Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100450
- Date
- 15 mai 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012), que M. X...a été déclaré coupable de faits d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans et condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans par un arrêt confirmatif du 7 décembre 1999 de la cour d'appel de Besançon ; que, par acte du 10 mai 2005, M. X...a assigné l'agent judiciaire de l'Etat afin que l'Etat soit jugé responsable pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, en faisant valoir qu'il avait appris, tardivement, que les experts qui avaient examiné l'enfant avaient des liens professionnels avec le père de celui-ci et ne pouvaient donc être impartiaux ; que l'agent judiciaire de l'Etat a opposé la prescription quadriennale des créances publiques ; que l'arrêt a été cassé par la Cour de cassation (1re Civ., 4 novembre 2010, n° 09-69. 233) pour avoir déclaré l'action prescrite sans avoir analysé des articles de presse et deux attestations produits par M. X...; que, par arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X...; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action ; Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. X...a été en mesure de prendre connaissance comme tout un chacun de la presse parue les 10 novembre 1995 et 25 février 1996, dont la lecture lui permettait de connaître les liens professionnels du père de l'enfant, d'autre part, que le fait que deux collègues de M. X...aient recherché dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès les articles et photographies montrant les rapports entretenus par celui-là avec les magistrats et les experts judiciaires et les lui aient remis, ne fait que confirmer la disponibilité dans la presse, lors des faits reprochés à M. X..., d'indications sur le milieu professionnel du père de l'enfant, enfin que le simple fait d'en rechercher la teneur, beaucoup plus tard, dans les archives, ne vient en rien contredire la chronologie de leur diffusion ; que de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a pu déduire que M. X...ne rapportait pas la preuve qu'il pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance de sorte que l'action était prescrite ; que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée contre l'Etat par M. X...; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, « sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (…) ; M. X...soutient encore qu'il doit bénéficier de (…) l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 qui dispose que « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente. » (…) ; M. X...ne rapporte pas la preuve qu'il puisse légitimement être regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens des dispositions dérogatoires de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et que l'action qu'il a engagée est prescrite ; ALORS QUE l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution au regard des principes de séparation des pouvoirs et d'impartialité des juridictions posés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il attribue aux juridictions judiciaires le soin de juger de l'existence d'un dysfonctionnement du service de la justice judiciaire ; en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagées contre l'Etat par M. X...; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, « sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; M. X..., pour soutenir l'absence de prescription quadriennale de son action, invoque en premier lieu les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visant les créances certaines, liquides et exigibles, pour en déduire que sa créance ne présente pas ces caractères puisque son existence dépend d'une décision à intervenir retenant la responsabilité de l'Etat, laquelle décision constituera le point de départ de la prescription quadriennale ; ce premier moyen sera écarté, dès lors que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le fait générateur de la créance qu'il prétend détenir sur l'Etat ne peut en aucun cas être constitué par la décision qui reconnaîtrait la responsabilité de l'Etat ; en effet, le point de départ du délai de prescription est fixé au 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle le dommage s'est produit, c'est à dire de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait reproché à l'Etat ; par ailleurs lorsque le fait dommageable s'est produit au cours ou au terme d'une action en justice, le point de départ du délai est reporté au jour où cette dernière s'est terminée définitivement ; en l'espèce la chambre criminelle de la cour de cassation a statué sur le pourvoi engagé par M. X...le 8 novembre 2000, la prescription a en conséquence commencé à courir le 1er janvier 2001 et était donc acquise le 1er janvier 2005 ; M. X...soutient encore qu'il doit bénéficier de l'exception à ce principe, prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 qui dispose que « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente. » ; M. X...fait valoir qu'il était dans l'ignorance de l'absence d'impartialité et d'indépendance des experts, faits dont il n'a découvert l'existence que bien ultérieurement et par hasard, en particulier après les décisions pénales et postérieurement au rejet de son pourvoi ; pour l'établir, il verse aux débats, des articles de presse (pièce 8), deux autres articles de presse (pièces 12 et 13) ainsi que les attestations de Mme Annie Y...et de M. Bernard Z...(pièces 22 et 23) ; il s'agit, en pièce 8, d'articles de presse parus en 1995 et 1996, relatifs à l'association de M. Philippe A..., et en pièces 12 et 13, de deux articles parus dans les numéros du Nouvel Observateur du 10-16 juin 2004 et du 17 juin 2004, relatifs, dans l'affaire d'B..., à l'impartialité des experts ; d'une part M. X...a été en mesure de prendre connaissance comme tout un chacun de la presse parue les 10 novembre 1995 et 25 février 1996, dont la lecture lui permettait de connaître les liens professionnels du père du plaignant ; par ailleurs la presse parue en 2004 mais relative à une toute autre affaire est sans aucun lien avec les présentes explications de l'appelant ; d'autre part l'analyse des attestations rédigées par deux collègues de M. X..., retraités de l'Education Nationale, qui relatent s'être rendu, au cours de l'année 2003, aux archives départementales du Jura pour rechercher dans les colonnes du quotidien régional « Le Progrès » les articles et photographies montrant les rapports qu'entretenait M. A..., père du plaignant, avec les magistrats et les experts auprès du tribunal de Lons-le-Saunier et remettre à M. X..., pour l'aider dans sa défense, les articles et photos ainsi découverts, ne font que confirmer la disponibilité dans la presse, lors des faits reprochés à l'appelant, de diverses indications sur le milieu professionnel de M. A...; le simple fait d'en rechercher la teneur, beaucoup plus tard, dans les archives, ne vient en rien contredire la chronologie de leur diffusion ; d'ailleurs, M. X...ne démontre pas ni même n'allègue que cette recherche ait mis en évidence des éléments nouveaux quant à l'impartialité et l'indépendance des experts ; en conséquence M. X...ne rapporte pas la preuve qu'il puisse légitimement être regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens des dispositions dérogatoires de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et que l'action qu'il a engagée est prescrite ; 1°/ ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale prévues par l'article 1er de ce texte ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; qu'en se fondant sur la possibilité qu'aurait eu M. X...d'avoir connaissance des articles de presse faisant état des relations du père de la victime avec l'expert sans rechercher s'il pouvait avoir légitimement ignoré ces articles de la presse locale, l'arrêt attaqué a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; 2°/ ALORS QUE M. X...avait fait valoir dans ses conclusions qu'il pouvait légitimement ignorer l'absence de garanties objectives d'impartialité des experts lors de la procédure pénale et qu'il ne l'avait découverte que postérieurement en prenant connaissance d'articles publiés dans la presse à la suite d'investigations effectuées par ces proches (conclusions, p. 7) ; qu'en relevant que cette recherche ne vient en rien contredire la chronologie de leur diffusion, sans vérifier si elle n'était pas précisément à l'origine de la découverte de la cause d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure pénale ; 3°/ ALORS QU'en écartant l'exception tirée des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 en relevant que M. X...ne démontre pas ni même n'allègue que la recherche effectuée dans les archive du journal « Le Progrès » ait mis en évidence des éléments nouveaux quant à l'impartialité et l'indépendance des experts, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et ainsi violé de nouveau l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de larticle 455 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100450
Données disponibles
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