, quand de tels éléments étaient pourtant inhérents à l'application de la clause litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors, de quatrième part, que l'exposante faisait valoir que la résiliation du contrat le liant avec le docteur C... était justifiée par l'existence d'un conflit entre ce dernier et ses confrères, de sorte que la clinique ne pouvait laisser le docteur C... intervenir seul, indépendamment du groupe, en l'absence d'unité ou d'accord, pour les gardes, le traitement des patients et les opérations hebdomadaires (Conclusions d'appel de l'exposante, p. 28) ; qu'en se contentant de relever que la clause avait été mise en oeuvre de manière abusive, dès lors que la clinique ne justifiait d'aucun motif légitime, et n'avait tiré les conséquences de la dissolution qu'à l'égard de M. C... qui aurait pu continuer son activité au sein de la clinique à titre indépendant, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2008, régulièrement produite aux débats, la clinique a notifié au docteur C... la résiliation du contrat en lui indiquant que « nous vous proposons de vous autoriser à bénéficier si vous le souhaitez d'un délai raisonnable de six mois, qui vous permettra de prendre toutes dispositions utiles » et que « la résiliation du contrat prendra donc effet le 30 septembre 2008 » ; qu'en énonçant que la clinique avait évincé le docteur C... immédiatement de sorte qu'elle avait agi de manière précipitée, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit et a partant violé l'article 1134 du code civil ; Alors, de sixième part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévenu par l'article 1121 ; qu'en mettant à la charge de la clinique, tiers au contrat de société, le remboursement des parts sociales acquises par le docteur C..., le montant des droits d'enregistrement des parts et les intérêts du prêt destiné à les acquérir, consécutivement à la dissolution de la société abusivement prononcée par les autres associés, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1832 du même code ; Alors qu'enfin les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en mettant à la charge de la clinique le préjudice causé par la dissolution fautive de la société et constitué par le remboursement des parts sociales acquises par le docteur C..., le montant des droits d'enregistrement des parts et les intérêts du prêt destiné à les acquérir, préjudice exclusivement causé par la dissolution fautive du contrat de société et auquel la résiliation unilatérale du contrat d'exercice privilégié conclu avec la clinique était totalement étrangère, la Cour d'appel a violé l'article 1151 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 1 alinéa 3 du contrat qui prévoit la résiliatarticle 1872-2 du Code civilarticle 1165 du Code civilarticle 1151 du code civil.article 1165 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA