Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100050
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 11-26. 085 et H 11-26. 086 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 6 septembre 2011), que Mme Gilberte X... a été désignée, par ordonnances du 29 février 2000 et du 22 juin 2000, curatrice de Mme Anna Y...et administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme Odette Y..., ses soeurs, placées sous mesure de protection, le 2 novembre 1993 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts de la décharger de ses fonctions et de désigner l'UDAF de Savoie pour la remplacer ; Attendu qu'ayant régulièrement convoqué la personne protégée, la cour d'appel, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition sur avis médical et qui n'était tenue ni d'entendre la personne protégée ni de s'expliquer sur le défaut de comparution de celle-ci, a fait une exacte application des articles 432 du code civil et 1245 du code de procédure civile ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait le même grief aux arrêts ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, après avoir relevé que les revenus de la personne protégée sont faibles, constitués d'une simple retraite retirée en espèces quelques jours après son dépôt sur le compte et que Mme X..., qui reste réticente à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges, n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, qu'elle doit être déchargée de ses fonctions au profit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° F 11-26. 085 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 24 février 2011, qui a déchargé Mme X... de ses fonctions de tuteur de Mlle Odette Y...et désigné l'UDAF de la Savoie pour la remplacer ; AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport déposé par l'UDAF en cours de délibéré et communiqué à Me Z...qui a fait des observations écrites, que les représentants de cet organisme, chargé de la mesure de protection depuis le 24 février 2011, ont pu accéder au logement occupé par Mlles Odette et Anna Y... dans une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que la visite n'a pas appelé de remarque défavorable sur la prise en charge matérielle des deux soeurs et sur les soins qui leur sont apportés ; qu'elles apparaissent très bien entourées par famille et amis ; qu'il n'en demeure pas moins que l'UDAF évoque toujours la même réticence à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges ; or les revenus, en l'état du dossier, sont faibles et constitués d'une simple retraite, retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte ; il n'est pas insurmontable dans de telles conditions de respecter les obligations légales de chaque tuteur ou curateur de rendre compte de sa gestion ; que l'UDAF indique que pour Mlle Odette Y..., un plan d'aide ADPA pourrait être envisagé ; que malgré un procèsverbal d'audition du 7 décembre 2010, dans lequel elle s'engageait à remettre les comptes de gestion, engagement renouvelé à l'audience devant la cour le 23 juin 2011, Mme X... n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, même si elle communique en délibéré quelques pièces notamment fiscales, mais qui ne peuvent se substituer à un compte de gestion ; qu'en l'état, il convient de confirmer la décision du premier juge, ce qui permettra, après bien des années d'imprécision, d'établir des comptes de gestion, étant précisé que la famille a toute sa place auprès de Mlle Odette Y... pour l'entourer de ses soins et de son affection et peut être de se familiariser grâce à l'intervention de l'UDAF avec les obligations comptables de la mesure de protection ; ALORS QUE selon l'article 1245 du code de procédure civile, la cour entend à l'audience l'appelant et le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil ; que selon ces dispositions, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en se bornant à énoncer que Mlle Odette Y...n'avait pas comparu, sans décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition, ni s'expliquer sur sa noncomparution, la Cour d'appel a violé les articles susmentionnés. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 24 février 2011, qui a déchargé Mme X... de ses fonctions de tuteur de Mlle Odette Y...et désigné l'UDAF de la Savoie pour la remplacer ; AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport déposé par l'UDAF en cours de délibéré et communiqué à Me Z...qui a fait des observations écrites, que les représentants de cet organisme, chargé de la mesure de protection depuis le 24 février 2011, ont pu accéder au logement occupé par Mlles Odette et Anna Y... dans une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que la visite n'a pas appelé de remarque défavorable sur la prise en charge matérielle des deux soeurs et sur les soins qui leur sont apportés ; qu'elles apparaissent très bien entourées par famille et amis ; qu'il n'en demeure pas moins que l'UDAF évoque toujours la même réticence à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges ; or les revenus, en l'état du dossier, sont faibles et constitués d'une simple retraite, retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte ; il n'est pas insurmontable dans de telles conditions de respecter les obligations légales de chaque tuteur ou curateur de rendre compte de sa gestion ; que l'UDAF indique que pour Mlle Odette Y..., un plan d'aide ADPA pourrait être envisagé ; que malgré un procès-verbal d'audition du 7 décembre 2010, dans lequel elle s'engageait à remettre les comptes de gestion, engagement renouvelé à l'audience devant la cour le 23 juin 2011, Mme X... n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, même si elle communique en délibéré quelques pièces notamment fiscales, mais qui ne peuvent se substituer à un compte de gestion ; qu'en l'état, il convient de confirmer la décision du premier juge, ce qui permettra, après bien des années d'imprécision, d'établir des comptes de gestion, étant précisé que la famille a toute sa place auprès de Mlle Odette Y... pour l'entourer de ses soins et de son affection et peut être de se familiariser grâce à l'intervention de l'UDAF avec les obligations comptables de la mesure de protection ; 1°) ALORS QUE l'article 512 du code civil prévoit qu'il peut être dérogé aux articles 510 et 511, mettant à la charge du tuteur une obligation de rendre annuellement compte de sa gestion, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté que les revenus de Mlle Odette Y...étaient « faibles » et constitués d'une « simple retraite », « retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte » ; qu'en retenant, pour décharger Mme X... de ses fonctions de tuteur, qu'elle n'avait pas établi de comptes de gestion, sans se demander si une dispense ne pouvait pas lui être accordée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'obligation du tuteur de rendre annuellement compte de sa gestion n'est pas une obligation essentielle de la tutelle, l'article 512 du code civil prévoyant qu'il peut y être dérogé ; que son manquement est d'autant moins grave que les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont modestes ; que l'exercice de la tutelle s'apprécie aussi et surtout au regard de l'obligation, pour le tuteur, d'apporter des soins prudents, diligents et avisés au majeur protégé ; qu'en se fondant exclusivement, pour décharger Mme X... de ses fonctions de tuteur, sur des considérations d'ordre comptable, après avoir pourtant constaté qu'elle avait exercé la tutelle de sa soeur Odette pendant presque douze ans et qu'elle s'était occupée d'elle avec diligence et affection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 496, 510, 511 et 512 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° H 11-26. 086 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 24 février 2011, qui a déchargé Mme X... de ses fonctions de tuteur de Mlle Anna Y...et désigné l'UDAF de la Savoie pour la remplacer ; AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport déposé par l'UDAF en cours de délibéré et communiqué à Me Z...qui a fait des observations écrites, que les représentants de cet organisme, chargé de la mesure de protection depuis le 24 février 2011, ont pu accéder au logement occupé par Mlles Anna et Odette Y... dans une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que la visite n'a pas appelé de remarque défavorable sur la prise en charge matérielle des deux soeurs et sur les soins qui leur sont apportés ; qu'elles apparaissent très bien entourées par famille et amis ; qu'il n'en demeure pas moins que l'UDAF évoque toujours la même réticence à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges ; or les revenus, en l'état du dossier, sont faibles et constitués d'une simple retraite, retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte ; il n'est pas insurmontable dans de telles conditions de respecter les obligations légales de chaque tuteur ou curateur de rendre compte de sa gestion ; que malgré un procès-verbal d'audition du 7 décembre 2010, dans lequel elle s'engageait à remettre les comptes de gestion, engagement renouvelé à l'audience devant la cour le 23 juin 2011, Mme X... n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, même si elle communique en délibéré quelques pièces notamment fiscales, mais qui ne peuvent se substituer à un compte de gestion ; qu'en l'état, il convient de confirmer la décision du premier juge, ce qui permettra, après bien des années d'imprécision, d'établir des comptes de gestion, étant précisé que la famille a toute sa place auprès de Mlle Anna Y... pour l'entourer de ses soins et de son affection et peut être de se familiariser grâce à l'intervention de l'UDAF avec les obligations comptables de la mesure de protection ; ALORS QUE selon l'article 1245 du code de procédure civile, la cour entend à l'audience l'appelant et le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil ; que selon ces dispositions, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en se bornant à énoncer que Mlle Anna Y...n'avait pas comparu, sans décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition, ni s'expliquer sur sa non-comparution, la Cour d'appel a violé les articles susmentionnés. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 24 février 2011, qui a déchargé Mme X... de ses fonctions de tuteur de Mlle Anna Y...et désigné l'UDAF de la Savoie pour la remplacer ; AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport déposé par l'UDAF en cours de délibéré et communiqué à Me Z...qui a fait des observations écrites, que les représentants de cet organisme, chargé de la mesure de protection depuis le 24 février 2011, ont pu accéder au logement occupé par Mlles Anna et Odette Y... dans une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que la visite n'a pas appelé de remarque défavorable sur la prise en charge matérielle des deux soeurs et sur les soins qui leur sont apportés ; qu'elles apparaissent très bien entourées par famille et amis ; qu'il n'en demeure pas moins que l'UDAF évoque toujours la même réticence à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges ; or les revenus, en l'état du dossier, sont faibles et constitués d'une simple retraite, retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte ; il n'est pas insurmontable dans de telles conditions de respecter les obligations légales de chaque tuteur ou curateur de rendre compte de sa gestion ; que malgré un procès-verbal d'audition du 7 décembre 2010, dans lequel elle s'engageait à remettre les comptes de gestion, engagement renouvelé à l'audience devant la cour le 23 juin 2011, Mme X... n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, même si elle communique en délibéré quelques pièces notamment fiscales, mais qui ne peuvent se substituer à un compte de gestion ; qu'en l'état, il convient de confirmer la décision du premier juge, ce qui permettra, après bien des années d'imprécision, d'établir des comptes de gestion, étant précisé que la famille a toute sa place auprès de Mlle Anna Y... pour l'entourer de ses soins et de son affection et peut être de se familiariser grâce à l'intervention de l'UDAF avec les obligations comptables de la mesure de protection ; 1°) ALORS QUE l'article 512 du code civil prévoit qu'il peut être dérogé aux articles 510 et 511, mettant à la charge du tuteur une obligation de rendre annuellement compte de sa gestion, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté que les revenus de Mlle Anna Y...étaient « faibles » et constitués d'une « simple retraite », « retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte » ; qu'en retenant, pour décharger Mme X... de ses fonctions de tuteur, qu'elle n'avait pas établi de comptes de gestion, sans se demander si une dispense ne pouvait pas lui être accordée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'obligation du tuteur de rendre annuellement compte de sa gestion n'est pas une obligation essentielle de la tutelle, l'article 512 du code civil prévoyant qu'il peut y être dérogé ; que son manquement est d'autant moins grave que les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont modestes ; que l'exercice de la tutelle s'apprécie aussi et surtout au regard de l'obligation, pour le tuteur, d'apporter des soins prudents, diligents et avisés au majeur protégé ; qu'en se fondant exclusivement, pour décharger Mme X... de ses fonctions de tuteur, sur des considérations d'ordre comptable, après avoir pourtant constaté qu'elle avait exercé la tutelle de sa soeur Anna pendant presque douze ans et qu'elle s'était occupée d'elle avec diligence et affection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 496, 510, 511 et 512 du code civil.
Articles de loi cités
article 432 du code civilarticle 512 du code civil prévoit quarticle 1245 du code de procédure civilearticle 512 du code civil prévoyant quarticle 512 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA