Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100076
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 10 novembre 2011), que les époux X... qui ont acquis en viager, en 1996, un bien immobilier propriété de Marcel Y... décédé le 23 novembre 2003, reprochant à la SCP Z...et A... , notaire chargé de la succession de ce dernier, des fautes ayant retardé au 28 février 2005 leur prise de possession du bien vendu, ont recherché la responsabilité de celle-ci ; Attendu que la cour d'appel a, par motif adopté, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision en relevant que, eu égard à la minorité de l'héritière présomptive et à la nécessité de l'obtention préalable de l'autorisation du juge des tutelles, les acquéreurs ne démontraient pas qu'ils aient pu obtenir la libération de leur appartement à une date antérieure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à SCP Z...et A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les époux X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la SCP Z...et A...et de les avoir condamnés à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le rôle de Maître B...en tant que rédacteur de l'acte de vente du 31 décembre 1996 s'est terminé une fois la vente réalisée et publiée ; qu'il n'est pas prétendu par les époux X... que la clause contenue dans l'acte de vente et selon laquelle les héritiers, en cas de décès du vendeur, auraient deux mois comptés, à partir du jour du décès, pour libérer les lieux de toute occupation ou encombrement quelconque, est à l'origine d'une faute du notaire ou d'un préjudice des époux X... ; que les époux X... mettent en cause la responsabilité de Maître Z..., qui se trouve aussi être le successeur de Maître B..., en ce qu'il aurait été chargé de la succession de feu Marcel Y... et aurait manqué de diligence pour les aider à retrouver les héritiers du de cujus ; qu'en tant que chargé le cas échéant de la succession de feu Marcel Y..., Maître Z...n'avait aucun compte à rendre à ce sujet aux époux X..., non héritiers ; qu'il leur appartenait de faire le nécessaire de leur côté pour retrouver les héritiers de feu Marcel Y... et, dans l'hypothèse où il n'y parvenaient pas et qu'aucun héritier ne s'était déclaré, de faire désigner un administrateur à succession non réclamée pour lui remettre les objets laissés dans l'appartement ou les lui faire enlever ; que les époux X... font de nombreuses considérations laissant entendre qu'ils auraient eu des connaissances pratiques en la matière, Maître X... ayant été clerc de notaire, de sorte qu'il sont particulièrement mal placés à se plaindre à ce sujet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE par acte notarié du 31 décembre 1996 passé en l'étude de Maître B..., notaire à NICE, Marcel Y..., alors âgé de 84 ans, a vendu en viager aux époux X... les lots n° 125 (appartement), 12 (cave) et 24 (garage) de la résidence « GRAND SOLEIL » sise à NICE, boulevard Napoléon III, moyennant un prix payable pour partie par un capital (« bouquet ») de 200. 000 francs et pour le surplus par une rente viagère de 60. 000 francs par an ; que cet acte stipulait, en page 5, au chapitre « Propriété – jouissance » que l'acquéreur aurait la pleine et entière propriété des biens immobiliers à compter du jour de la vente, mais qu'il n'en aurait la jouissance qu'à compter du jour du décès du vendeur, qui s'en réservait le droit d'usage et d'habitation, sa vie durant, et que « les héritiers, en cas de décès du vendeur auraient DEUX MOIS, comptés à partir du jour du décès pour libérer les lieux de toute occupation ou encombrement quelconque » ; que Marcel Y... est décédé le 23 novembre 2003 ; que, par courrier du 3 décembre 2003, Maître A..., successeur de Maître B..., notaire, informait les époux X... de l'extinction de la rente du fait du décès de Marcel Y... de la succession duquel il venait d'être chargé, et lui précisait, notamment : « Il apparaît au vu des pièces actuellement en ma possession, que le défunt a laissé pour recueillir sa succession une petite fille mineure prénommée Lana, actuellement domiciliée aux États-Unis, venant aux droits de son père, François Y..., prédécédé. Cette héritière demeure sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère domicilié en INDE. Je vous informe que nous entreprendrons toutes démarches utiles pour établir contact avec les intéressées afin de faire libérer les locaux par vous acquis, dans les délais mentionnés au titre de propriété, soit deux mois » ; que les époux X... n'ayant pu reprendre possession de leurs biens immobiliers, à l'expiration du délai de 2 mois, ont adressé de nombreux courriers à l'étude de Maître Z..., notamment les 25 janvier 2004 (observations techniques et préconisation de la marche à suivre pour parvenir au plus vite à une remise des clefs de l'appartement), 11 mars 2004 et 26 avril 2004 (demande de communication des coordonnées de l'héritière présomptive) et 7 mai 2004 (réitération des demandes antérieures et déplorant le manque d'informations) ; que par courriers des 15 mars 2004 et 4 mai 2004, Maître Z...a respectivement indiqué aux époux X..., d'une part, qu'étant tenu au secret professionnel, il ne pouvait leur divulguer aucune information sur les éléments du dossier de la succession dont il était chargé, à l'exception des éléments liés à la libération des locaux par eux acquis, en viager, du défunt, et d'autre part, que le conseil de la jeune mineure, Lana Y..., héritière présomptive, lui avait demandé de leur rappeler que le représentant légal de celle-ci ne s'était toujours pas prononcé sur l'acceptation ou la renonciation à la succession, et qu'il s'opposait à ce que soient divulguées à tous tiers des informations sur l'identité et lieu de résidence de tout héritier présomptif, afin d'éviter toute prise de contact directe, susceptible d'influencer la décision du présomptif héritier ou de voir naître un acte tacite portant atteinte à ses intérêts ; que par courrier du 21 août 2004, une dame C...informait Maître Z...qu'en sa qualité de tutrice de Lana Y..., elle entendait renoncer, pour le compte de la mineure, à la succession de Marcel Y... ; qu'il est constant et non contesté que Maître Z...n'a pas informé les époux X... de cette intention de renonciation ; que par courrier recommandé ARA du 18 juin 2004 resté sans réponse, réitéré par lettre recommandée du 25 août 2004, l'avocat des époux X... a sollicité de Maître Z...la communication des coordonnées du conseil de la mineure Lana Y... et à défaut celles du représentant légal de celle-ci, afin de pouvoir obtenir au plus tôt la libération du bien des époux X... ; que par ordonnance du 26 novembre 2004, le Président du TGI de NICE, saisi par requête des époux X..., a désigné le Service des Domaines en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Marcel Y..., avec tous pouvoirs pour accomplir les formalités nécessaires à la libération des biens immobiliers sis Résidence GRAND SOLEIL, Bd Napoléon III à NICE, et à l'enlèvement des meubles et effets mobiliers s'y trouvant ; qu'après divers échanges de courriers entre le Service des Domaines et Pierre X..., et suite aux diligences effectuées par ledit Service, les époux X... ont pu prendre possession, le 28 février 2005 des biens sis Bd Napoléon III à NICE, objets de la vente du 31 décembre 1996 ; que la responsabilité professionnelle du notaire suppose pour être engagée que soit établie à son encontre une faute, commise dans l'exercice de sa mission, ayant causé un dommage à son client ou à un tiers ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi une faute du notaire en relation avec le préjudice allégué (retard dans la prise de possession de leurs biens) par les époux X..., qui n'étaient pas des clients de l'étude notariale mais des tiers par rapport à la succession que la SCP Z...était en charge de liquider ; qu'en effet, Marcel Y... est décédé le 23 novembre 2003 ; que dès le 3 décembre 2003, soit à peine 10 jours après, la SCP Z...et A..., notaire en charge de la succession de Marcel Y... a avisé, par courrier, les époux X... de la survenance de ce décès, de l'extinction consécutive de la rente viagère, de la situation du dossier au regard de la dévolution successorale du fait de l'existence d'une héritière présomptive domiciliée à l'étranger (États Unis), Lana Y..., enfant mineure sous administration légale sous contrôle judiciaire, venant aux droits de son père prédécédé, et a fait part aux époux X... de ce que l'étude notariale entreprenait toutes démarches utiles pour établir contact avec les intéressés, afin de faire libérer, dans le délai de deux mois prévu dans l'acte de vente de 1996, l'appartement par eux acquis ; que l'appartement n'a pas été libéré dans le délai contractuellement prévu de 2 mois à compter du décès, délai qui expirait donc le 23 janvier 2004, mais 13 mois plus tard, le 28 février 2005 seulement, après que les époux X... aient fait désigner, par ordonnance sur requête du 26 novembre 2004, le Service des Domaines comme administrateur provisoire de la succession non réclamée ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., ce retard de 13 mois, aussi regrettable soit-il, n'apparaît pas imputable à un manque de diligences du notaire et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de cet officier ministériel ; qu'en effet, par courrier du 22 mars 2004, Maître Z...écrivait à Maître FAUCONNET, avocat en charge des intérêts de la jeune Lana Y... qui avait pris attache avec lui par lettre du 8 mars 2004, et lui transmettait touts les éléments d'information en sa possession (existence d'un testament olographe léguant à Patricia D..., nièce du défunt, la moitié du mobilier et autres objets garnissant l'appartement, était des forces et charges de la succession, passif antérieur au décès et celui révélé postérieurement, assurance-vie …) et spécifiait concernant les époux X... : « A ce jour les époux X... auraient dû en leur qualité de propriétaires et tel qu'il résulte des conditions stipulées à l'acte, entrer en possession libre de tous meubles meublants. La libération des locaux ne peut intervenir qu'autant que la dévolution successorale puisse être établie avec la rigueur imposée par ma profession, et après acceptation par les successibles ; que la minorité de Melle Lana Y..., ajoutée à sa qualité de non résidente sont autant d'éléments ne permettant pas d'agir dans des délais moindres … » et, in fin, priait le destinataire de ce courrier de bien vouloir, après avoir pris connaissance de tous les éléments justificatifs joints, de l'informer de la suite à donner à ce dossier, notamment des intentions de Lana Y... ; que relancé par Pierre X..., Maître Z...l'informait, par courrier du 4 mai 2004, de la correspondance sus-visée adressée le 22 amrs à l'avocat de Lana Y... et du fait que ce dernier lui avait indiqué que le représentant légal de la mineure ne s'était toujours pas prononcé quant à son acceptation ou sa renonciation de la succession, et qu'il refusait que soient divulguées à tout tiers (intéressé de près ou de loin), des informations sur l'identité et le lieu de résidence de l'héritière présomptive ; que c'est vainement que les époux X... soutiennent que, dès le 22 mars 2004, Maître Z...aurait dû conseiller à l'héritière présomptive de renoncer à la succession compte tenu de l'insignifiance de l'actif ; qu'en effet, ladite héritière, mineure, était assistée d'un avocat, professionnel du droit, et le notaire, en fournissant à cet autre professionnel du droit les éléments d'information objectifs relatifs à la succession, doit être considéré comme ayant satisfait suffisamment à son obligation et ne saurait être tenu pour responsable du fait que la représentante légale de Lana Y... n'ait pas pris position pour le compte de celle-ci, que le 21 août 2004 ; qu'il aurait, certes, été souhaitable que Maître Z...rappelle à l'auteur du courrier de renonciation que ladite renonciation à la succession devait pour être régulière formalisée au greffe du TGI, et qui, plus est, autorisée préalablement par le juge des tutelles compte-tenu de la minorité de l'enfant ; que ceci étant, ce manque d'information de l'intéressée par le notaire quant aux formes requises pour la validité de la renonciation n'est pas de nature à engager la responsabilité de celui-ci dans la mesure où non seulement l'héritière présomptive était assistée d'un avocat, parfaitement en mesure d'indiquer à la représentante légale de cette mineure les exigences légales de forme en la matière, mais encore ne saurait être considéré comme source de préjudice pour les époux X... dans le mesure où, compte-tenu des délais nécessaires pour l'obtention de l'autorisation préalable par le juge des tutelles de renoncer à la succession, il n'est pas démontré que, même si le notaire avait informé la représentante légale, dès réception de la lettre de renonciation du 21 août 2004, de la nécessaire régularisation à effectuer, les époux X... aient pu obtenir la libération de leur appartement à une date très antérieure à celle de février 2005 à laquelle ils ont pu, finalement, récupérer le bien ; que par ailleurs, il n'est nullement établi, en l'état du dossier, que la renonciation à la succession ait été finalement dûment régularisée, selon les formes légales requises, et dès lors, c'est vainement que les époux X... font grief au notaire de ne pas avoir porté à la connaissance du Service des Domaines, désigné comme administrateur de la succession, la lettre d'intention de renonciation, observation étant faite qu'en toute hypothèse, le service des Domaines a été autorisé par l'ordonnance du 26 novembre 2004 à « accomplir toutes formalités nécessaires à la libération des biens immobiliers » des époux X... et de « faire procéder à l'enlèvement des meubles et effets mobiliers les garnissant », et que, dès lors, le fait que la SCP Z...n'ait pas avisé le Service des Domaines de la renonciation (non régulière en la forme) a été sans incidence sur la libération des lieux ; qu'enfin, c'est tout aussi vainement que les époux X... font grief à Maître Z...d'avoir refusé de leur communiquer les coordonnées de l'héritière présomptive ou de ses représentants légaux, alors que cet officier ministériel est tenu au secret professionnel et qu'il avait, de plus, reçu de l'avocat de Lana Y... consigne écrite de ne divulguer à aucun tiers (intéressé de près ou de loin) des renseignements sur l'identité et le lieu de résidence de tout présomptif héritier ; que dès lors, en refusant de communiquer aux époux X... les coordonnées de Lana Y..., le notaire n'a fait que respecter la directive reçue du conseil de l'héritière présomptive et le secret professionnel auquel il était tenu envers les tiers étrangers à la succession qu'il avait reçu mission de régler ; qu'en conséquence, eu égard aux éléments ci-dessus énoncés, les griefs formulés par les époux X... envers la SCP Z...de manque total de diligence, de manquement à son devoir de conseil envers l'héritière présomptive et d'incurie dans la gestion du dossier de succession n'apparaissent pas fondés et leur action en responsabilité à l'encontre du notaire doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE le notaire, chargé d'une succession, doit faire preuve de diligence non seulement à l'égard des héritiers, mais aussi des tiers intéressés par le règlement de cette succession, sous peine d'engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, les époux X... ayant acquis de Monsieur Marcel Y... un appartement en viager devant être libéré par ses héritiers dans les deux mois de son décès, la SCP Z...et A..., notaire, leur écrivait par courrier du 15 décembre 2003, en l'état du décès de Monsieur Marcel Y... survenu le 23 novembre précédent, qu'elle avait été requise pour liquider sa succession et qu'elle entreprenait toutes démarches utiles pour faire libérer les locaux dans les délais mentionnés au titre de propriété ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter la responsabilité de la SCP Z...et A..., que cette dernière n'avait aucun compte à rendre au sujet de la succession de feu Marcel Y... aux époux X..., non héritiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE les compétences personnelles de celui qui est en relations avec un notaire ne sauraient exonérer ce dernier de ses propres obligations et responsabilités ; qu'en l'espèce, la SCP Z...et A...était chargée de régler la succession de Monsieur Marcel Y... et de procéder aux démarches nécessaires pour permettre la libération des locaux achetés en viager par les époux X... ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter la responsabilité de la SCP Z...et A..., que les époux X... faisaient état de nombreuses considérations laissant entendre qu'ils avaient des connaissances pratiques en la matière, Monsieur X... ayant été clerc de notaire, de sorte qu'ils étaient particulièrement mal placés pour se plaindre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'obligation de libérer les lieux dans les deux mois du décès du vendeur, jusqu'alors maintenu dans l'immeuble ayant fait l'objet d'une vente en viager, doit être exécutée indépendamment de l'option successorale ; qu'en affirmant que le notaire chargé de la succession n'avait commis aucune faute en écrivant au conseil de l'héritière présomptive le 22 mars 2004, soit quatre mois après le décès du vendeur, que « la libération des locaux ne peut intervenir qu'autant que la dévolution successorale puisse être établie après acceptation par les successibles », la Cour d'appel a violé les articles 723 (alors applicable) et 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que le notaire, qui prétendait avoir reçu interdiction du conseil de l'héritière présomptive de divulguer à quiconque ses coordonnées, procédait par pure affirmation non valablement étayée comme reposant sur un courrier écrit par ses seuls soins ; qu'en affirmant que le notaire avait reçu consigne de ne pas transmettre les coordonnées de l'héritière présomptive, sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle se fondait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; que les époux X... faisaient valoir que pour limiter le temps nécessaire à l'exercice de l'option successorale, ils avaient sollicité de la SCP Z...et A..., non seulement les coordonnées de Lana Y... et de sa tutrice, mais aussi la communication des coordonnées de l'avocat conseillant Lana Y... ; qu'en se bornant à relever qu'à l'égard de Lana Y... et de sa tutrice, le notaire était tenu au secret professionnel, outre qu'il avait reçu consigne de ne pas divulguer leurs identités et lieux de résidence, sans à aucun moment se prononcer sur le moyen pris de la demande de communication des coordonnées du conseil de Lana Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le notaire chargé de la liquidation d'une succession est tenu de délivrer des conseils adaptés à la situation qu'il est en charge de gérer, s'adresserait-il à l'avocat de l'héritier présomptif, sans pouvoir se contenter de lui remettre des éléments objectifs relatifs à la succession ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 7°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que le notaire n'avait en outre pas usé, pour éviter le temps nécessaire à l'exercice de l'option successorale, de la possibilité de faire procéder à un inventaire dressé à la requête de la tutrice de Lana Y..., héritière présomptive de Monsieur Marcel Y..., et en présence de Madame Patricia D..., colégataire particulier des meubles, puis à une vente aux enchères de ce mobilier, ordonnée par la tutrice et Madame Patricia D..., suivie d'une remise des clefs de l'appartement, alors vidé de ses meubles, aux propriétaires ; qu'ils soutenaient que le notaire était d'autant plus fautif qu'un courrier détaillé et explicatif en ce sens lui avait été adressé dès le 25 janvier 2004 auquel la SCP Z...et A...n'avait donné aucune suite ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100076
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