Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100276
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 358 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant annexe à un bail d'habitation du 15 février 2008, l'association Alliade, actuellement dénommée Amallia (l'association), s'est portée caution solidaire de M. X... pour le paiement des loyers et des charges locatives, que l'association a versé au bailleur le montant des sommes dues par le locataire et qu'alléguant que ce dernier avait cessé de régler, à compter du 5 septembre 2009, les mensualités prévues à l'échéancier de remboursement, elle l'a assigné en paiement ; Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l'association, le jugement énonce que celle-ci justifie avoir versé au bailleur la somme de 3 583,57 euros, que M. X..., qui reste redevable de la somme de 2 476,76 euros, souligne qu'il ne peut payer la somme réclamée en raison de la modestie de sa pension de retraite et de la charge d'un enfant, que l'association indique que sa créance est exclue de l'effacement des dettes résultant du jugement du 29 avril 2011, qu'il ressort de l'historique du compte versé aux débats que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 juin 2009, et non au 5 septembre 2009 comme l'allègue l'association, et que, l'action en paiement a été engagée par assignation du 30 août 2011, plus de deux années séparent ces deux dates de sorte que l'action est atteinte par la forclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des moyens sur lesquels il a fondé sa décision que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion aurait été débattue, le tribunal, qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la créance de 2 476,76 euros réclamée par l'association Amallia est atteinte par la forclusion et déclare, en conséquence, irrecevable l'action en paiement, le jugement rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Amallia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'association Amallia. Le moyen reproche au jugement du tribunal d'instance attaqué, d'avoir constaté que la créance de 2476,76 € réclamée par l'association AMALLIA était éteinte par la forclusion Aux motifs que dans le cadre de la convention loca-pass du 1% logement, Monsieur X... Habib s'est engagé en cas de mise en jeu de la garantie de paiement des loyers et charges locatives à rembourser les sommes versées par l'association Amallia au bailleur en 36 mensualités sans intérêts ; à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue, la déchéance du terme était acquise et la totalité des sommes dues devenait immédiatement exigible ; il ressort du décompte versé aux débats que l'association Amallia justifie avoir versé au bailleur la somme de 3583,57 € en quatre déblocages des 18 juin, 2 juillet, 24 septembre et 31 décembre 2008 et que Monsieur X... Habib reste redevable de la somme de 2476,76 € ; toutefois il ressort de l'historique du compte versé aux débats que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 juin 2009 et non au 5 septembre 2009 comme l'allègue l'Association Amallia ; or conformément aux dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 devenu l'article L. 311-52 les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance sous peine de forclusion ; en l'espèce l'action en paiement a été engagée par l'acte d'assignation du 30 août 2011 alors que la première échéance impayée non régularisée se situait au 5 juin 2009 ; plus de deux années se séparant ces deux dates l'action en paiement de l'association Amallia est donc atteinte par la forclusion et par conséquent sera déclarée irrecevable ; 1) Alors que le juge ne peut relever d'office les fins-de-non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public, qu'après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que si lorsque la procédure est orale les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que le tribunal a relevé que la créance de 2476,76 € réclamée par l'association Amallia était atteinte par la forclusion tout en énonçant que Monsieur X... produisait un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en date du 29 avril 2011 ordonnant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à son profit et clôturant immédiatement la procédure pour insuffisance d'actifs, dans laquelle la dette réclamée par Amallia était incluse ; qu'il soulignait qu'il ne pouvait pas payer en raison de sa pension de retraite modeste de 769 € et du fait qu'il avait encore un enfant à charge ; qu'il indiquait qu'il n'avait pas de logement personnel ; que l'association Amallia avait indiqué que les deux créances étaient exclues de l'effacement des dettes et qu'elle précisait que la première échéance impayée non régularisée remontait au 5 octobre 2009 pour le prêt finançant le dépôt de garantie et au 5 septembre 2009 pour les garanties impayées de loyers ; qu'il résulte de ces énonciations que le tribunal a relevé d'office sans provoquer les explications des parties , le moyen tiré de la forclusion de la demande de l'exposante, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2) Alors qu'en toute hypothèse, l'article 2-4 §2 de l'annexe au bail « conditions générale de l'avance et de la garantie LOCA-PASS » « Garantie Loca-Pass – garantie de paiement des loyers et charges locatives » dispose : « à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue, il y aura déchéance du terme et la totalité des sommes restant sera alors exigible si bon semble au CIL sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire mais sur simple lettre recommandée avec accusé de réception adressées par le CIL au locataire à son domicile ci-après élu et le cas échéant à son domicile réel » ; que pour décider que la créance de 2476,76 € correspondant aux loyers impayés, était atteinte de forclusion, deux ans s'étant écoulés au moment de l'assignation du 30 août 2011 depuis l'exigibilité la première échéance impayée , le tribunal a énoncé que la convention prévoyait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue , la déchéance du terme était acquise et la totalité des sommes dues devenait immédiatement exigible, qu'il a dénaturé l'article 2-4 §2 des conditions générales de la garantie Loca-Pass, annexe au bail du 15 février 2008 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 16 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommation dans sa ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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