Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100087
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 2 310 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant reçu de l'Agence de marketing appliqué (AMA), société belge de vente par correspondance, des documents publicitaires qui la déclaraient gagnante d'un chèque de 23 100 euros et d'un chèque de 22 500 euros, a assigné cette dernière en paiement des gains annoncés ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses prétentions l'arrêt retient que si les deux documents publicitaires adressés à Mme X..., intitulés pour l'un, "confirmation de paiement" et pour l'autre, "résultat confirmé et assuré", présentaient une ambiguïté certaine pouvant être trompeuse à première lecture, puisqu'elle était définitivement déclarée grand bénéficiaire d'un chèque de 23 100 euros à payer en un seul chèque.... et que lui était annoncé qu'elle avait officiellement gagné 22 500 euros, l'illusion du gain était cependant dissipée par la lecture normalement attentive des documents et du règlement complet du jeu ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise clairement en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société AMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AMA ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Agence de Marketing Appliqué à lui payer la somme en principal de 45.600 € ; AUX MOTIFS QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer, en application de l'article 1371 du code civil ; qu'il est constant que dans le contexte d'une démarche de marketing, selon un procédé devenu très banal, la société AMA a adressé à Mme X... deux courriers présentés sous la forme alléchante des loteries publicitaires promotionnelles en faisant état de gains gagnés ; que concernant l'offre de chèque bancaire de 23.100 € présentée dans un document intitulé « confirmation de paiement, si le document comporte une ambiguïté certaine puisqu'il indique à Mme X... qu'il s'agit d'une notification de prix et que c'est officiel, elle est définitivement déclarée grand bénéficiaire d'un chèque bancaire de 23.100 € à payer en un seul chèque, expédié par courrier recommandé avec A/R, il met également en évidence la distinction entre la notion de « chèque de garantie » et celle de « montant du super chèque » ; que deux encadrés distinguent clairement le super chèque sous forme d'un seul chèque bancaire de 23.100 € du chèque garanti dont Mme X... est désignée gagnante ; qu'au verso du document figure le règlement officiel et complet du jeu suffisamment lisible pour permettre à un consommateur moyennement attentif de s'apercevoir que le document adressé ne contient aucune offre ferme, ni aucun engagement de la part de l'expéditrice susceptible de donner l'assurance d'être le grand gagnant, désigné après clôture du jeu par pré-tirage au sort en présence d'un huissier de justice ; que Mme X... qui n'a apparemment pas envoyé le bon de participation n'a manifestement pas eu la conviction du gain du chèque de 23.100 € compte tenu de l'aléa suffisamment mis en évidence dans l'offre promotionnelle ; que concernant l'offre de chèque bancaire de 22.500 € présentée dans un document intitulé « résultat confirmé et assuré », Mme X... est désignée gagnante d'un chèque garanti, notion distincte du 1er prix attribué au Grand Gagnant ; que si en en-tête de page il est affirmé dans un courrier adressé nominativement à Mme X... : « vous avez officiellement gagné 22.500 € », d'autres indications font la distinction entre l'envoi du chèque au Grand Gagnant de 22.500 € et la notion de gagnante du chèque garanti ; qu'il est en ainsi notamment des mentions très lisibles figurant au verso du document rappelant qu'elle a effectivement gagné le chèque garanti et que le chèque bancaire de 22.500 € sera officiellement expédié au Grand Gagnant, sous réserve de la réception du courrier contenant la seule validation d'envoi de prix portant le Numéro désigné Grand Gagnant par l'huissier de justice ; que le document précise que le numéro personnel a d'ores et déjà été reconnu gagnant d'un chèque garanti et qu'en plus, le 1er prix de la dotation est un chèque bancaire de 22.500 € ; que l'encadré et les mentions figurant juste à coté et au dessus de la vignette à renvoyer montrent encore la distinction à faire entre chèque garanti et valeur du 1er prix à remettre au Grand Gagnant ; que si des ambiguïtés existent à la lecture de ces indications, elle peuvent difficilement laissé croire à Mme X... à l'assurance d'un gain certain de 22.500 € correspondant au 1er prix attribué au Grand Gagnant ; qu'en tout état de cause elles seraient nécessairement levées par la lecture du règlement officiel et complet du jeu, intégré dans les documents publicitaire, libellé en des termes compréhensibles pour un consommateur normalement attentif ; qu'il indique que parmi la fourchette aléatoire des numéros attribués pour le jeu, figure un numéro grand gagnant présélectionné à l'occasion d'un tirage au sort en présence d'un huissier de justice et que le grand Gagnant, s'il a participé dans les délais, sera averti par lettre recommandée avec AR dans un délai de 90 jours après la date de clôture, son prix lui étant expédié ultérieurement, dans des délais définis ; qu'en définitive, Mme X... n'ayant jamais reçu aucun courrier l'informant d'un résultat de tirage en présence d'huissier de justice désignant les numéros qui lui ont été attribués comme correspondant au « Grand gagnant » du chèque de 23.100 € et du chèque de 22.500 €, ne justifie pas du bien fondé de son action contre la société AMA ; que pour autant qu'il serait établi, le caractère estimé illicite des loteries, invoqué par Mme X..., ne constitue pas un critère qui puisse fonder en soi le succès de son action en paiement des gains annoncés ; que malgré une présentation ambiguë qui peut paraître trompeuse à première lecture, l'illusion du gain visé dans les courriers publicitaires, dont le but connu de tous est de susciter, par des annonces alléchantes, l'intérêt du consommateur et la souscription de commandes, était dissipée par la lecture normalement attentive des documents et du règlement complet du jeu ; ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le premier courrier reçu « indique à Mme X... qu'il s'agit d'une notification de prix et que c'est officiel, elle est définitivement déclarée grand bénéficiaire d'un chèque bancaire de 23.100 € », que le second courrier adressé nominativement à Mme X... affirme que « vous avez officiellement gagné 22.500 € » et que ces courriers annonçaient ces gains selon une « présentation ambiguë qui peut paraître trompeuse à première lecture » ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société AMA à lui payer le montant des gains annoncés, que « l'illusion du gain visé dans les courriers publicitaires (…) était dissipée par la lecture normalement attentive des documents et du règlement complet du jeu », tandis qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que l'aléa n'avait pas été mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 1371 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA