Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100254
- Date
- 6 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 février 2012), que M. Larbi X..., né le 7 mars 1948 à Achaaba (Algérie), exposant que son véritable état civil était Ahmed X..., né le 26 octobre 1953 à Achaaba (Algérie), a sollicité la rectification de son acte de naissance établi par l'officier de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères sur la base d'un décret de réintégration dans la nationalité française qu'il avait obtenu en 2006 ; Attendu que M. Larbi X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ; Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu, par motifs adoptés, que M. Larbi X... ne prouvait pas les erreurs contenues dans son acte de naissance, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Larbi X... de sa demande de rectification de son état civil consistant à dire que sa véritable identité est Monsieur Ahmed X..., né le 26 octobre 1953 à Achaacha (Algérie) de Abdelkader X... et de Keira Y... ; Aux motifs que, « la demande de Larbi X..., qui prétend que sa véritable identité est Ahmed X..., tend à remettre en cause son état civil tel qu'il résulte d'un acte de naissance établi par l'officier de l'État civil du service central d'Etat Civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ; Attendu toutefois que l'acte de naissance de l'intéressé a été établi en vertu d'un décret de réintégration dans la nationalité française qui concerne Larbi X... et non Ahmed X..., le second se serait-il vu, à tort, attribué l'identité du premier ; Or attendu que ce décret, serait-il entaché d'une erreur sur l'identité véritable de la personne qui a obtenu la réintégration dans la nationalité française, ne peut être ni anéanti ni modifié par le juge ; que faire droit à la demande de l'intéressé reviendrait à lui procurer, en l'absence de tout décret de réintégration dans la nationalité française concernant un nommé Ahmed X..., une identité de citoyen français en dehors des règles applicables en matière de nationalité ; Et attendu que s'il est soutenu par l'appelant qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vive sous sa véritable identité, force est de constater que celui-ci ne se limite pas à demander à la cour de constater que son identité telle qu'elle figure sur ses papiers d'identité est erronée mais de modifier un état civil dressé sur la base d'un décret de réintégration selon lui entaché d'une erreur, ce qui n'apparaît pas pouvoir, pour les motifs sus-repris, être admis ; qu'il appartiendra à l'appelant, détenteur d'un acte de naissance établi par les autorités algériennes, de solliciter des diverses autorités compétentes la rectification de ses documents administratifs afin qu'y apparaissent sa véritable identité et de se rapprocher du Ministère qui pourra prendre toute décision qu'il estimera utile quant au retrait du décret concernant Larbi X... et la réintégration dans la nationalité française de Ahmed X... » ; Alors que, d'une part, la rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent ; qu'en se fondant, pour s'estimer incompétente pour modifier l'état civil de Monsieur Larbi X..., sur le fait que son acte de naissance avait été établi en vertu d'un décret de réintégration dans la nationalité française, la Cour d'appel, qui a méconnu ses propres pouvoirs, a violé l'article 99 du code civil ; Alors que, d'autre part, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'est considéré comme une immixtion dans le droit au respect de la vie privée le refus par le juge de supprimer une mention erronée d'un acte d'état civil ; qu'en refusant de modifier l'état civil de Monsieur Larbi X..., au motif que son acte de naissance a été établi en vertu d'un décret de réintégration dans la nationalité française, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 99 du code civilarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA