Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100351
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, selon ce texte, le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis de la société NJM un fonds de commerce de brasserie, la société LMCJ a assigné la venderesse et M. X..., notaire rédacteur de l'acte de cession, en nullité de la vente, en remboursement du prix et en réparation de son préjudice, devant le tribunal de commerce ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée contre le notaire, au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir le contredit de compétence formé par la société LMCJ et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce, l'arrêt retient que la demande dirigée contre le notaire ne constituait pas une demande incidente relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, en sorte que l'article 51 du code de procédure civile n'était pas applicable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en responsabilité professionnelle contre un notaire n'entre pas dans le champ de la compétence exclusive dévolue par la loi au tribunal de commerce, juridiction d'exception, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le contredit formé par la société LMCJ à l'encontre de la disposition du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes relative à l'action en responsabilité dirigée contre M. X..., notaire ; Condamne la société LMCJ aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LMCJ ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le contredit de compétence de la société LMCJ, et d'AVOIR dit que le Tribunal de commerce de VALENCIENNES était compétent pour connaître de l'instance l'opposant à Monsieur X..., notaire ; AUX MOTIFS QUE la société LMCJ, après avoir souligné que les seuls textes donnant compétence exclusive aux juridictions civiles concernant les notaires sont relatifs à leur émoluments et à leur discipline, relève que Maître X... a rédigé un acte de cession de fonds de commerce entre deux commerçants, le prix ayant transité par sa comptabilité, pour en déduire, au visa de l'article L. 110-1 du Code de commerce donnant compétence aux juridictions commerciales pour les opérations d'intermédiaire en achat et vente de fonds de commerce, que son action est bien fondée ; que Maître X... invoque l'article 51 du Code de procédure civile, ainsi qu'un arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour d'appel de Toulouse dans une affaire similaire ; que, dans cette espèce, la SCP BLANC, POUJOL, AUDRAN, SIGUIE, titulaire d'un office notarial, était seule recherchée en garantie, et non l'un de ses membres ; que la Cour d'appel de TOULOUSE, sans le relever expressément, a ainsi justement fait application de l'article L. 721-5 du Code de commerce qui réserve aux tribunaux civils la connaissance des litiges concernant les sociétés civiles ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme Maître X..., cette décision ne lui est pas transposable dès lors qu'il a été assigné à titre personnel ; que la présente instance ne constituant pas une demande incidente relevant de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance, l'article 51 du Code de procédure civile n'est pas applicable ; que le jugement contredit sera en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée au Tribunal de commerce de VALENCIENNES ; 1°) ALORS QU'en présence de plusieurs défendeurs, les uns obligés civilement, les autres commercialement, le demandeur à l'action est tenu de saisir la juridiction compétente à l'égard de chacun de ces codéfendeurs ou, s'il souhaite porter l'affaire devant une unique juridiction, devant le Tribunal de grande instance, en raison de la compétence générale de cette juridiction ; qu'en jugeant néanmoins que le Tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité de la vente du fonds de commerce, était également compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée par l'acquéreur contre le notaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seules constituent des demandes incidentes les demandes reconventionnelles, les demandes additionnelles et les demandes en intervention ; qu'en qualifiant d'incidente la demande de la société LMCJ tendant à voir le notaire condamné solidairement avec la société NJM à lui rembourser le prix de cession du fonds de commerce, outre leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts, quand il ressortait de ses propres constatations que cette demande avait été formulée par le demandeur à l'action dès l'introduction de l'instance, dans l'assignation délivrée les 4 et 5 août 2010 (arrêt, p. 2, in fine), la Cour d'appel a violé les articles 51 et 63 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, sauf disposition particulière, les juridictions d'exception ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ; qu'en jugeant que « la présente instance ne constitua i t pas une demande incidente relevant de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance » (arrêt, p. 3, § 4) de sorte qu'il y avait lieu de retenir la compétence du Tribunal de commerce, sans préciser à quelle titre cette juridiction d'exception serait compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le notaire, la Cour d'appel a encore violé l'article 51 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire qui instrumente un acte authentique de cession de fonds de commerce n'accomplit pas pour autant un acte de commerce, ce que lui interdisent les règles de sa profession ; qu'en retenant la compétence du Tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité civile dirigée contre le notaire, au motif que « Maître X... a rédigé un acte de cession de fonds de commerce entre deux commerçants, le prix ayant transité par sa comptabilité », de sorte qu'il aurait agi en qualité « d'intermédiaire en achat et vente de fonds de commerce » (arrêt, p. 3, § 1er), la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 110-1 du Code de commerce, ensemble l'article 721-3 du même Code.
Articles de loi cités
article 51 du code de procédure civile narticle 51 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-3 du Code de larticle 51 du Code de procédure civile narticle L. 411-3 du code de larticle L. 721-5 du Code de commerce qui réserve aux tarticle L. 211-3 du code de larticle L. 110-1 du Code de commercearticle L. 110-1 du Code de commerce donnant compétenc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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