Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100407
- Date
- 24 avril 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Locad, mandataire de M. X..., a, le 27 juillet 2005, donné en location un appartement à la Société générale qui a versé un dépôt de garantie de 1 740 euros, que celle-ci ayant résilié le bail, le 26 janvier 2007, la société Locad lui a restitué, le 12 septembre 2007, au titre du dépôt de garantie, une somme de 41, 49 euros seulement, que la société Locad a, le 28 décembre 2007, cédé son fonds de commerce à la société Tagerim Aquitaine, que la Société générale a assigné en restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive M. X..., qui a appelé en intervention forcée la société Tagerim Aquitaine en vue de la voir substituée à lui comme partie principale et, subsidiairement, de l'entendre condamner à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. X...contre la société Tagerim Aquitaine, le jugement énonce qu'en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers au moment de la signature du bail, que la clause du contrat signé entre M. X...et la société Locad aux termes de laquelle celle-ci était mandatée pour recevoir les sommes reçues du locataire à titre de caution ne peut être exclusive de la responsabilité propre du bailleur, que, selon le texte précité, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs par le locataire, que le rapprochement des états des lieux d'entrée et de sortie ne met pas en évidence des désordres justifiant que des réparations locatives aient été effectuées, que M. X..., en sa qualité de bailleur, doit être tenu pour seul responsable de la restitution du dépôt de garantie et qu'en conséquence, la société Tagerim Aquitaine doit être mise hors de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...recherchait la responsabilité de la cessionnaire du fonds de commerce de sa mandataire dans l'exécution du mandat qu'il lui avait confié, tant à l'égard de la locataire que, subsidiairement, de lui-même, de sorte que, quel qu'ait été le bien-fondé de son action, il avait intérêt à agir, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X...à verser à la Société générale la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à énoncer que celle-ci a subi un préjudice matériel lié à la résistance abusive de celui-là ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières susceptibles de révéler que la résistance du défendeur était abusive, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée par M. X...contre la société Tagerim Aquitaine et en ce qu'il condamne M. X...à payer à la Société générale la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bayonne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pau ; Condamne la société Tagerim Aquitaine et par la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tagerim Aquitaine à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Monsieur X...contre la société Tagerim Aquitaine ; AUX MOTIFS que par contrat en date du 12 janvier 2007, monsieur X...Michel a donné mandat à la société Locad « de gérer son bien immobilier, rechercher des locataires … de recevoir les sommes éventuellement versées par le locataire à titre de caution … en vue de les restituer au locataire sous déduction des charges, réparations ou arriérés dus par ce dernier " ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites " ; qu'en application de l'article 22 de la Loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers au moment de la signature du bail ; que la clause du contrat signé entre Monsieur X... Michel et la société Locad aux termes de laquelle la société Locad est mandatée pour recevoir les sommes reçues du locataire à titre de caution ne peut être exclusive de la responsabilité propre du bailleur ; qu'aux termes de l'article 22 de la Loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise des clefs par le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire ; que le rapprochement des états des lieux d'entrée et de sortie ne met pas en évidence des désordres justifiant que des réparations locatives aient été effectuées ; que monsieur X...Michel, en sa qualité de bailleur, doit être tenu pour seul responsable de la restitution du dépôt de garantie ; qu'il devra donc payer à la SA Société générale la somme de 1740 € en principal avec intérêts à compter du 2 juillet 2007, date de la mise en demeure ; que par conséquent, la société Tagerim Aquitaine doit être mise hors de cause dans l'affaire ; que, par suite, l'action de monsieur X...Michel à son encontre doit être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légal au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. X...contre la société Tagerim Aquitaine, motif pris que « monsieur X..., en sa qualité de bailleur doit être tenu pour seul responsable de la restitution du dépôt de garantie », le juge de proximité a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté « que le rapprochement des états des lieux d'entrée et de sortie ne met pas en évidence les désordres justifiant que des réparations locatives aient été effectuées », sans rechercher si, comme le faisant valoir M. X..., les réparations n'avaient pas été faites sans son consentement, de sorte que le mandataire avait commis une faute de gestion dont il devait réparation, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1992 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X...à payer à la Société Générale la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la Société Générale a subi un préjudice matériel lié à la résistance abusive de monsieur X...; que ce dernier doit donc être condamné à payer la somme de 500 euros à la Société Générale à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser une faute de M. X...faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser le préjudice résultant, pour la Société Générale, de la « résistance abusive » de Monsieur X..., le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1134 du Code Civilarticle 1992 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA