Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100032
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-30. 079 et F 12-16. 245 ; Sur les moyens uniques des pourvois : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 28 janvier 2011 ; que, le 23 janvier 2012, il a été interpellé et placé en rétention administrative en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet de l'Eure ; qu'un juge des libertés et de la détention a accueilli la demande de prolongation de cette mesure formée par ce dernier ; Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention, l'ordonnance retient, d'une part, que, selon les dispositions de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné lorsqu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et, d'autre part, que, si, lors du placement en rétention de M. X..., la décision d'éloignement était toujours exécutoire, elle ne l'est plus à ce jour ; Qu'en se prononçant sur le caractère exécutoire de la décision portant obligation pour M. X... de quitter le territoire, partant sur la légalité de la décision administrative ordonnant son placement en rétention administrative, le premier président a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° F 12-16. 245, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Eure II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative dont un étranger (M. X...) avait fait l'objet, à la requête d'un préfet (le préfet de l'Eure), et d'avoir, en conséquence, ordonné la remise en liberté de l'intéressé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; que, dans la mesure où la rétention d'un étranger a pour finalité de permettre à l'autorité administrative l'exécution d'une décision d'éloignement prise à son encontre, elle ne peut être prolongée par le juge qu'autant que cette décision est encore exécutoire au moment où celui-ci statue ; qu'en l'espèce, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui fondait la mesure de rétention avait été édicté le 28 janvier 2011 ; qu'ainsi, si lors du placement en rétention de M. X..., le 23 janvier 2012, la décision d'éloignement était toujours exécutoire et l'était encore quand le juge des libertés avait statué, le 27 janvier suivant, elle ne l'était plus à ce jour ; que le préfet ne prétendant pas, et a fortiori ne justifiant pas, avoir pris une nouvelle décision de même nature, il n'existait plus aucun titre permettant l'éloignement de l'intéressé ; qu'il convenait ainsi d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention ; 1° ALORS QUE le juge judiciaire, saisi dans le cadre du placement d'un étranger en rétention administrative, ne peut apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné la remise en liberté de M. X... au motif que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de l'étranger de quitter le territoire national était, au jour où il statuait, ancien de plus d'un an de l'arrêté de placement en rétention, a apprécié la légalité de celui-ci, excédant ainsi ses pouvoirs, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III ; 2° ALORS QUE l'ancienneté de plus d'un an de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de l'étranger de quitter le territoire national, fondant la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de celui-ci, doit s'apprécier au jour du placement de l'étranger en rétention et non au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé le contraire, a violé les articles L 551-1, R-552-17 et R 552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Moyen produit, au pourvoi n° T 12-30. 079, par le procureur général près la cour d'appel de Rouen Moyen unique de cassation : violation de la loi. en l'espèce de l'article L. 551-1 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du Premier juge Aux motifs que : " aux termes de I'article L. 551-1 6 " du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, I'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par I'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de I'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger fait I'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; Que dans la mesure où la rétention d'un étranger a pour finalité de permettre à I'autorité administrative l'exécution d'une décision d'éloignement prise à son encontre, elle ne peut être prolongée par le juge qu'autant que cette décision est encore exécutoire au moment où celui-ci statue ; Qu'en l'espèce, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui fonde la mesure de rétention a été édicté le 28 janvier 2011 ; Qu'ainsi, si lors du placement en rétention de X... Abderrezak, le 23 janvier 2012, la décision d'éloignement était toujours exécutoire et I'était encore lorsque le JLD a statué, le 27 janvier suivant, elle ne I'était plus à ce jour (i. e. au 3 1 janvier 2012) ; Que le préfet ne prétendant pas, ni a fortiori ne justifiant, avoir pris une décision de même nature, il n'existe plus aucun titre permettant l'éloignement de l'intéressé ; Qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens allégués, convient-il d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention " ; Alors que l'article L. 551-1 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que I'étranger ne pouvant quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par I'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de I'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours....... 6°) lorsque cet étranger fait I'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant at pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; Que c'est à la date de la décision de placement en rétention prise par I'autorité administrative que doit s'apprécier le point de savoir si l'obligation de quitter le territoire français a été prise moins de un an auparavant ; Qu'en exigeant que tel devait toujours être le cas au moment où le juge judiciaire statue sur une demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet, la décision attaquée a violé le texte précité, en ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas.
Articles de loi cités
article L. 551-1 du code de larticle L. 411-3 du code de larticle L. 551-1 du Code de I
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA