Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100058
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le mémoire en défense : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que M. Ahmed X... et Mme Aïcha X... se sont pourvus en cassation le 22 septembre 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant leur nationalité ; qu'ils ont fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 2012 dont la signification au procureur général a été faite le 23 mars 2012, soit plus de quatre mois à compter du pourvoi, outre le délai de distance en raison de la résidence de M. Ahmed X... et Mme Aïcha X... ; que la déchéance est donc encourue ; Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (Civ. 1ère, pourvoi n° 11-18.132), aboutirait à interdire aux demandeurs au pourvoi l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2011), que M. Ahmed X..., né le 5 décembre 1989 à Alger (Algérie) et Mme Aïcha X..., née le 25 décembre 1991 à Alger (Algérie), ont engagé une action sur le fondement de l'article 22-1 du code civil pour se voir reconnaître la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité, souscrite par leur mère, Mme Y..., le 4 juillet 2006 et enregistrée le 18 mars 2008 ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne sont pas français ; Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la déclaration effectuée par Mme Y... ne mentionnait pas le nom de ses enfants et que cette insuffisance ne pouvait être suppléée par la mention d'une demande de francisation la concernant ainsi que ses enfants, a, effectuant la recherche prétendument omise, exactement décidé que les intéressés ne pouvaient bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de leur mère ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ahmed X... et Mme Aïcha X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Ahmed X... et Mme Aïcha X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'Ahmed et Aïcha X... n'étaient pas français. Aux motifs qu'Ahmed et Aïcha X... revendiquaient la qualité de français au titre de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française de leur mère, Fadila Z..., épouse X... ; que cette déclaration comportait en face de la rubrique « effet collectif » la mention « sans objet » ; qu'il était vainement soutenu que cette omission résultait de ce que le formulaire de déclaration avait été renseigné par l'administration puisqu'il était signé par la déclarante ; que cette absence d'indication du nom des enfants ne saurait être suppléée par la circonstance que le formulaire de déclaration précisait qu'une demande de francisation serait formée. Alors que l'enfant mineur, dont l'un des parents acquiert la nationalité française par déclaration, devient français de plein droit si son nom est mentionné dans cette déclaration ; que la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne pouvait pas être suppléé à l'absence d'indication des noms d'Ahmed et d'Aïcha X... dans le formulaire de déclaration rempli par le consulat de France à Alger, par la liste des documents fournis à ce consulat, qui comportait leurs deux actes de naissance (manque de base légale au regard de l'article 22-1 du code civil).
Articles de loi cités
article 22-1 du code civilarticle 22-1 du code civil pour se voir reconna
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA