Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100119
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X... a saisi un tribunal d'une action déclaratoire de nationalité ; qu'un jugement a constaté son extranéité ; Sur la déchéance du pourvoi, invoquée en défense : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 23 novembre 2011 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité ; qu'elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 23 mars 2012, dont la signification au procureur général a été faite le 28 mars 2012, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ; Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans une instance introduite par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (1re Civ., pourvoi n° 11618. 132), aboutirait à interdire au demandeur au pourvoi l'accès au juge, partant à le priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ; Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen : 1°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures, ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité formelle dans l'acte d'état civil de naissance de M. Mostefa X..., son père, ne pouvait refuser tout effet à la transcription du jugement d'admission à la nationalité française de celui-ci mentionné en marge de son acte de naissance, en affirmant qu'une telle mention ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un « fait personnellement constaté par l'officier de l'état civil rédacteur » quand cette mention établissait au contraire que l'officier de l'état civil, chargé d'en effectuer la transcription, a eu une connaissance directe et personnelle du jugement qui lui a nécessairement été communiqué à cette fin ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 2°/ que l'acte d'état civil de naissance du père de Mme X..., qui porte transcription d'un jugement de Tlemcen, en date du 19 octobre 1927, admettant celui-ci à la nationalité française, et l'acte de naissance de l'exposante, produits aux débats, portent en eux-mêmes la preuve de la transmission à Mme Ghaoutia X... du statut civil de droit commun et de sa nationalité française de plein droit par filiation ; dès lors que les juges du fond n'ont pas contesté la régularité de ces actes et qu'ils ont reconnu cette filiation, ils ne pouvaient exiger en outre la production dudit jugement, ni celle d'autres éléments de preuve au motif inopérant que le mariage cadi, en date du 28 décembre 1930, soit trois ans après l'admission de M. X... à la nationalité française, n'avait pas été contracté devant l'officier de l'état civil, car la validité du mariage était sans incidence sur la transmission à sa fille du statut civil de droit commun, de sorte que l'exposante, qui avait établi le lien de filiation la liant à l'admis, avait conservé de plein droit la nationalité française ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 20-1, 32-1 et 47 du code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la copie de l'acte d'état civil délivrée par l'autorité algérienne comportait une mention relative à l'admission à la qualité de citoyen français du père de Mme X..., sans faire référence aux conditions dans lesquelles la mention a été portée dans l'acte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cet acte était dénué de force probante, de sorte que Mme X... n'établissait pas que son père avait été admis à la qualité de citoyen français ni qu'elle avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance ; que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans violer les articles 10 du code civil, 6. 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production des pièces qui lui étaient demandées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... Ghaoutia veuve Y..., de sa demande ; d'avoir dit que Madame X... Ghaoutia veuve Y..., née le 12 novembre 1936 à SFISEF (Algérie), n'est pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « affirmant que son père, Mostéfa Z..., avait été admis à la citoyenneté française par jugement rendu le 19 octobre 1927 par le tribunal de première instance de Tlemcen, elle indique ne pas pouvoir produire aux débats cette décision de justice mais soutient que la mention de cette admission dans l'acte de naissance de Mostéfa X...'suffit à en rapporter la preuve, faisant état par ailleurs d'une attestation délivrée par les autorités algériennes le 6 juin 1999, laquelle attestation n'est pas produite aux débats ; Madame Ghaoutia X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui traitent de la preuve de la nationalité française acquise par déclaration ou par décret de naturalisation ou de réintégration et ne peuvent être étendus à d'autres cas, notamment à l'accession à la citoyenneté française et donc au statut civil de droit commun. Le tribunal apprécie souverainement la portée d'actes d'état civil étrangers faisant foi au sens de l'article 47 du code civil. Or, la seule mention de l'admission de Mostéfa X... dans son acte de naissance, qui est produit en copies délivrées après l'accession de l'Algérie à l'indépendance et donc par une autorité étrangère, est insuffisante à établir cette admission dès lors-que la copie certifiée conforme, délivrée par les autorités françaises, du jugement ayant présidé à cette mention n'est pas produite et que Madame Ghaoutia X... n'établit pas, notamment par un document émanant du tribunal de première instance de Tlemcen, que les archives de cette juridiction ont été détruites ou seraient inaccessibles étant précisé que la production d'un tel type de document est courante en dépit de son ancienneté. Au surplus, cette admission à la citoyenneté française qui entraînait pour l'admis et pour ses descendants soumission au statut civil de droit commun, et donc aux règles du droit civil et de l'organisation de l'état civil, n'est pas corroborée par d'autres éléments, Il convient notamment de constater que Mostéfa X...a contracté mariage devant le cadi le 28 décembre 1930, soit plus de trois années'après son admission présumée à la citoyenneté française, qu'il n'a pas fait inscrire la naissance de sa fille dans les registres de l'état civil européen et que cette dernière n'a pas contracté mariage devant l'officier d'état civil, l'acte de mariage produit aux débats établissant un mariage cadial célébré en 1958 » ; ET AUX MOTIFS QUE, « selon elle, son père a été admis à la nationalité française par jugement du 19 octobre 1927 du tribunal de première instance de Tlemcen en Algérie dont, l'existence est établie par sa transcription sur l'acte de naissance de son père Mostefa X..., né le 14 octobre 1888 à Sfisef, marié à Tlemcen le 23 mai 1952 avec A... Zineb, et deux attestations du 26 août 2008 et 26 octobre 2009 du greffier en chef de la cour d'appel de Tlemcen attestant au vu du répertoire officiel tenu pour les affaires civiles que " le nommé X... Mostefa, né le 14 octobre 1988 à Sfisef a été admis en qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal civil de Tlemcen en date du 10 octobre 1927 Répertoire n° 1706/ 27 "/ du répertoire civil tenu pour les affaires civiles " et précise dans la seconde que " en ce qui concerne le jugement susvisé ci-dessus après maintes recherches au niveau des archives de la cour ; il demeure introuvable " ; qu'elle développe que la transcription en marge de l'acte de naissance et l'attestation du greffier en chef de la cour d'appel de Tlemcen sont des modes de preuve de la nationalité française prévus par le décret du 30 décembre 1993 en ses articles 34 et 52 pour les déclarations de nationalité et les naturalisations par décret ; que ces modes de preuve de la nationalité doivent être acceptés pour toute accession à la nationalité française, soit par les voies énumérées par ce décret-déclaration, décrets de naturalisation ou de réintégration-ou par voie de jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919, comme en l'espèce ; qu'une discrimination des modes de preuve selon le mode d'accession à la nationalité française porte-atteinte au principe constitutionnel de non discrimination de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Etat détenant les registres répertoriant l'admission à la nationalité française des originaires d'Algérie doit fournir cette liste corroborant les éléments de preuve qu'elle apporte dans le respect du principe de l'égalité des armes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'elle développe aussi que sa filiation est établie par la déclaration de sa naissance du 12 novembre 1936 faite par son père le 14 novembre 1936selon son acte de naissance n° 211 sur les registres de la commune de Sfisef ex Mercier Lacombe ainsi que la transcription du 23 mai 1952 de l'acte de mariage de ses parents, n° 215 sur les registres de la municipalité de Tlemcen avec en mention marginale : « acte établi le 28 décembre 1930 par le cadi de la Mahkama de Sidi Bel Abbes », et mentionné le 22 mai 1952 en marge de l'acte de naissance de sa mère ainsi que leur livret de famille ; que sa filiation est également mentionnée sur son acte de mariage n° 67 sur les registres de Tlemcen du 24 avril 1958 avec Y...Moulaï Smaïne né le 11 mai 1930 à Tlemcen ; Que le ministère public lui oppose l'absence de justification de l'admission de son père à la 1 nationalité française et de sa filiation légalement établie par des actes inscrits en conformité avec les règles du code civil constituant une possession d'état de droit commun conforme au statut auquel l'admis s'était engagé ; Considérant que la diversité des modes de preuve d'attribution ou d'accession à la nationalité correspond au but légitime de vérifier, par des modalités adéquates justifiées par des raisons objectives, l'authenticité des documents établissant cette nationalité-par hypothèse différents ; qu'elle génère une différence de traitement proportionnelle au but poursuivi et n'est pas discriminatoire ; que les dispositions des articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 ne sont pas applicables en l'espèce ; que Mme A...Zineb ne peut prétendre pallier l'absence aux débats du jugement d'admission à la nationalité française de son père par l'attestation du greffier en chef de la cour d'appel de Tlemcen de sa mention sur les registres civils tenus à cette cour ; Que la mention du jugement sur l'acte de naissance ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil que des faits personnellement constatés par l'officier d'état civil rédacteur ; qu'aucune précision circonstanciée n'est apportée sur l'ajout des mentions sur cet acte ; Que Mme Ghaoutia X... n'établit pas non plus que l'Etat français détiendrait des modes de preuve auxquels elle ne pourrait avoir accès telles que la mention de l'admission de son père sur les listes annuelles d'admis ; qu'au contraire, en réponse à ses demandes le service central de l'état civil de Nantes l'a renvoyée au juge du tribunal d'instance de Tlemcen par lettre du 6 décembre 2009 et le service des archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence lui a indiqué par lettre du 27 février 2008 que dans le fonds de la Préfecture d'Oran conservé par ce service " se trouvent quelques mentions de jugement d'accession à la nationalité française suivant la loi de 1919, mentions extrêmement incomplètes ; Mostefa X... n'y figure pas, mais Ahmad ould Madani X... né le 23 mars 1905 à Tlemcen, qui obtint le jugement du 13 juin 1934 du tribunal de première instance de Tlemcen " ; qu'il ne peut s'en induire une violation du principe de loyauté dans l'établissement de la preuve ; Qu'il s'en suit que faute de produire le jugement ayant admis son père à la nationalité française Mme Ghaoutia X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa nationalité française par sa descendance d'un admis à la nationalité française ; Qu'il n'est ni allégué ni établi que Mme A...Zineb est française à un autre titre » ;. 1./ ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures, ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité formelle dans l'acte d'état civil de naissance de M. Mostefa X..., père de l'exposante, ne pouvait refuser tout effet à la transcription du jugement d'admission à la nationalité française de celui-ci mentionné en marge de son acte de naissance, en affirmant qu'une telle mention ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un « fait personnellement constaté par l'officier de l'état civil rédacteur » quand cette mention établissait au contraire que l'officier de l'état civil, chargé d'en effectuer la transcription, a eu une connaissance directe et personnelle du jugement qui lui a nécessairement été communiqué à cette fin ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 2./ ALORS AUSSI QUE l'acte d'état civil de naissance du père de l'exposante, qui porte transcription d'un jugement de Tlemcen, en date du 19 octobre 1927, admettant celui-ci à la nationalité française, et l'acte de naissance de l'exposante, produits aux débats, portent en eux-mêmes la preuve de la transmission à Mme Ghaoutia X... du statut civil de droit commun et de sa nationalité française de plein droit par filiation ; dès lors que les juges du fond n'ont pas contesté la régularité de ces actes et qu'ils ont reconnu cette filiation, ils ne pouvaient exiger en outre la production dudit jugement, ni celle d'autres éléments de preuve au motif inopérant que le mariage cadi, en date du 28 décembre 1930, soit trois ans après l'admission de M. X... à la nationalité française, n'avait pas été contracté devant l'officier de l'état civil, car la validité du mariage était sans incidence sur la transmission à sa fille du statut civil de droit commun, de sorte que l'exposante, qui avait établi le lien de filiation la liant à l'admis, avait conservé de plein droit la nationalité française ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 20-1, 32-1 et 47 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... Ghaoutia veuve Y..., de ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit ordonné au ministère public la production de la liste des admis à la citoyenneté française pour l'année 1927 concernant la juridiction de Tlemcen ou Mercier Lacombe, D'AVOIR dit que Madame X... Ghaoutia veuve Y..., née le 12 novembre 1936 à SFISEF (Algérie), n'est pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « affirmant que son père, Mostéfa Z..., avait été admis à la citoyenneté française par jugement rendu le 19 octobre 1927 par le tribunal de première instance de Tlemcen, elle indique ne pas pouvoir produire aux débats cette décision de justice mais soutient que la mention de cette admission dans l'acte de naissance de Mostéfa X...'suffit à en rapporter la preuve, faisant état par ailleurs d'une attestation délivrée par les autorités algériennes le 6 juin 1999, laquelle attestation n'est pas produite aux débats ; Madame Ghaoutia X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui traitent de la preuve de la nationalité française acquise par déclaration ou par décret de naturalisation ou de réintégration et ne peuvent être étendus à d'autres cas, notamment à l'accession à la citoyenneté française et donc au statut civil de droit commun. Le tribunal apprécie souverainement la portée d'actes d'état civil étrangers faisant foi au sens de l'article 47 du code civil. Or, la seule mention de l'admission de Mostéfa X... dans son acte de naissance, qui est produit en copies délivrées après l'accession de l'Algérie à l'indépendance et donc par une autorité étrangère, est insuffisante à établir cette admission dès lors-que la copie certifiée conforme, délivrée par les autorités françaises, du jugement ayant présidé à cette mention n'est pas produite et que Madame Ghaoutia X... n'établit pas, notamment par un document émanant du tribunal de première instance de Tlemcen, que les archives de cette juridiction ont été détruites ou seraient inaccessibles étant précisé que la production d'un tel type de document est courante en dépit de son ancienneté. Au surplus, cette admission à la citoyenneté française qui entraînait pour l'admis et pour ses descendants soumission au statut civil de droit commun, et donc aux règles du droit civil et de l'organisation de l'état civil, n'est pas corroborée par d'autres éléments, Il convient notamment de constater que Mostéfa X...a contracté mariage devant le cadi le 28 décembre 1930, soit plus de trois années'après son admission présumée à la citoyenneté française, qu'il n'a pas fait inscrire la naissance de sa fille dans les registres de l'état civil européen et que cette dernière n'a pas contracté mariage devant l'officier d'état civil, l'acte de mariage produit aux débats établissant un mariage cadial célébré en 1958 » ; ET AUX MOTIFS QUE, « selon elle, son père a été admis à la nationalité française par jugement du 19 octobre 1927 du tribunal de première instance de Tlemcen en Algérie dont, l'existence est établie par sa transcription sur l'acte de naissance de son père Mostefa X..., né le 14 octobre 1888 à Sfisef, marié à Tlemcen le 23 mai 1952 avec A... Zineb, et deux attestations du 26 août 2008 et 26 octobre 2009 du greffier en chef de la cour d'appel de Tlemcen attestant au vu du répertoire officiel tenu pour les affaires civiles que " le nommé X... Mostefa, né le 14 octobre 1988 à Sfisef a été admis en qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal civil de Tlemcen en date du 10 octobre 1927 Répertoire n° 1706/ 27 "/ du répertoire civil tenu pour les affaires civiles " et précise dans la seconde que " en ce qui concerne le jugement susvisé ci-dessus après maintes recherches au niveau des archives de la cour ; il demeure introuvable " ; qu'elle développe que la transcription en marge de l'acte de naissance et l'attestation du greffier en chef de la cour d'appel de Tlemcen sont des modes de preuve de la nationalité française prévus par le décret du 30 décembre 1993 en ses articles 34 et 52 pour les déclarations de nationalité et les naturalisations par décret ; que ces modes de preuve de la nationalité doivent être acceptés pour toute accession à la nationalité française, soit par les voies énumérées par ce décret-déclaration, décrets de naturalisation ou de réintégration-ou par voie de jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919, comme en l'espèce ; qu'une discrimination des modes de preuve selon le mode d'accession à la nationalité française porte-atteinte au principe constitutionnel de non discrimination de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Etat détenant les registres répertoriant l'admission à la nationalité française des originaires d'Algérie doit fournir cette liste corroborant les éléments de preuve qu'elle apporte dans le respect du principe de l'égalité des armes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'elle développe aussi que sa filiation est établie par la déclaration de sa naissance du 12 novembre 1936 faite par son père le 14 novembre 1936selon son acte de naissance n° 211 sur les registres de la commune de Sfisef ex Mercier Lacombe ainsi que la transcription du 23 mai 1952 de l'acte de mariage de ses parents, n° 215 sur les registres de la municipalité de Tlemcen avec en mention marginale : « acte établi le 28 décembre 1930 par le cadi de la Mahkama de Sidi Bel Abbes », et mentionné le 22 mai 1952 en marge de l'acte de naissance de sa mère ainsi que leur livret de famille ; que sa filiation est également mentionnée sur son acte de mariage n° 67 sur les registres de Tlemcen du 24 avril 1958 avec Y...Moulaï Smaïne né le 11 mai 1930 à Tlemcen ; Que le ministère public lui oppose l'absence de justification de l'admission de son père à la 1 nationalité française et de sa filiation légalement établie par des actes inscrits en conformité avec les règles du code civil constituant une possession d'état de droit commun conforme au statut auquel l'admis s'était engagé ; Considérant que la diversité des modes de preuve d'attribution ou d'accession à la nationalité correspond au but légitime de vérifier, par des modalités adéquates justifiées par des raisons objectives, l'authenticité des documents établissant cette nationalité-par hypothèse différents ; qu'elle génère une différence de traitement proportionnelle au but poursuivi et n'est pas discriminatoire ; que les dispositions des articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 ne sont pas applicables en l'espèce ; que Mme A...Zineb ne peut prétendre pallier l'absence aux débats du jugement d'admission à la nationalité française de son père par l'attestation du greffier en chef de la cour d'appel de Tlemcen de sa mention sur les registres civils tenus à cette cour ; Que la mention du jugement sur l'acte de naissance ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil que des faits personnellement constatés par l'officier d'état civil rédacteur ; qu'aucune précision circonstanciée n'est apportée sur l'ajout des mentions sur cet acte ; Que Mme Ghaoutia X... n'établit pas non plus que l'Etat français détiendrait des modes de preuve auxquels elle ne pourrait avoir accès telles que la mention de l'admission de son père sur les listes annuelles d'admis ; qu'au contraire, en réponse à ses demandes le service central de l'état civil de Nantes l'a renvoyée au juge du tribunal d'instance de Tlemcen par lettre du 6 décembre 2009 et le service des archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence lui a indiqué par lettre du 27 février 2008 que dans le fonds de la Préfecture d'Oran conservé par ce service " se trouvent quelques mentions de jugement d'accession à la nationalité française suivant la loi de 1919, mentions extrêmement incomplètes ; Mostefa X... n'y figure pas, mais Ahmad ould Madani X... né le 23 mars 1905 à Tlemcen, qui obtint le jugement du 13 juin 1934 du tribunal de première instance de Tlemcen " ; qu'il ne peut s'en induire une violation du principe de loyauté dans l'établissement de la preuve ; Qu'il s'en suit que faute de produire le jugement ayant admis son père à la nationalité française Mme Ghaoutia X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa nationalité française par sa descendance d'un admis à la nationalité française ; Qu'il n'est ni allégué ni établi que Mme A...Zineb est française à un autre titre » ; ALORS QUE, lorsque le litige porte sur l'état des personnes et sur l'admission à la nationalité française de la demanderesse, qui justifie de ses vaines démarches pour produire le jugement qui admet son père à la nationalité française tel que le mentionne son acte d'état civil établi sous le régime colonial en Algérie le juge ne peut la débouter de son action déclaratoire de nationalité au prétexte qu'elle ne produit pas ledit jugement de nature à établir sa nationalité par filiation, car le droit au procès équitable, qui induit l'égalité des armes et la loyauté des débats, doit alors conduire le juge à enjoindre le ministère public, détenteur de pièces de nature à éclairer les débats et autorité habilitée à investiguer auprès des services compétents de l'Etat, de fournir au Tribunal tous éléments de nature à l'éclairer sur le fondement combiné des articles 10, 11, 138 et 141 du Code de procédure civile, 10 du Code civil, 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soitordonné au ministère public de produire la liste des jugements d'admission à la citoyenneté française pour l'année 1927 de la juridiction de Tlemcen et de Mercier Lacombe, lieu de naissance du père de la requérante, M. Mostefa X..., a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 28 du code civilarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 47 du code civil que des faits personnelarticle 47 du code civilarticle 47 du code civil. Orarticle 14 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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