Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100066
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 janvier 2011), que Mmes Arlette et Eléonore X..., après avoir obtenu, le 16 novembre 2001, deux actes de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels de Rémy Saint-Ange Y..., décédé le 17 mars 1982, ont saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une demande de constat de leur qualité d'héritières de celui-ci, d'inopposabilité du partage signé le 16 juin 1998 à la suite de son décès et d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli leurs demandes ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les consorts Z...- Y... aient soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que les actes de notoriété n'avaient pas été établis par le juge des tutelles, d'autre part, qu'ils n'avaient pas été suffisamment motivés, notamment au regard des éléments requis pour caractériser la possession d'état ; que les moyens sont donc nouveaux, mélangés de fait et, partant, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z...- Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...- Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Arlette X... et Éléonore X... étaient héritières de Saint-Ange Rémy Y..., déclaré inopposable l'acte de partage du 16 juin 1998 et ordonné la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Saint-Ange Rémy Y... ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE « le juge du tribunal d'instance de POINTE-À-PITRE a établi le 16 novembre 2001, à la demande des intéressés, deux acte de notoriété, constatant que Suzanne X... et Éléonore X... étaient les filles naturelles de Saint-Ange Rémy Y... et que les éléments produits ne permettent pas de combattre la possession d'état ainsi constatée » ; ALORS QU'en application de l'article 311-3 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque de l'établissement des actes de notoriété, seul le juge des tutelles avait qualité pour établir l'acte de notoriété ; qu'en retenant la filiation de Suzanne X... et Éléonore X... sur la base d'actes de notoriété émanant du juge du tribunal d'instance, quand l'acte de notoriété ne pouvait produire les effets qui lui sont légalement attachés que pour autant qu'ils émanaient du juge des tutelles, les juges du fond ont violé l'article 311-3 ancien du Code civil, tel qu'applicable à l'époque des faits. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Arlette X... et Éléonore X... étaient héritières de Saint-Ange Rémy Y..., déclaré inopposable l'acte de partage du 16 juin 1998 et ordonné la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Saint-Ange Rémy Y... ; AUX MOTIFS QUE « deux actes de notoriété, à la requête respective de Mme Suzanne X..., née le 3 février 1945 à PETIT CANAL et de Mme Éléonore X..., née le 28 décembre 1947 à PETIT CANAL ont été établi par le juge du Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 16 novembre 2001, suite aux auditions de Mrs Bazile D..., Alexandre E... et Prosper F... qui ont déclaré qu'il était de notoriété publique que les requérantes étaient les filles naturelles de Rémy Saint Ange Y... né le 1er octobre 1903 à PETIT CANAL, et décédé le 17 mars 1982 à ABYMES, et qu'elles ont toujours joui de la possession d'enfant naturel de Rémy Y... ; que ces actes de notoriété, établis par le juge d'instance en application de l'article 310-3 du Code civil, à la requête de chacune des demanderesses, font foi de la possession d'état jusqu'à la preuve contraire ; que la présente procédure a été introduite par Mmes X... par assignations devant le Tribunal de grande instance de POINTE à PITRE délivrées le 19, 20, 25 août et 8, 9, 10 et 16 septembre 2004, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2004 ; que cette loi, modifiant l'article 16-11 du Code civil, d'application immédiate, stipule que, sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort : le consentement de Rémy Saint-Ange Y..., décédé en 1982, ne peut être recueilli pour permettre l'organisation d'une mesure d'instruction : la demande d'expertise génétique ne peut donc qu'être rejetée ; que pour contester les deux actes de notoriété, les appelants indiquent qu'il ne peut être valablement soutenu que Monsieur Saint-Ange Rémy Y... serait le père naturel des intimées puisqu'il ne s'est jamais comporté en cette qualité à leur égard ; qu'ils en veulent pour preuve le fait que Monsieur Maurice Gratien Y..., qui est également appelant à la présente instance déclare être le père naturel de Madame Arlette X... épouse G...; que les actes de notoriété en date du 16/ 11/ 2001 mentionnent : " Etant de notoriété publique que Madame X... Suzanne Nelphise épouse G...est la fille naturelle de Y... Rémy Saint-Ange (…) Qu'elle a toujours joui de la possession d'enfant naturel de Y... Rémy Saint-Ange par tous les parents, voisins et amis … " et " Etant de notoriété publique que Madame X... Eléonore Josiane épouse J...est la fille naturelle de Y... Rémy Saint-Ange (…). Qu'elle a toujours joui de la possession d'enfant naturel de Y... Rémy Saint-Ange par tous les parents, voisins et amis … " ; qu'or l'article 310-3 du Code civil précise qu'un acte de notoriété fait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, ces deux actes de notoriété sont établis sur les témoignages de MM. D..., E... et F... tous trois demeurant à Petit Canal ; que la seule pièce produite pour tenter d'établir la preuve contraire est, en cause d'appel, l'attestation de M. Y... Maurice Gratien né le 28 février 1928 qui d'après lui, adolescent âgé 16 ans, aurait " eu des relations intimes avec X... Carmen l'employée de son père " ; et qui " sait que l'enfant X... Arlette est la sienne " ; que cette attestation tardive, peu précise et isolée, ne peut, à elle seule, combattre ces actes de notoriété » (arrêt, p. 6-7) ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « le 16 novembre 2001, le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a établi deux actes de notoriété, à la requête respective de Suzanne X..., née le 3 février 1945 à PETIT CANAL et de Eléonore X..., née le 28 décembre 1947 à PETIT CANAL, aux termes desquels Bazile D..., Alexandre E..., Prosper F... ont déclaré qu'il était de notoriété publique que les requérantes étaient les filles naturelles de Rémy Saint Ange Y... né le 1er octobre 1903 à PETIT CANAL, et qu'elles ont toujours joui de la possession d'enfant naturel de Rémy Y... ; que l'acte de notoriété établi par le juge d'instance en application de l'article 311-3 du code civil, à la requête de chacune des demanderesses, fait foi de la possession d'état jusqu'à la preuve contraire ; qu'aucune pièce contraire ne vient combattre les énonciations de ces actes ; que dès lors, alors que le recueil du consentement de Rémy Saint-Ange Y..., décédé, ne peut être recueilli pour permette l'organisation d'une mesure d'instruction, la demande en ce sens sera écartée » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE, l'acte de notoriété, comme tout acte émanant de l'autorité publique, ne peut produire les effets qui lui sont légalement attachés que s'il répond aux conditions de son existence légale ; qu'il doit entre autres être motivé ; que la partie à laquelle on oppose un acte de notoriété est en droit de se prévaloir de son illégalité à raison d'une motivation insuffisante, notamment au regard des éléments requis pour qu'il y ait possession d'état ; qu'en l'espèce, les consorts Y... soutenaient que les actes de notoriété ne pouvaient être opposés, faute pour eux de constater l'un des éléments de la possession d'état, à savoir la manière dont le père prétendu s'est comporté à l'égard de l'enfant ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, pour se contenter de rechercher si les consorts Y... rapportaient la preuve contraire de la possession d'état retenue par les actes de notoriété, les juges du fond ont violé les articles 311-1, 311-2 et 311-3 du Code civil en vigueur à la date de l'établissement des actes, ensemble le principe suivant lequel tout acte de l'autorité publique, émanerait-il d'un juge, peut faire l'objet d'une contestation quant aux conditions de son existence légale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 311-3 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 16-11 du Code civilarticle 310-3 du Code civil précise quarticle 311-3 du code civilarticle 310-3 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA