Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100454
- Date
- 15 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil ; Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Tamou X..., de nationalité marocaine, s'est mariée le 7 septembre 2001 avec M. Y..., de nationalité française ; que le 6 novembre 2002, Mme X...a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 1er octobre 2003 ; que les époux ont divorcé par consentement mutuel selon jugement du 13 avril 2005 ; que, par acte du 26 novembre 2009, le ministère public a assigné Mme X...aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par fraude et mensonge ; Attendu que, pour accueillir cette demande et constater l'extranéité de Mme X..., l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée, les époux étant séparés depuis le début de l'année 2003 ; Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué déclaré recevable l'action du parquet aux fins d'annulation de la déclaration de nationalité de la requérante et d'avoir annulé la déclaration de nationalité française du 6 novembre 2002 enregistrée le 1er octobre 2003 comme étant réputée frauduleuse ; aux motifs que « sur la recevabilité de l'action du ministère public, Mme Tamou X..., de nationalité marocaine, mariée le 07 septembre 2001 à Casablanca à M. Franck Y..., de nationalité française, a souscrit le 6 novembre 2002 devant le juge d'instance de Charleville-Mézières une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil (dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998), déclaration qui a été enregistrée le 1er octobre 2003 ; que l'article 21-2 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, applicable en l'espèce conformément aux dispositions de l'article 17-2 du code civil, édicte : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité... » ; que l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, sous l'empire de ladite loi, prévoit : « l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ; que Mme X...soulève devant la cour l'irrecevabilité de l'action engagée par le ministère public en concluant que le délai de deux ans imparti au ministère public par l'article 26-4 susvisé a commencé à courir le 22 novembre 2007, date du courrier adressé à Mme Tamou X...par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale (sous-direction des naturalisations) ; que les termes de ce courrier sont les suivants : « après examen du dossier, je vous informe que j'envisage de saisir le ministère de la justice en vue de l'engagement de la procédure de contestation judiciaire prévue à l'article 26-4 du code civil. En effet, la fraude suspectée apparaît établie de façon suffisamment certaine » ; qu'en vertu de l'article 1043 du code de procédure civile, le ministère de la justice doit être à même de présenter ses observations dans les contestations relatives à la nationalité ; que l'autorité compétente pour engager l'action négatoire de nationalité est au premier chef le ministère de la justice par l'intermédiaire du bureau de la nationalité, même si c'est le procureur de la République saisi pour introduire l'action qui est partie à l'instance ; que le délai pour agir prévu par l'article 26-4 ne peut donc courir qu'à compter de la date à laquelle l'autorité compétente pour exercer le recours en contestation est informée de l'existence possible d'une fraude, à savoir le ministère de la justice ; que la circonstance que le 22 novembre 2007 le ministère de l'immigration, par la sous-direction des naturalisations, ait informé Mme Tamou X...qu'il envisageait de saisir le ministère de la justice en raison d'une fraude suspectée n'entraîne pas la connaissance automatique par le ministère de la Justice de l'existence d'une fraude concernant la déclaration souscrite par Mme X...; que le ministère de la justice n'a donc été informé des faits susceptibles de constituer une fraude qu'à réception du bordereau de transmission émanant du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et en date du 09 avril 2008 ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée le 26 novembre 2009 à la requête du procureur de la République de Pontoise n'encourt pas la prescription ; que l'action du ministère public est donc recevable ; Que, sur la fraude, l'alinéa 3 de l'article 26-4, sus visé, du code civil édicte : « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ; qu'étant rappelé qu'en l'espèce cet enregistrement est en date du 1er octobre 2003, il résulte de l'enquête, diligentée à la demande du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, que dès le début de l'année 2003 la communauté de vie avait cessé ; que si en 2003 le couple donnait une adresse commune « ... » à Mouzon dans les Ardennes, Mme X...travaillait à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy du samedi au jeudi avec une journée de repos le vendredi, tandis que M. Y...travaillait à Nancy ; que le domicile déclaré à Mouzon était partagé avec une autre famille ; que Mme X...était hébergée en région parisienne chez une tante à Dugny (93) tandis que M. Y...demeurait à Nancy, disant y partager un studio avec une autre personne pour les nécessités de sa profession, que l'adresse à Mouzon est devenue en 2004 un centre éducatif renforcé, que les recherches effectuées auprès de l'organisme bailleur ont établi que M. Y...disposait d'un domicile en location à Essey-les-Nancy (54) depuis le 1er septembre 2001 et y résidait toujours à la date de l'enquête par les services de police, soit au 14 septembre 2007 ; que M. Y...n'a jamais déféré aux convocations des services de police ; que la convention de divorce signée par Mme X...et M. Y...le 6 janvier 2005, annexée au jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 13 avril 2005 confirme que dès 2003 ils ont effectué des déclarations fiscales séparées ; qu'il résulte de ces éléments que la communauté de vie entre les époux avait cessé au moment de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, en sorte que la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil s'applique, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que Mme Tamou X..., à qui incombe de combattre cette présomption de fraude, ne démontre pas que la communauté de vie avec son époux était effective à la date de la déclaration de nationalité le 6 novembre 2002 ; que les attestations produites par l'appelante ne décrivent en rien les relations du couple : celle Mme A..., tante de Mme X..., atteste qu'elle a hébergé cette dernière de février 2003 à mars 2004, que son ex-mari, M. Franck Y..., est venu lui rendre visite de temps en temps, même passé quelques jours et parfois l'accompagnait quand elle revenait de ces weekend des Ardennes, celle de M. Hamid X...atteste de manière succincte que " la relation maritale " entre sa soeur et M. Franck Y...n'a pas été rompue malgré son travail à Paris ; que les deux quittances de loyer de février 2007 et décembre 2010, les courriers adressés à M. Y...en grande majorité par la CPAM de Nancy (prouvant seulement que l'appelante était assurée sociale sous le nom de son mari), les billets de train non nominatifs, les ordonnances médicales et les photographies sans date certaine et dont la plus grande partie ne fait pas apparaître le couple ensemble, sont insuffisants à établir que s'est maintenue entre Mme X...et son époux une véritable communauté de vie impliquant une volonté réelle de partage tant sur le plan matériel que sur le plan affectif, laquelle ne se résume pas à une simple cohabitation ; que les éléments versés aux débats par l'appelante sont donc insuffisants à renverser la présomption de fraude qui pèse sur la déclaration souscrite par l'appelante ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de Mme Tamou X...» ; 1°) alors que, d'une part, si le délai de forclusion de deux ans donné au parquet par l'article 26-4 du code civil pour contester une déclaration de nationalité court du jour de la découverte d'une fraude ou d'un mensonge, ledit délai, quand les services opposent la présomption de fraude liée à l'absence de communauté de vie au moment de l'enregistrement de la déclaration, court nécessairement du jour où l'élément générateur de la présomption est à la connaissance de l'administration ; qu'en différant dès lors le point de départ de la prescription au-delà du jour où l'autorité compétente avait connaissance des éléments générateurs de la présomption qui sera ensuite opposée à la requérante, la cour d'appel a violé l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) alors que, d'autre part, l'action en contestation de nationalité ouverte aux services par l'article 26-4 du code civil est enserrée dans un délai de deux ans à compter de la découverte d'une fraude ou d'un mensonge portant sur un élément de la vie privée ; que pareil délai est de droit strict pour tenir compte des exigences de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est en particulier interdit à l'administration de différer le point de départ de la prescription en retardant la saisine du ministre de la justice ou du parquet habilité à exercer l'action en contestation de nationalité ; qu'en disant que la prescription n'avait pas couru avant la réception par le ministre de la justice des éléments de l'enquête réalisée par un autre ministère, sans autrement s'expliquer sur la tardiveté de l'introduction de la contestation au regard de la date à laquelle les services avaient ou devaient avoir connaissance des éléments articulés contre la requérante, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 3°) alors que, de troisième part, en l'état d'une déclaration de nationalité du 6 novembre 2002 enregistrée le 1er octobre 2003, la présomption de fraude posée par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, n'était pas applicable à la présente instance engagée plus de deux ans après la date de l'enregistrement de cette déclaration ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012. 227 QPC du 30 mars 2012 (cons. n° 14), violant ainsi de plus fort les articles 26-4 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 26-4 du code civil pour contester une déclarticle 700 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civilarticle 21-2 du code civilarticle 26-4 alinéa 3 du code civilarticle 26-4 du code civil sarticle 21-2 alinéa 1 du code civilarticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 26-4 du code civil. En effetarticle 1043 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil est enserrée dans un déarticle 26-4 alinéa 3 du code civil du seul fait que la comarticle 17-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100454
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