Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100452
- Date
- 15 mai 2013
- Condamnation
- 2 238 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du code civil ; Attendu que la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; Attendu que, pour condamner Mme X... solidairement avec son ex-époux à rembourser le prêt contracté auprès de la société Sygma Banque, l'arrêt retient que le prêt, certes important puisqu'il portait sur une somme de 22 386 euros, était adapté au train de vie du ménage ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'objet ménager de la dette, sans rechercher, à défaut de relever le consentement exprès de Mme X... à cet emprunt, si les fonds empruntés portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement Mme X... divorcée Y..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Sygma Banque aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Spinosi, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Altiné X... divorcée Y... à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 17131,20 € avec intérêts contractuels au taux de 8,72 % l'an à compter du 25 janvier 2008, sur la somme principale de 16406,84 €. Aux motifs que, « L'offre préalable de prêt personnel a été signée le 17/09/2000. Altiné BA prétend que la signature qui y figure au titre du co emprunteur n'est pas la sienne. Certes, il apparaît que les signatures qu'elle a apposées sur le procès verbal de comparution personnelle du 20/11/2009 ne correspondent nullement à la signature contestée. De même les signatures figurant sur la carte nationale d'identité et le passeport produits par Altiné BA lors de cette comparution sont différentes de la signature critiquée. Toutefois ces documents datent de 2008 et ne sont donc pas contemporains du contrat litigieux. Il ressort au contraire de l'examen de documents antérieurs (avenant au contrat de travail du 13/08/2007, requête en divorce du 21/11/2005 et carte nationale d'identité délivrée le 21/08/2003) que ta signature qui y figure est très ressemblante à celle qui est contestée, voire quasiment similaire pour celle qui est apposée sur la carte nationale d'identité. Si ces éléments ne permettent cependant pas de conclure de façon certaine à la sincérité de la signature qui figure sur l'offre de prêt il apparaît cependant, qu'en application de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité entre époux a lieu pour les emprunts qui portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Dans ce cas le fait que l'un des époux ait imité la signature de l'autre est une circonstance indifférente. En l'espèce il apparaît que le prêt personnel, certes important puisqu'il portait sur une somme de 22386 €, était remboursable en 108 mensualités de 336,12 €. Or ce montant était adapté au train de vie du ménage puisque le revenu mensuel du couple s'élevait à 1911,64 €, montant constitué à hauteur de 1835 € de la retraite perçue par Roger Y.... Le couple n'avait pas d'enfant et sur les renseignements confidentiels fournis à la banque il n'était fait état d'aucune autre charge. Dans ces conditions il y a lieu de dire que l'article 220 alinéa 3 du code civil doit s'appliquer et Altiné BA, qui ne conteste pas le montant de la somme réclamée, sera condamnée solidairement avec Roger Y... au paiement de cette somme » ; Alors, d'une part, que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de la société SYGMA BANQUE qui fondait ses prétentions sur l'acte de prêt litigieux, après avoir conclu à l'absence de sincérité certaine de l'acte, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; Alors, d'une part, que sauf s'ils ont été conclus du consentement des deux époux ou s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante, les emprunts contractés par un époux n'engagent pas l'autre solidairement ; qu'en condamnant Madame X... à rembourser le prêt litigieux de 22386 € qu'elle a pourtant qualifié « d'important », la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 220 du Code civil ; Alors, enfin, que sauf s'ils ont été conclus du consentement des deux époux ou s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante, les emprunts contractés par un époux n'engagent pas l'autre solidairement ; qu'en condamnant néanmoins solidairement Madame X... à rembourser le prêt litigieux, sans caractériser l'objet ménager de cette dette ni sa nécessité au regard des besoins de la vie courante du ménage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil.
Articles de loi cités
article 220 du Code civil.article 220 alinéa 3 du code civilarticle 220 du Code civilarticle 220 alinéa 3 du code civil doit s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA