Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100238
- Date
- 6 mars 2013
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 4 août 2011), que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 25 janvier 2010 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 75 000 euros ; Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'elle n'était saisie sur ce point que de conclusions imprécises, qui, à cet égard, n'invoquaient spécialement aucune pièce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... versera à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 75.000 euros ; AUX MOTIFS QUE Mustapha X..., né le 1er juillet 1952, et Sabah X..., née le 17 juillet 1956, se sont mariés le 19 août 1976 sous le régime légal tunisien de la séparation de biens ; que trois enfants sont nés de leur union, Linda en 1977, Mehel en 1983 et Lamya en 1988 ; que les époux sont propriétaires indivis d'un appartement ..., bien immobilier, dont aucune évaluation n'est versée aux débats, qui a constitué le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation à l'époux à titre gratuit, à charge pour lui d'en acquitter le crédit immobilier, de 360 euros par mois, et les charges y afférentes ; qu'à la date de la tentative de conciliation, le 24 janvier 2006, les époux étaient également, selon les propres déclarations de Mustapha X..., propriétaires en Tunisie, d'un bien immobilier consistant en 4 appartements qui procuraient un revenu locatif de 300 euros ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 19 avril 2006 par maître Y..., notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial en application de l'article 255-10 du Code civil, que Mustapha X... a revendiqué ce bien comme un propre, Sabah X... faisant encore valoir qu'elle disposait d'une créance à l'encontre de son époux qui avait acquis ce bien à l'aide des revenus perçus en France ; que Mustapha X... soutient aujourd'hui que ce bien a été vendu "il y a plusieurs années pour l'équivalent de 36.000 euros", ce dont il ne justifie nullement ; que Sabah X..., aujourd'hui âgée de 55 ans, femme de ménage, souffrant de malaises hypertensifs et de fibromialgie qui la handicapent dans son travail selon le certificat médical établi le 10 novembre 2010 par son médecin traitant, le docteur Z..., a perçu, selon le dernier avis d'imposition versé aux débats (2010) un revenu de 22.497 euros, soit 1874 euros par mois ; qu'elle acquitte, outre les charges habituelles de la vie courante, un loyer de 41 euros ; qu'elle produit une estimation de sa retraire dont le montant mensuel brut s'élèverait à 534,79 euros en août 2016 ; que Mustapha X..., aujourd'hui âgé de 59 ans, ouvrier coffreur a perçu, selon sa déclaration pré-remplie de revenus pour 2009 un revenu de 29.289 euros, soit 2.440 euros par mois (pièce communiquée le 10 décembre 2010 selon le bordereau de communication du même jour) ; qu'il occupe actuellement le domicile conjugal dont il acquitte les charges, ce conformément à l'ordonnance de non-conciliation, ce qui ne peut constituer, compte-tenu du prononcé du divorce, qu'une situation provisoire ; qu'au regard de ces éléments, de la durée du mariage, 35 ans, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des trois enfants, de la situation de chacun des époux, la Cour considère que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui sera compensée par le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 75.000 euros ; ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en considération notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; qu'en l'espèce M. X... a fait valoir que Mme X... disposait d'un patrimoine immobilier propre en Tunisie ; que cette dernière versait elle-même aux débats un contrat aux termes duquel elle a acheté deux lots de terrain en Tunisie en 2008 ; qu'en se déterminant sans se prononcer sur cet élément du patrimoine de Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 255-10 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA