Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100020
- Date
- 16 janvier 2013
- Condamnation
- 9 814 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 7 avril 2011), qu'en vertu d'une offre préalable du 3 novembre 2001, la société Franfinance (la société) a consenti à Mme X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit ; qu'après la conclusion d'un avenant du 17 novembre 2005, ayant réaménagé, à compter du 10 janvier 2006, les modalités de remboursement initialement convenues, la société, suite à des incidents de paiement, a, le 24 octobre 2008, assigné en paiement Mme X... laquelle a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir et de confirmer le jugement l'ayant condamnée à paiement à l'égard de la société Franfinance alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, tel qu'applicable à l'espèce, un délai de forclusion de deux ans est opposable au prêteur du jour du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'échéance du 10 février 2006 n'avait pas été payée ; que s'ils ont fait état d'un crédit de 98,14 euros à la date du 6 mars 2006, ils n'ont pas constaté que l'incident du 10 février 2006 avait été régularisé ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant retenu que le premier incident de paiement survenu le 6 février 2006 avait été suivi, le 6 mars, d'un mouvement créditeur de 98,14 euros pour en déduire que tous les retards de paiement avaient été successivement régularisés jusqu'en janvier 2007 de sorte que l'action en paiement, introduite moins de deux ans plus tard, n'était pas forclose, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait en l'état de conclusions concordantes des parties fixant à 90,02 euros le montant des échéances de remboursement réaménagées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement et condamné à paiement Mlle X... à l'égard de la société FRANFINANCE ; AUX MOTIFS QUE « Mademoiselle X... reproche au tribunal d'avoir omis de statuer sur le moyen relevé de la forclusion; qu'elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 10 février 2006, alors que l'assignation a été délivrée plus de deux ans plus tard ; que l'effet dévolutif de l'appel permet à la Cour de statuer sur la recevabilité de la demande de la banque ; qu'il résulte de l'historique du compte de Mademoiselle X... que, si l'échéance du 10 février 2006 n 'a pas été payée à son échéance, le compte a été crédité de 98,14 euros le 6 mars 2006 ; que jusqu'en janvier 2007, tous les retards de paiement ont été successivement régularisés ; que le délai de deux ans ayant été respecté, la banque n'est pas forclose en sa demande» (arrêt, p. 2, trois derniers §) ; ALORS QUE, en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, tel qu'applicable à l'espèce, un délai de forclusion de deux ans est opposable au prêteur du jour du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'échéance du 10 février 2006 n'avait pas été payée; que s'ils ont fait état d'un crédit de 98,14 € à la date du 6 mars 2006, ils n'ont pas constaté que l'incident du 10 février 2006 avait été régularisé ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du code de la consommation.article L. 311-37 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA