Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100122
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'omettre de statuer sur la demande qu'elle a formée tendant au rabat de l'ordonnance de clôture ; Attendu que, d'abord, ayant rappelé que M. Y... s'opposait à la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a statué sur le fond, a, par-là même, rejeté la demande présentée par Mme X... ; qu'ensuite, il résulte de ses conclusions que cette dernière n'a invoqué aucune cause grave de révocation de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant au paiement d'une prestation compensatoire, après avoir relevé que l'arrêt du 17 mars 2008 a été signifié le 26 septembre 2008, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir formé sa demande avant que le jugement de divorce a acquis l'autorité de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle avait demandé une prestation compensatoire par conclusions du 26 septembre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR omis de statuer sur la demande formée par Madame Brigitte X... tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevable la demande de Madame X... en prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE " sur la demande de rabat d'ordonnance de clôture : qu'en l'absence de justification d'une cause grave, conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de madame X... en révocation de l'ordonnance de clôture ; Sur la prestation compensatoire : que par application des articles 270 et 271 du code civil et 566 du code de procédure civile, la demande en prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce n'a pas acquis la force de la chose jugée ; Qu'en l'espèce, madame X... qui verse aux débats, une ordonnance rendue le 19 décembre 2008 par la cour de cassation rejetant le recours qu'elle a formé le 10 novembre 2008, ne rapporte pas la preuve de la date de sa demande en aide juridictionnelle devant la haute juridiction ; Que l'arrêt du 17 mars 2008 a été signifié le 26 septembre 2008 ; Qu'ainsi, madame X... ne démontre pas avoir formé une demande en prestation compensatoire avant que le divorce ait acquis la force de la chose jugée ; Que dès lors, sa demande en prestation compensatoire doit être déclarée irrecevable " (arrêt, p. 4), ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par les conclusions ; Qu'il est constant que, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 juin 2010, Madame Brigitte X... a signifié de nouvelles conclusions le 2 septembre 2010 avec demande de rabat de la dite ordonnance ; Qu'après avoir simplement énoncé « qu'en l'absence de justification d'une cause grave, conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de madame X... en révocation de l'ordonnance de clôture », la cour d'appel a omis de statuer dans le dispositif sur la demande tout en statuant sur le fond du litige qui lui était soumis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Qu'en se bornant à énoncer simplement « qu'en l'absence de justification d'une cause grave, conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de madame X... en révocation de l'ordonnance de clôture », sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame Brigitte X... tendant au versement par Monsieur Y... d'une prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE " par application des articles 270 et 271 du code civil et 566 du code de procédure civile, la demande en prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce n'a pas acquis la force de la chose jugée ; Qu'en l'espèce, madame X... qui verse aux débats, une ordonnance rendue le 19 décembre 2008 par la cour de cassation rejetant le recours qu'elle a formé le 10 novembre 2008, ne rapporte pas la preuve de la date de sa demande en aide juridictionnelle devant la haute juridiction ; Que l'arrêt du 17 mars 2008 a été signifié le 26 septembre 2008 ; Qu'ainsi, madame X... ne démontre pas avoir formé une demande en prestation compensatoire avant que le divorce ait acquis la force de la chose jugée ; Que dès lors, sa demande en prestation compensatoire doit être déclarée irrecevable " (arrêt, p. 4), ALORS, D'UNE PART, QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; Qu'il est constant que, par arrêt en date du 17 mars 2008, la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., a ordonné, à la demande de Madame Brigitte X..., la réouverture des débats sur la question de la prestation compensatoire ; que, par conclusions en date du 26 septembre 2008, celle-ci a confirmé sa demande de condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire ; Qu'en considérant que « madame X... ne démontr ait pas avoir formé une demande en prestation compensatoire avant que le divorce ait acquis la force de la chose jugée », la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; Qu'il est constant que, par arrêt en date du 17 mars 2008, la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., a ordonné la réouverture des débats sur la question de la prestation compensatoire ; que, par conclusions en date du 26 septembre 2008, Madame Brigitte X... a confirmé sa demande de condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire ; que, parallèlement, elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation de l'arrêt susvisé du 17 mars 2008 ; Qu'il résulte des constatations des juges du fond que « l'arrêt du 17 mars 2008 a été signifié le 26 septembre 2008 » ; que, suivant ordonnance rendue le 19 décembre 2008, le magistrat délégué par le Premier président de la Cour de cassation a rejeté le recours formé par Madame X..., épouse Y..., contre la décision du Bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, motif pris « qu'il n'apparaît pas de l'examen des pièces de la procédure qu'un moyen sérieux de cassation fondé sur la non-conformité de la décision aux règles de droit puisse être relevé » ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 17 mars 2008, en tant qu'il a prononcé le divorce, n'a pu devenir définitif et acquérir l'autorité de la chose jugée, qu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 19 décembre 2008 susvisée ; Qu'en considérant que « madame X... ne démontr ait pas avoir formé une demande en prestation compensatoire avant que le divorce ait acquis la force de la chose jugée », la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, 1086 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 784 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100122
Données disponibles
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