Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100230
- Date
- 13 février 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 janvier 1985, sous le régime de la séparation des biens ; qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'un jugement du 25 février 2011 a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X... relatives à une créance alléguée à l'encontre de son épouse, au motif que les articles 267-1 du code civil, 1373 et 1374 du code de procédure civile édictent une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile de la contestation portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux qui n'a pas été présentée devant le notaire avant d'être portée devant le tribunal ; que, par arrêt du 22 février 2012, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement, en estimant que les dispositions applicables, antérieures à la loi du 12 mai 2009, ne prévoyaient pas de fin de non-recevoir relative aux contestations portées devant le tribunal par l'une des parties qu'elle n'aurait pas préalablement présentées devant le notaire liquidateur ; qu'après avoir formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, Mme Y... est décédée ; Attendu que M. X... a soumis la question ainsi libellée : " L'article 267-1 ancien du code civil, compris comme permettant d'opposer une forclusion à la partie qui formule une demande devant le juge, sans que cette demande ait été soumise préalablement au notaire ainsi compris, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif consacré à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 faute d'énoncer expressément une telle fin de non-recevoir ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question n'est pas nouvelle ; Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; Et attendu qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées conduisant à opposer une forclusion à la partie qui formule une demande devant le juge, sans que cette demande ait été soumise préalablement au notaire ; qu'il en résulte que la question est sans objet ; D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile de la con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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